Article 1
Le service des automobiles et de la navigation (ci-après: l'autorité compétente) délivre et retire les autorisations en matière de parcage facilité pour les personnes à mobilité réduite, selon les modalités prévues par les directives concernant les facilités de stationnement accordées aux handicapés adoptées par la Commission intercantonale de la circulation routière. Ces directives peuvent être consultées auprès de l'autorité compétente.