Loi du 8 juin 1999\n a) sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat;\n b) portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances;\n c) portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat et du service du contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics.
(1)Les conditions et modalités de l’assiette, de la liquidation, du contrôle et du recouvrement des recettes fiscales sont déterminées par les législations propres à chaque catégorie de recette fiscale.
(2)Toute créance liquidée fait l’objet d’un titre de perception émis par les services d’imposition des administrations fiscales.
(3)Le recouvrement des créances fiscales est confié aux receveurs des administrations fiscales compétentes.
(4) Les receveurs effectuent les imputations budgétaires et comptables immédiatement lors du recouvrement des recettes fiscales.
Chapitre 10.2.- Recettes non fiscales
art_42
(1) Les conditions et les modalités de tarification et de perception des recettes non fiscales sont arrêtées par décision conjointe du ministre compétent et du ministre ayant le budget dans ses attributions.
(2)Toute mesure susceptible d’engendrer une recette au profit de l’Etat doit être signalée par le ministre ordonnateur au ministre ayant le budget dans ses attributions.
art_43
Le ministre ordonnateur compétent constate et liquide la créance au profit de l’Etat. Il établit le titre de recette qu’il soumet avec toutes les pièces justificatives au visa du contrôleur financier.
art_44
(1)Après avoir accordé son visa le contrôleur financier transmet le titre de recette au comptable public compétent aux fins de recouvrement.
(2)Le contrôleur financier refuse son visa si à son avis les conditions prévues au paragraphe (4) de l’article 24 ne sont pas remplies. Ce refus dûment motivé est signifié par écrit à l’ordonnateur.
(3)En cas de refus de visa, l’ordonnateur peut saisir le ministre ayant le budget dans ses attributions qui par une décision motivée peut autoriser l’ordonnateur à passer outre au refus du visa du contrôleur financier.
(4) La décision motivée du ministre ayant le budget dans ses attributions est communiquée au contrôleur financier pour exécution ainsi qu’à l’ordonnateur.
art_45
(1) Les receveurs de l’administration fiscale compétente et les agents compétents de la trésorerie de l’Etat procèdent au recouvrement des recettes non fiscales sur la base des titres de recettes.
(2) Ils procèdent à la restitution des montants versés au-delà du montant inscrit au titre de recette.
(3) Ils effectuent les imputations budgétaires et comptables relatives aux opérations de recouvrement et de restitution.
art_46
Les droits constatés au profit de l’Etat pendant l’exercice budgétaire qui, au 31 mars suivant, n’ont pas fait l’objet d’un recouvrement ou d’une annulation, sont reportés à l’exercice suivant.
Chapitre 11.- Dépenses de l’Etat
art_47
Toutes les dépenses de l’Etat doivent être prévues au budget et inscrites dans la comptabilité de l’Etat.
art_48
Toute demande de crédit faite en dehors du budget annuel doit indiquer les voies et moyens de couvrir la dépense.
art_49
Les dépenses ne peuvent être payées que si elles ont été préalablement engagées, liquidées et ordonnancées.
art_50
(1)Les dépenses courantes comprennent notamment les dépenses de fonctionnement de l’Etat, les transferts de revenus ainsi que les intérêts et frais accessoires de la dette publique.
(2)Les dépenses en capital se composent notamment des dépenses d’investissements effectuées directement par l’Etat, des transferts en capital, des prises de participation de l’Etat dans le capital d’entreprises privées ou publiques, du remboursement du principal de la dette publique, ainsi que de l’octroi de crédits aux secteurs public et privé.
art_51
Toute mesure susceptible d’entraîner une dépense à charge du budget doit faire l’objet d’une proposition d’engagement de la part de l’ordonnateur.
art_52
Les dépenses ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits votés sans préjudice des dispositions prévues aux articles 16, 17 et 18.
art_53
(1)Les dépenses courantes qui reviennent régulièrement à des échéances fixes peuvent faire l’objet d’une proposition d’engagement provisionnel. Les engagements individuels couverts par de tels engagements provisionnels ne sont pas à soumettre séparément au contrôle du contrôleur financier.
(2)Les engagements individuels effectués par l’ordonnateur ne peuvent pas dépasser le montant de l’engagement provisionnel qui les couvre.
art_54
Pour des dépenses déterminées, le ministre ayant le budget dans ses attributions peut fixer des seuils en-dessous desquels l’engagement ne doit pas faire l’objet d’une proposition d’engagement.
art_55
(1) La proposition d’engagement accompagnée des pièces justificatives est transmise au contrôleur financier qui effectue les contrôles prévus au paragraphe 3 de l’article 24.
(2)Le contrôleur financier refuse son visa à l’égard d’une proposition d’engagement si à son avis les conditions prévues au paragraphe (3) de l’article 24 sub a) à e) ne sont pas remplies. Ce refus dûment motivé est signifié par écrit à l’ordonnateur et transmis pour information au ministre ayant le budget dans ses attributions.
art_56
Lorsque le contrôleur financier a accordé son visa, l’ordonnateur engage et liquide la dépense, établit l’ordonnance de paiement et transmet celle-ci accompagnée des pièces justificatives au contrôleur financier.
art_57
(1) Le contrôleur financier effectue les contrôles prévus au paragraphe (3) de l’article 24 et s’assure que la dépense est conforme à l’engagement préalablement autorisé.
(2)Le contrôleur financier refuse son visa si à son avis les conditions prévues au paragraphe (3) de l’article 24 sub a) à e) ne sont pas remplies ou si la dépense n’est pas conforme à l’engagement préalablement autorisé. Le refus de visa dûment motivé est signifié à l’ordonnateur et transmis pour information au ministre ayant le budget dans ses attributions.
art_58
(1) Les propositions d’engagement et les ordonnances de paiement doivent être soumises au contrôleur financier dans les meilleurs délais et accompagnées de toutes les pièces nécessaires pour lui permettre d’effectuer les contrôles prévus par la présente loi.
(2) Le contrôleur financier accorde ou refuse son visa respectivement dans un délai maximal de dix jours ouvrables à partir du jour de la réception de la proposition d’engagement et dans un délai maximal de huit jours ouvrables à partir de la réception de l’ordonnance de paiement.
art_59
Lorsqu’en cas de refus de visa, l’ordonnateur maintient respectivement la proposition d’engagement ou l’ordonnance de paiement, il transmet ses observations au contrôleur financier qui accorde ou refuse son visa dans un délai maximum de six jours ouvrables à partir du jour de la réception de ces observations.
Si le contrôleur financier réitère son refus, le ministre du département ordonnateur peut, par un arrêté motivé, passer outre au refus du visa. Toutefois, l’ordonnancement ne peut être effectué en cas d’insuffisance de crédits.
La décision du ministre du département ordonnateur est transmise au ministre ayant le budget dans ses attributions, au contrôleur financier pour exécution ainsi qu’à la Cour des comptes.
art_60
Si une ordonnance de paiement doit être annulée avant le paiement, l’annulation a lieu suite à une demande d’annulation motivée de l’ordonnateur adressée à la trésorerie, et dont une copie est transmise au contrôleur financier.
art_61
Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en la matière, les créances qui, selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, n’ont pas été produites dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’exercice budgétaire au cours duquel elles sont nées.
art_62
(1) L’ordonnance de paiement établie par l’ordonnateur ne peut être exécutée par le comptable public qu’à condition d’être munie du visa du contrôleur financier.
(2)Le comptable public chargé du paiement doit suspendre tout paiement en cas de contestation relative à la validité de l’acquit libératoire et en cas d’erreur matérielle. Avant paiement il exécute les cessions, les sommations à tiers détenteur et les saisies qui lui sont notifiées conformément aux procédures légales prescrites.
(3)En cas de suspension d’un paiement, le comptable public en informe immédiatement l’ordonnateur et le contrôleur financier.
(4)Le comptable public effectue les imputations budgétaires et comptables relatives aux opérations de paiement qui lui sont confiées.
art_63
Dans des cas exceptionnels ou inhérents au mode de paiement et suivant des conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, le ministre ayant le budget dans ses attributions peut autoriser l’octroi d’avances temporaires de fonds.
art_64
(1)Sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l’Etat de tout ou partie d’un immeuble, libre de toutes charges, dans l’intérêt de la réalisation de travaux publics:
a)l’avance ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre ayant le budget dans ses attributions;
b)le budget de l’exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l’avance.
(2)Lorsque l’avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieur à 7.500 euros, les droits de la trésorerie sont garantis, jusqu’à concurrence du montant de l’avance, par une hypothèque légale sur l’ensemble de l’immeuble en question. L’inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l’avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à l’acte de vente. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit de la trésorerie, sauf le paiement des formalités hypothécaires.
(3)Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d’immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée.
art_65
(1)Les paiements indûment effectués donnent en principe lieu à l’établissement de rôles de restitution par l’ordonnateur. Les rôles de restitution sont soumis au visa du contrôleur financier et recouvrés par les comptables publics chargés de la perception de ces recettes.
(2)Les paiements indûment effectués à titre de rémunération du personnel de l’Etat peuvent être régularisés par l’administration du personnel de l’Etat moyennant l’imputation des sommes en question sur les rémunérations futures. La régularisation est soumise au visa préalable du contrôleur financier.
Chapitre 12.- Procédures d’exception
art_66
En cas d’insuffisance de crédits à l’endroit d’un article libellé «Crédit non limitatif», pour des dépenses imprévisibles, indispensables et dont le règlement ne peut être différé, le ministre ayant le budget dans ses attributions peut autoriser préalablement à l’engagement un dépassement de crédit sur demande motivée du ministre ordonnateur.
art_67
(1) En cas d’absence ou d’insuffisance de crédits, et lorsque l’urgence est extrême et telle que tout retard de paiement pourrait compromettre le service de l’Etat et porter atteinte à l’ordre public, le ministre ayant le budget dans ses attributions peut autoriser, sur demande motivée du ministre ordonnateur l’engagement des dépenses et leur paiement par ordonnance provisoire.
(2)Les ordonnances provisoires sont à régulariser à charge de crédits portant la mention «Restants d’exercices antérieurs» et ce au plus tard au cours du deuxième exercice budgétaire qui suit l’époque de leur émission.
Chapitre 13.- Comptables extraordinaires
art_68
Les comptables extraordinaires sont nommés par décision du ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre ordonnateur pour effectuer la constatation, la liquidation et le recouvrement ainsi que le paiement de recettes et de dépenses déterminées, qui en raison de leur nature, de leur exiguïté, de leur urgence ou en raison du grand nombre de parties prenantes, justifient un procédé plus simple ou plus rapide que la procédure ordinaire.
Cette décision détermine notamment:
1)la durée du mandat;
2)les modalités de la comptabilité;
3)les modalités du contrôle périodique par le contrôleur financier et par la trésorerie de l’Etat;
4)la nature des dépenses à effectuer ainsi que le montant maximum des fonds à mettre à la disposition du comptable extraordinaire;
5)les catégories de recettes à recouvrer.
art_69
Les recettes d’un comptable extraordinaire ne peuvent être affectées au paiement de ses dépenses. Il inscrit les opérations de recettes et de dépenses dans des comptes distincts.
art_70
(1)Le comptable extraordinaire ne peut effectuer des paiements que sur base et dans la limite des engagements ou des engagements provisionnels préalables signés par l’ordonnateur.
(2)Le comptable extraordinaire est responsable vis-à-vis de l’ordonnateur du paiement des dettes de l’Etat et vis-à-vis de la trésorerie de l’Etat de l’exécution correcte des paiements.
art_71
(1) Le comptable extraordinaire en poste à l’étranger peut être autorisé par décision du ministre ayant le budget dans ses attributions et conformément aux directives de la trésorerie de l’Etat à placer temporairement les fonds disponibles. Par dérogation aux dispositions de l’article 69, les intérêts provenant de ces placements peuvent être affectés au paiement de dépenses.
(2) Le comptable extraordinaire rend compte périodiquement du placement de ces fonds à la trésorerie.
art_72
Les fonds dont il n’a pas été fait emploi au 31 janvier de l’année qui suit celle
qui donne sa dénomination à l’exercice sur lequel ils sont imputables sont reversés à la trésorerie de l’Etat pour le 15 février
de l’année subséquente au plus tard.
art_73
(1)Le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur dans un délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds et qui ne peut être postérieur dernier jour du mois de février
qui suit l’exercice sur lequel ils sont imputables.
(2)Au plus tard le 15 avril, l’ordonnateur transmet le compte accompagné de ses observations au contrôleur financier.
(3)Le contrôleur financier transmet le compte accompagné de ses observations au ministre ayant le budget dans ses attributions en vue d’accorder la décharge au comptable extraordinaire.
(4)A défaut de présentation du compte dans ce délai, il sera procédé contre les retardataires par l’émission d’un rôle de restitution, sauf réordonnancement à leur profit des fonds dont l’emploi serait justifié dans la suite. Le même procédé sera suivi à l’égard des comptables en défaut de régulariser leurs comptes dans les prédits délais. Dans les différents cas rappelés ci-dessus, aucun nouveau crédit ne pourra être liquidé au profit du même comptable, avant la régularisation définitive de l’arriéré.
Chapitre 14.- Services de l’Etat à gestion séparée
art_74
(1)La loi budgétaire peut constituer une administration, un établissement ou un service comme service de l’Etat à gestion séparée.
(2) Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat fixe, le cas échéant par dérogation aux principes de l’unité, de l’universalité et de l’annualité et aux règles de comptabilité tels que prévus par la présente loi, les règles de la gestion financière et comptable applicables au service à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion par le ministre ayant le service concerné dans ses attributions.
art_75
Les ressources du service sont constituées notamment par:
–la dotation globale à charge du budget de l’Etat;
–le solde reporté de l’exercice précédent;
–les recettes pour prestations de services et autres recettes d’exploitation;
–les dons et legs reçus conformément à l’article 910 du Code civil.
Chapitre 15.- Fonds spéciaux
art_76
(1)Des crédits budgétaires spécifiés comme tels peuvent être ordonnancés au profit de comptes spécifiques de l’Etat dénommés «fonds spéciaux».
(2)La création d’un fonds spécial est autorisée par la loi, laquelle précise en particulier la nature des dépenses imputables à charge de ce fonds.
(3)Les dépenses à charge ainsi que les recettes au profit de ces fonds spéciaux sont soumises aux règles de la présente loi, sauf les exceptions ci-après:
a)Les fonds spéciaux sont renseignés dans la comptabilité sous un titre particulier.
b)Peuvent être payées dans la limite des avoirs disponibles les dépenses engagées au cours de l’année qui donne sa dénomination à l’exercice ainsi que les dépenses engagées au cours d’années précédentes.
c)La somme des engagements à contracter au cours d’un exercice et «des» engagements reportés d’exercices antérieurs peuvent dépasser le total des avoirs disponibles pour cet exercice.
d)l’avoir disponible à la clôture de l’exercice budgétaire est reporté à l’exercice suivant.
art_77
Les départements ministériels communiquent à la fin de chaque trimestre à l’inspection générale des finances un état exhaustif des engagements contractés au cours de l’exercice et des engagements à prévoir pour l’exercice en cours et pour les exercices suivants ainsi qu’un relevé des dépenses liquidées à charge des fonds spéciaux et relevant de leur compétence.
Chapitre 17.- Dispositions diverses
art_79
(1)Lorsque des projets ou propositions de loi, des projets d’amendement d’initiative parlementaire ou ministérielle ainsi que des projets de règlement comportent des dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget, ils sont obligatoirement accompagnés d’un exposé des recettes et des dépenses nouvelles ou des modifications de recettes et de dépenses à prévoir au budget.
Cet exposé comprend une fiche financière renseignant sur l’impact budgétaire prévisible à court, moyen et long terme. La fiche financière doit comporter tous les renseignements permettant d’identifier la nature et la durée des dépenses proposées, leur impact sur les dépenses de fonctionnement et de personnel.
(2)Tout projet ou proposition accompagnés d’une telle fiche sera soumis pour avis au ministre ayant le budget dans ses attributions.
(3)Toutes les lois, tous les règlements entraînant des dépenses ou des recettes, respectivement à charge ou au profit de l’Etat, doivent porter le contreseing du ministre ayant le budget dans ses attributions.
art_80
(1)Doivent être autorisés par la loi:
a) -toute aliénation d’une propriété immobilière ou mobilière appartenant à l’Etat dont la valeur globale dépasse la somme de 60.000.000 euros ;
b) -toute acquisition par l’Etat d’une propriété immobilière ou mobilière dont la valeur globale dépasse la somme de 60.000.000 euros ;
c) -toute réalisation au profit de l’Etat d’un projet d’infrastructure ou d’un bâtiment dont le coût total dépasse la somme de 60.000.000 euros ;
d) -tout autre engagement financier, y compris les garanties de l’Etat, dont le montant dépasse la somme de 60.000.000 euros ;
e) -toute acquisition par l’Etat d’une propriété immobilière ou mobilière par enchères publiques où le prix d’acquisition dépasse la somme de 60.000.000 euros ;
e) - (abrogé)
(2)Ces montants correspondent à la valeur 1037,72 de l’indice annuel des prix à la construction. Ils peuvent être adaptés périodiquement par règlement grand-ducal sans que cette adaptation ne puisse dépasser la variation constatée de l’indice annuel des prix à la construction.
art_80bis
(1) Le Gouvernement est autorisé à imputer à charge et dans la limite des crédits budgétaires les frais pour financer les travaux préparatoires nécessaires et en relation directe avec les dépenses visées à l’article 80, paragraphe 1er.
(2) L’autorisation visée au paragraphe 1er concerne les travaux préparatoires dans leur ensemble par projet.
(3)Par projet, les dépenses pour financer les travaux préparatoires ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d).
Chapitre 18.- Contrôle de l’utilisation des concours financiers accordés par l’Etat