Loi du 8 juin 1999\n a) sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat;\n b) portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances;\n c) portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat et du service du contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics.
(1)Tous les concours financiers de l’Etat, que ce soit sous forme de participation en capital, de mise à disposition de terrains ou de bâtiments, de subvention, de prêt, d’avance, de garantie ou sous toute autre forme doivent être utilisés aux fins desquelles ils ont été accordés.
(2)Les bénéficiaires de ces concours financiers doivent justifier de l’utilisation du concours reçu.
(3)Les décisions portant allocation des concours financiers de la part de l’Etat doivent indiquer clairement la nature, les conditions et modalités des justifications à fournir par les bénéficiaires.
art_82
(1)En raison du seul fait de l’acceptation d’un concours financier quelle qu’en soit la forme, le bénéficiaire consent à ce que les agents ou services mandatés à cet effet par le ministre ordonnateur et/ou le ministre ayant le budget dans ses attributions procèdent sur pièces et sur place au contrôle de l’emploi du concours financier.
(2)Les conditions et modalités de ces contrôles font l’objet d’un règlement grand-ducal.
art_83
(1) Les concours financiers doivent être restitués à l’Etat:
–dans le cas où les déclarations se révèlent être inexactes ou incomplètes;
–dans le cas où l’utilisation du concours financier ne correspond pas à la fin pour laquelle il a été accordé;
–dans le cas où les agents ou services chargés du contrôle sont entravés dans l’exercice de leurs missions par le fait du bénéficiaire.
(2)Dans tous ces cas le bénéficiaire doit, outre la restitution du concours financier reçu, payer des intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du versement de l’aide par l’Etat jusqu’au jour de la restitution du montant de l’aide par le bénéficiaire à l’Etat.
Chapitre 19.- Missions de l’inspection générale des finances
art_84
L’alinéa 1 de l’article 2 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances est remplacé par les dispositions ci-après:
«
L’inspection générale des finances prépare l’avant-projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat selon les directives du ministre ayant le budget dans ses attributions et sur base des propositions budgétaires formulées par les départements ministériels. A la demande du ministre ayant le budget dans ses attributions l’inspection émet un avis sur les projets et propositions dont la réalisation est susceptible d’entraîner une répercussion sur les finances de l’Etat.
»
art_85
L’alinéa 1 de l’article 3 de la loi modifiée du 10 mars 1969 précitée est remplacé par le texte suivant:
«
L’inspection générale des finances prépare, à la demande du ministre ayant le budget dans ses attributions les projets de programmation financière et budgétaire et collabore aux travaux de programmation économique et sociale.
»
art_86
La loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances est modifiée comme suit:
«(1) A l'article 9, paragraphe (2), le deuxième alinéa est modifié comme suit:
«onze» au lieu de «huit».
(2) La première phrase de l'alinéa (1) de l'article 11 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances est modifiée comme suit:
«
Des fonctionnaires des carrières supérieure, moyenne ou inférieures peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l'administration gouvernementale et des autres administrations publiques pour être adjoints à l'inspection générale des finances suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
»
Chapitre 20.- Direction du contrôle financier
art_87
(1)Il est institué une direction du contrôle financier qui relève de l’autorité du ministre ayant le budget dans ses attributions. Elle est placée sous la responsabilité d’un directeur qui a sous ses ordres le personnel.
Le directeur du contrôle financier est chargé de la coordination et de la surveillance des missions des contrôleurs financiers telles que prévues dans la présente loi.
Le directeur est assisté d’un directeur adjoint dans la coordination générale, la surveillance des missions des contrôleurs financiers ainsi que la gestion du personnel. Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d’absence ou d’empêchement.
Les missions de contrôleur financier sont exercées par des fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires de la direction du contrôle financier.
Ils sont habilités à porter le titre de contrôleur financier sans que leur carrière et leur classement n’en soient modifiés. Ils sont placés auprès des différents départements ministériels par décision conjointe du ministre ayant le budget dans ses attributions et le ministre du ressort.
(2)Dans l’exercice des missions prévues par la présente loi, le contrôleur financier ne peut recevoir aucune instruction relative à une ordonnance ou un engagement particuliers.
art_88
Les pouvoirs conférés par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la
loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l’État
au ministre du ressort et au chef d’administration sont exercés à l’égard des contrôleurs financiers par respectivement le ministre ayant le budget dans ses attributions et le directeur du contrôle financier.
art_89
(1)Le cadre du personnel de la direction du contrôle financier comprend un directeur, un directeur adjoint, qui ont le statut de fonctionnaire, et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
art_90
La fonction du directeur du contrôle financier est classée au grade 17 de la rubrique I «Administration générale» de l’annexe A «Classifications des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit:
(1)A l’annexe A - Classification des fonctions - rubrique I «Administration générale», les modifications suivantes sont apportées: –au grade 17 est ajoutée la mention « direction du contrôle financier - directeur »;
(2)A l’annexe D. «Détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures et du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service», à la rubrique I «Administration générale» est ajoutée au grade 17, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, la fonction « directeur du contrôle financier ».
(3)Au cas où le fonctionnaire nommé à la fonction de Directeur du contrôle financier est classé avant sa nomination au grade prévu à l’alinéa du présent article, il conserve son traitement au niveau du grade et de l’échelon atteints précédemment, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22 VII b) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
art_90bis
Les agents de l’État, relevant de l’administration gouvernementale ou d’autres administrations, affectés ou détachés auprès de la direction du contrôle financier sont repris dans le cadre du personnel de la direction du contrôle financier.
Chapitre 21.- Trésorerie de l'Etat
art_91
(1) La trésorerie de l’Etat est chargée :
–du paiement de toutes les dépenses de l’Etat autres que celles payées directement par les comptables extraordinaires et les comptables des services de l’Etat à gestion séparée, du recouvrement des recettes provenant de la gestion de la trésorerie et des recettes non fiscales spécifiques dont le ministre ayant le budget dans ses attributions peut la charger ainsi que de la centralisation de toutes les autres recettes de l’Etat;
–de la gestion des avoirs financiers de l’Etat et des engagements financiers de l’Etat ainsi que des fonds et des biens dont les lois ou règlements attribuent la conservation à l’Etat;
–de la tenue de la comptabilité générale et budgétaire de l’Etat ainsi que du contrôle de la comptabilité des comptables extraordinaires et des comptables des services de l’Etat à gestion séparée.
(2) Les fonctions définies aux trois tirets du paragraphe précédent sont exercées par des sections distinctes au sein de la trésorerie, à savoir la section «paiements et recouvrements», la section «gestion financière» et la section «comptabilité».
art_92
(1)La trésorerie de l’Etat est placée sous la responsabilité du directeur du trésor et sous les compétences du ministre ayant la trésorerie de l’Etat dans ses attributions.
(2)L’article C de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics est modifié comme suit:
a)Au point a) du premier alinéa sont ajoutés les tirets suivants:
« –des conseillers de direction 1ère classe
–des conseillers de direction
–des conseillers de direction adjoints
–des attachés de gouvernement 1er en rang
–des attachés de gouvernement».
b)Au deuxième alinéa, les mots « de la caisse générale de l’Etat et » sont supprimés.
c)Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont abrogés.
d)Au neuvième alinéa, les mots « à la caisse générale de l’Etat » sont supprimés.
art_92bis
La section «paiements et recouvrements» vérifie la conformité des versements effectués à la trésorerie de l’Etat par les comptables publics de l’administration des contributions directes, de l’administration de l’enregistrement et des domaines et de l’administration des douanes et accises avec les chiffres comptabilisés dans les comptes mensuels de ces comptables.
art_93
(1)La section «gestion financière» place les fonds disponibles de la trésorerie de l’Etat dans des titres ou instruments financiers de première qualité. La politique d’investissement à un an au plus est décidée par le ministre ayant la trésorerie dans ses attributions sur avis du directeur du trésor. La politique d’investissement à plus d’un an est arrêtée par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant la trésorerie dans ses attributions. Un règlement grand-ducal peut établir les modalités et les conditions selon lesquelles s’opèrent les opérations de placement.
(2)Elle doit être informée de toute émission d’une garantie financière par l’Etat et de toute prise de participation de l’Etat dans le capital d’un établissement, d’une société ou d’une institution de droit public ou privé, nationale ou internationale. Elle conserve les titres constatant les participations de l’Etat.
(3)La gestion des fonds et biens reçus en dépôt par la section «gestion financière» répond aux mêmes règles que celle des fonds de l’Etat, sauf les exceptions déterminées par la présente loi. Les paiements à charge de fonds déposés n’ont lieu que jusqu’à concurrence du montant des dépôts. Les sommes qui, à la clôture d’un exercice, restent disponibles sur fonds déposés sont reportées à l’exercice suivant en conservant leur destination spéciale.
(4)La section «gestion financière» tient les registres des garanties accordées par l’Etat, de ses participations et de ses autres avoirs financiers. Le registre des garanties émarge notamment l’encours ainsi que l’échéancier des garanties accordées.
(5)La section «gestion financière» dresse, à l’intention du ministre ayant la trésorerie dans ses attributions, des états mensuels et annuels des placements effectués et de leurs rendements ainsi que de l’évolution et du coût de la dette publique. Elle fait rapport sur sa gestion des fonds et biens reçus en dépôt ainsi que sur l’état et l’évolution des registres visés au paragraphe précédent.
art_94
(1) La section «comptabilité» centralise l’intégralité des opérations de recettes et de dépenses de l’Etat ainsi que tous les mouvements de fonds sur les comptes de l’Etat et les variations du patrimoine financier de l’Etat aux fins d’établir la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale de l’Etat.
(2)Elle peut se faire délivrer toutes pièces comptables nécessaires à l’exécution de sa mission.
(3)Elle établit le compte général de l’Etat et dresse, à l’intention du ministre ayant le budget dans ses attributions, des comptes mensuels, et le compte annuel de la trésorerie.
(4) Elle assure l’exécution de la législation sur les saisies, cessions et sommations adressées par des créanciers à l’Etat.
art_95
(1) Le ministre ayant le budget dans ses attributions émet les emprunts autorisés par la loi. Les conditions et les modalités d’émission sont fixées par règlement grand-ducal.
(2) Pour faire face aux besoins de la trésorerie, le ministre ayant le budget dans ses attributions peut émettre des certificats de trésorerie dont l’échéance ne dépasse pas un an.
Chapitre 22.- Dispositions transitoires et finales
art_96
(1)Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l’Etat, l’administration gouvernementale peut procéder en 1999 à l’engagement de cinq fonctionnaires en dehors du contingent annuel autorisé pour être affectés ou détachés à la direction du contrôle financier conformément à l’article 87.
(2)Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l’Etat, la direction du contrôle financier peut procéder en 1999 à l’engagement d’un directeur en dehors du contingent annuel autorisé.
(3)Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l’Etat, l’administration gouvernementale peut procéder en 1999 à l’engagement d’un fonctionnaire en dehors du contingent annuel autorisé pour être adjoint à l’inspection générale des finances conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances.
art_97
(1)Les fonctionnaires de la caisse générale de l’Etat en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont intégrés dans le cadre de la trésorerie, dont l’effectif total des différentes carrières, outre deux postes à pourvoir dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement, est porté au total résultant de l’addition des effectifs totaux des cadres respectifs de la trésorerie et de la caisse générale de l’Etat à ce moment.
(2)L’application du paragraphe précédent ne modifie en rien, pour les fonctionnaires de la trésorerie et pour les anciens fonctionnaires de la caisse générale de l’Etat intégrés à la trésorerie, leur grade, y compris le grade de substitution, et leur traitement de base, tel qu’il est défini à l’article 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(3) L’application du paragraphe premier ne doit pas avoir pour effet, par rapport à la situation existante au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’empêcher ou de retarder les avancements et les substitutions de grade ultérieurs dans le cadre fermé des fonctionnaires de la trésorerie et des anciens fonctionnaires de la caisse générale de l’Etat intégrés à la trésorerie. Au besoin, il peut être procédé à cet effet à un dépassement temporaire des pourcentages prévus.
art_98
Les articles 23 à 30, 32, 40 et 45 dernier alinéa de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat sont abrogés avec effet au 1er janvier 2001 pour toutes les opérations de dépenses et de recettes de l’exercice budgétaire 2001 et suivants.
art_99
Les articles 21, 24(1) à (3), 51, 53 à 60, 62(1), 62(3), 65, 68 alinéa 2 point 3), 73(2) et (3) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat entrent en vigueur au 1er janvier 2001 pour l’exécution du budget des exercices 2001 et suivants.
art_100
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat».
art_101
Pour l’exécution du budget de l’exercice 2000, les alinéas (1) et (2) de l’article 9 ci-avant prennent la teneur suivante:
(1)les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au dernier jour du mois d’avril 2001.
(2)Les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes peuvent se prolonger jusqu’au 31 mai 2001.
art_102
Pour l’exécution du budget de l’exercice 2000, les articles 11 et 12 ci-avant prennent la teneur suivante:
(1)Pour le 31 juillet 2001 au plus tard le projet de loi portant règlement du compte général de l’exercice 2000 est déposé à la Chambre des députés et transmis à la Cour des comptes.
(2)Pour le 30 novembre 2001 au plus tard, la Cour des comptes communique ses observations relatives au compte général de l’exercice 2000 à la Chambre des députés.
art_103
La loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution est abrogée.
art_104
Pour l’élaboration du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001, l’article 6 n’est pas applicable.