Law

RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques

Vaud · 160.01.1 · regulation

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 dc4767c23b4b86ddc56205b91684a8e32a2b764ac14f5a2acc8a279d7cfc92f5

Contents: 69 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Domicile politique
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Chapitre II Bureaux électoraux
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Chapitre III Registre du corps électoral
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 [B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Chapitre IV Suisses de l'étranger
  17. Art. 17
  18. Art. 18 vote
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Chapitre V Préparation des scrutins
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Chapitre VI Gestion des votes par correspondance
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Chapitre VII Vote au local de vote
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Chapitre VIII Dépouillement
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Chapitre IX Statistiques et protection des données
  57. Art. 57 b. soit par l'envoi des cartes de vote elles-mêmes
  58. Art. 58 Chapitre X Groupe d'observation
  59. Art. 59 Chapitre XI Transparence du financement de la vie politique
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Chapitre XII Registre des partis politiques
  64. Art. 64 Chapitre XIII Initiative et référendum
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67 Chapitre XIV Dispositions finales
  68. Art. 68
  69. Art. 69

69 provisions

Art. 1 Chapitre I Domicile politique

Acquisition 1 L'acquisition d'un nouveau domicile politique est subordonnée au dépôt d'une attestation de radiation du registre du corps électoral de la commune de départ auprès de la commune d'arrivée. 2 En cas de départ définitif pour une autre commune vaudoise, la commune d'arrivée informe la commune de départ de l'arrivée du membre du corps électoral. La commune de départ radie ce dernier du registre du corps électoral et transmet l'attestation de radiation à la commune d'arrivée. 3 En cas de départ définitif pour un autre canton ou pour l'étranger, la commune de départ procède à la radiation du membre du corps électoral du registre au moment de la déclaration de départ. En cas de départ définitif pour un autre canton, la commune de départ transmet l'attestation de radiation au canton ou à la commune d'arrivée. Sur demande, une copie de l'attestation est également remise au membre du corps électoral. 4 La radiation prend effet immédiatement, l'article 13 est réservé. Lorsqu'elle intervient après le transfert du registre du corps électoral mais avant la semaine qui précède le scrutin, la commune d'arrivée informe le membre du corps électoral qu'il doit voter dans sa nouvelle commune de domicile s'il n'a pas déjà exercé son droit de vote. 5 Le bureau électoral cantonal décide des données appelées à figurer dans l'attestation de radiation. 6 En cas d'arrivée d'un membre du corps électoral en provenance d'un autre canton, la commune d'arrivée prend contact avec les autorités du canton ou de la commune de départ afin de s'assurer que la personne concernée a bien été radiée du registre du corps électoral de la commune du canton de départ. Cette dernière est dès lors inscrite au registre du corps électoral de la commune d'arrivée avec effet immédiat, l'article 13 étant réservé. Le concours du membre du corps électoral peut être requis.

Art. 2

Cas particuliers 1 Moyennant le dépôt de l'attestation de radiation prévue à l'article 1, peuvent se constituer un domicile politique qui ne correspond pas au domicile tel que le définit le droit civil : a. Les personnes au bénéfice d'une mesure de curatelle de portée générale ; b. les personnes séjournant à leur lieu de travail durant la semaine, notamment les étudiants ; c. les époux qui, avec l'accord de leur conjoint, parce que le juge le leur a ordonné ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l'intention de s'y établir, ailleurs qu'au domicile du ménage commun.

Art. 3 Chapitre II Bureaux électoraux

Bureau cantonal 1 La Direction générale des affaires institutionnelles et des communes assume la fonction de bureau électoral cantonal (ci-après : bureau cantonal). 2 A ce titre : a. il récapitule les résultats des bureaux électoraux communaux et d'arrondissement et établit le résultat cantonal; b. il peut adresser des directives aux communes et des instructions aux membres du corps électoral.

Art. 4

Bureau d'arrondissement ordinaire 1 Lors d'élections au Grand Conseil, il est constitué dans chaque arrondissement ordinaire (non subdivisé) un bureau électoral d'arrondissement (ci-après : bureau d'arrondissement) qui recueille, contrôle et consolide les résultats communaux, puis procède à la répartition des sièges. 2 Le bureau électoral communal du chef-lieu de l'arrondissement constitue le bureau d'arrondissement. 3 Pour composer le reste du bureau, le président peut se fonder sur l'article 13, alinéa 3, de la loi[A]. [A] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Art. 5

Bureau d'arrondissement subdivisé - Bureau de sous-arrondissement 1 Lors d'élections au Grand Conseil dans les arrondissements subdivisés, il est constitué un bureau électoral d'arrondissement qui rassemble les résultats des deux sous-arrondissements, procède à la répartition centrale des sièges et en communique le résultat aux bureaux de sous-arrondissement. 2 Le bureau d'arrondissement est dirigé par le président du conseil communal de la commune chef-lieu d'arrondissement. 3 Pour le surplus, l'article 4 du présent règlement est applicable par analogie aux bureaux de sousarrondissement.

Art. 6

Bureau communal 1 Il y a dans chaque commune un bureau électoral communal (ci-après : bureau communal) qui procède au dépouillement des scrutins et établit le résultat du vote au niveau communal. 2 Ce bureau se constitue au début de l'année avant le premier scrutin.

Art. 7 Chapitre III Registre du corps électoral

Établissement - mise à jour 1 Le registre du corps électoral est établi par ordre alphabétique et contient au minimum, pour chaque membre du corps électoral, les indications suivantes : a. les nom(s), prénom(s), l'ordre d'impression étant celui des dispositions en matière d'état civil; b. la date de naissance; c. l'adresse; d. la mention des matières (fédérale, cantonale, communale) pour lesquelles le membre du corps électoral a le droit de vote. 2 Le registre est tenu constamment à jour et contrôlé avant chaque scrutin ou tour de scrutin (ci-après : scrutin).

Art. 8

Naturalisation 1 Sur demande et moyennant présentation du décret ou de la décision de naturalisation, le citoyen est inscrit sans délai au registre en matière fédérale, cantonale et communale si les conditions de domicile sont remplies.

Art. 9

Fonctionnaires internationaux 1 Les fonctionnaires internationaux de nationalité étrangère qui souhaitent exercer le droit de vote au niveau communal et qui remplissent les conditions légales doivent s'annoncer auprès de leur commune de domicile à l'aide d'un formulaire d'annonce. Ils sont tenus de collaborer à l'établissement des faits justifiant l'octroi de la qualité de membre du corps électoral. Ils doivent s'assurer auprès de leur organisation de la compatibilité de ses règlements internes avec l'exercice du droit de vote et signer une déclaration sur l'honneur à joindre au formulaire d'annonce. 2 Pour pouvoir être inscrits au sein du registre du corps électoral, les fonctionnaires internationaux ne doivent pas bénéficier du statut diplomatique.

Art. 10

Exclusion 1 Le juge de paix informe la commune de domicile des curatelles de portée générale prononcées en application de l'article 398 du Code civil[B] qui découlent d'une incapacité durable de discernement incompatible avec l'exercice du droit de vote. La municipalité radie dès lors la personne concernée du registre du corps électoral. 2 La commune informe la personne concernée et son curateur de sa privation du droit de vote et lui indique l'existence de la procédure de réintégration au sens de l'article 4 alinéa 3 de la loi[A]. 3 La commune fait suivre cette information en cas de changement de domicile. [A] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Art. 11 [B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Décès 1 Le membre du corps électoral décédé est radié du registre du corps électoral dès l'annonce officielle du décès. 2 Les votes reçus par correspondance avant cette radiation sont pris en compte.

Art. 12

Transmission au canton 1 Dans le délai fixé par l'arrêté de convocation, le greffe municipal ou l'entité désignée par la municipalité transmet avant chaque scrutin au bureau cantonal, selon ses directives et par voie informatique, la liste des membres du corps électoral inscrits dans la commune. 2 Ce fichier comprend d'ores et déjà les citoyens qui rempliront les conditions requises jusqu'au jour du scrutin (le cas échéant, du premier tour d'élection).

Art. 13

Clôture 1 Le registre est clos à 12 heures le dernier jour ouvrable précédant celui du scrutin.

Art. 14

Consultation 1 Toute personne demandant à consulter le registre du corps électoral doit signer une déclaration rappelant que la consultation du registre ne doit viser qu'à la vérification de l'exactitude des données inscrites ainsi que la sanction encourue.

Art. 15

Transmission de données 1 Seuls les partis politiques constitués sous la forme d'une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse[B] peuvent requérir auprès de la municipalité compétente la transmission complète ou partielle des données figurant dans le registre du corps électoral. 2 Seuls les noms, les prénoms, le sexe, la date de naissance et l'adresse des personnes inscrites au registre peuvent être communiqués. 3 La demande s'effectue par le biais d'un courrier écrit et motivé adressé à la municipalité compétente et signé par au moins un responsable de l'association à l'origine de la demande. La demande doit préciser les données demandées et le but poursuivi. 4 La municipalité peut refuser de transmettre des données si le but poursuivi par l'auteur de la demande n'entretient pas un lien suffisant avec l'exercice des droits politiques. 5 Aucune donnée ne peut être transmise tant que l'auteur de la demande n'a pas signé une déclaration par laquelle il s'engage : a. à ne pas communiquer les données qui lui ont été transmises à des tiers, ni à les utiliser à une autre fin que celle annoncée ; b. à accorder à toute personne faisant l'objet de la transmission, l'accès aux données la concernant et le droit d'en connaître la provenance ; c. à procéder à toute modification ou suppression de données requise par la municipalité ; d. à informer dans les meilleurs délais la municipalité des demandes d'accès qui lui ont été adressées ; e. à ne pas constituer de base de données à l'aide des données qui lui ont été transmises ; f. à supprimer les données transmises après utilisation. 6 Les données demandées sont en principe transmises sous la forme d'étiquettes. La municipalité peut percevoir un émolument tenant compte de l'ampleur et de la difficulté du travail fourni. [B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 16 Chapitre IV Suisses de l'étranger

Registre central 1 La Municipalité de Lausanne pourvoit à l'exécution des tâches qui découlent, pour les communes de vote, de la législation fédérale sur les Suisses de l'étranger. 2 Elle établit et tient à jour le registre central des Suisses de l'étranger qui remplissent, dans le canton, les conditions d'exercice des droits politiques en matière fédérale.

Art. 17

Carte de membre du corps électoral 1 1 Le greffe municipal délivre une carte de membre du corps électoral spécifique à tout Suisse de l'étranger inscrit au registre central. 2 La validité de cette carte est limitée au scrutin en vue duquel elle a été délivrée; elle est retirée lors du

Art. 18 vote

Vote en Suisse 1 Le greffe municipal arrête les conditions (lieux, heures) auxquelles les Suisses de l'étranger inscrits au registre central peuvent exercer leurs droits à Lausanne. Il en informe les intéressés.

Art. 19

Frais 1 Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commune de Lausanne reçoit du canton une rétribution annuelle forfaitaire fixée par voie de convention entre le Département et la municipalité.

Art. 20 Chapitre V Préparation des scrutins

Convocation du corps électoral 1 L'arrêté de convocation mentionne notamment : a. les dates et objets des scrutins; b. pour les élections, le délai et le lieu de dépôt des listes; c. la date-limite pour la transmission au canton du fichier prévu à l'article 12 ; d. le jour de la clôture du registre du corps électoral ; e. les conditions du vote par correspondance et du vote au local de vote ; f. le dernier délai pour obtenir du matériel officiel manquant ou de remplacement. 2 La municipalité fait afficher l'arrêté de convocation au pilier public et fait en même temps connaître les lieux et heures d'ouverture des locaux de vote.

Art. 21

Informations complémentaires 1 Le bureau cantonal, le greffe municipal ou l'entité désignée par la municipalité peut requérir des personnes mandataires ou des personnes candidates des listes déposées lors des élections cantonales ou communales toute information utile à l'identification et à la communication avec les personnes candidates ou les personnes signataires.

Art. 22

Bulletins électoraux de parti 1 L'autorité compétente pour l'impression (bureau cantonal, greffe d'arrondissement ou greffe municipal selon le niveau du scrutin) détermine pour chaque élection la présentation, le format et le nombre des bulletins électoraux officiels de parti, qui doivent : a. mentionner l'arrondissement électoral, l'objet, la date de l'élection et, s'il y a lieu, le tour de scrutin; b. être imprimés sur papier blanc; c. ménager un espace suffisant pour que les membres du corps électoral puissent panacher et cumuler. 2 L'épreuve du bulletin officiel de parti doit être visée par la personne mandataire du parti (ou groupement) puis par l'autorité compétente avant son impression.

Art. 23

Nom des personnes candidates sur les bulletins 1 Le nom des personnes candidates inscrit sur les bulletins électoraux officiels de parti est celui figurant dans le registre de l'état civil. 2 Une personne candidate peut figurer sur un bulletin électoral sous son nom usuel à condition qu'elle soit connue du public sous ce nom-là. La personne candidate doit en faire la demande auprès de l'autorité compétente pour l'impression des bulletins.

Art. 24

Mise sous pli et expédition du matériel de vote 1 En cas de scrutin fédéral ou cantonal (sans scrutin communal), le bureau cantonal fait adresser d'office et personnellement aux membres du corps électoral concerné le matériel correspondant à leur droit de vote; ce matériel constitue le matériel « officiel » au sens du présent règlement. 2 En cas de scrutin communal, le greffe municipal ou l'entité désignée par la municipalité livre le matériel communal au bureau cantonal. Ce dernier le met sous pli et en assure l'expédition.

Art. 25

Scrutins communaux : émoluments 1 Le bureau cantonal perçoit les émoluments suivants auprès des municipalités pour ses prestations lors de scrutins communaux : a. pour les scrutins communaux couplés avec un scrutin fédéral ou cantonal : CHF 0.10 par membre du corps électoral suisse et CHF 1.- par membre du corps électoral de nationalité étrangère, mais au minimum CHF 50.- par commune et par scrutin; b. pour les scrutins communaux isolés, lorsque le bureau cantonal assure la mise sous pli et l'expédition : CHF 1.- par membre du corps électoral, mais au minimum CHF 50.- par commune et par scrutin.

Art. 26

Matériel de réserve 1 Avant chaque scrutin, l'administration communale passe commande au bureau cantonal du matériel de réserve utile au local de vote ainsi qu'aux membres du corps électoral inscrits dans le registre après le transfert prévu à l'article 12. Le coût de ce matériel est à la charge du canton. 2 Les cartes de vote à délivrer en cas de changement de domicile ou au titre de duplicata doivent être complétées par le greffe, respectivement l'entité désignée par la municipalité.

Art. 27

Défaut de matériel 1 Les membres du corps électoral qui n'ont pas reçu tout ou partie de leur matériel ou qui l'ont égaré peuvent en obtenir auprès de l'administration communale au plus tard à 12 heures le dernier jour ouvrable précédant celui du scrutin (ou du tour de scrutin). 2 La nouvelle carte de vote porte un nouveau numéro d'électeur.

Art. 28

Remise anticipée du matériel 1 Les membres du corps électoral se trouvant à l'étranger peuvent requérir auprès de leur commune de domicile que le matériel de vote leur soit remis au plus tôt une semaine avant la date de l'envoi officiel dudit matériel.

Art. 29

Changement de nom 1 Les membres du corps électoral qui changent de nom reçoivent sur demande une nouvelle carte de vote dotée d'un nouveau numéro de membre du corps électoral à la condition qu'ils restituent celle reçue sous l'ancien nom.

Art. 30 Chapitre VI Gestion des votes par correspondance

Portée 1 Le présent chapitre traite le mode de traitement par le greffe ou l'entité désignée par la municipalité : a. des votes par correspondance qui lui parviennent par la poste; b. des votes qui sont déposés auprès de l'administration communale ou dans sa boîte aux lettres.

Art. 31

Procédure 1 En se conformant aux instructions du bureau cantonal, le greffe municipal : a. s'assure que le votant remplit les conditions d'accès au scrutin et que le matériel reçu est conforme ; b. sépare les votes conformes des votes susceptibles d'être annulés par le bureau et des votes n'ayant pas à être pris en compte ; c. établit un procès-verbal dressant l'inventaire des votes reçus. 2 Le greffe municipal n'est pas habilité à ouvrir les enveloppes de vote. 3 Il prend toutes les mesures nécessaires à garantir la confidentialité et la sécurité du vote par correspondance, notamment en entreposant le matériel dans un endroit adéquat.

Art. 32

Transmission au bureau communal 1 Avant le début du dépouillement, le greffe municipal transmet au président du bureau communal : a. le procès-verbal mentionné à l'article 31; b. le registre du corps électoral, en indiquant les membres du corps électoral ayant déjà exercé leur droit de vote ; c. la liste des numéros de membres du corps électoral biffés pour cause de radiation du registre ou de remise d'un duplicata de carte de vote ; d. l'urne ou les urnes contenant d'une part les enveloppes de vote conformes et d'autre part le matériel susceptible d'être annulé par le bureau communal. 2 Il conserve en lieu sûr le matériel à ne pas prendre en compte, jusqu'à l'échéance du délai de recours; le président du bureau communal a un droit d'accès à ce matériel pour contrôle éventuel.

Art. 33 Chapitre VII Vote au local de vote

Manière de voter 1 Le membre du corps électoral présente sa carte de vote et son enveloppe de vote au contrôle d'entrée. Il émet son vote immédiatement après ce contrôle, sans quitter le local. 2 Il présente ensuite sa carte et son enveloppe de vote au contrôle à l'urne, puis introduit son enveloppe de vote dans l'urne.

Art. 34

Contrôle d'entrée 1 A l'entrée du local de vote, le bureau communal : a. contrôle la validité de la carte et la présence des indications personnelles à fournir par le membre du corps électoral (date de naissance, signature); le cas échéant, il les fait compléter; b. s'assure que le numéro de membre du corps électoral imprimé sur la carte ne figure pas sur la liste des numéros biffés reçue de l'administration communale; c. en cas de scrutins simultanés de niveaux différents, s'assure que les droits de vote inscrits sur la carte et l'enveloppe de vote concordent; d. appose un visa officiel au recto de la carte et de l'enveloppe de vote, puis les restitue au membre du corps électoral.

Art. 35

Contrôle à l'urne 1 Avant le dépôt du vote dans l'urne, le bureau communal : a. s'assure que la carte et l'enveloppe de vote sont munies du visa du contrôle d'entrée; dans le cas contraire, il signale le cas au président du bureau et veille à ce qu'aucun matériel ne soit introduit dans l'urne; b. retire la carte de vote; c. s'assure que le membre du corps électoral n'introduit qu'une enveloppe dans l'urne.

Art. 36

Remise de matériel supplémentaire 1 En cas d'oubli ou de perte de l'enveloppe ou du bulletin de vote, le bureau communal remet aux membres du corps électoral concernés le matériel manquant. 2 Le bureau communal n'est pas habilité à délivrer des cartes de vote.

Art. 37

Urnes 1 La municipalité fournit le nombre d'urnes nécessaires. 2 A l'ouverture du scrutin, le président du bureau communal vérifie que l'urne est vide ou, le cas échéant, qu'elle ne contient pas d'autre matériel que celui transmis par l'administration communale, et la scelle. 3 Le président du bureau communal fait surveiller les urnes pendant les heures d'ouverture du scrutin et, en dehors de celles-ci, veille à ce qu'elles soient mises en sûreté de manière à empêcher toute modification de leur contenu; cas échéant, le transport des urnes s'effectue sous surveillance du bureau communal. 4 Les urnes du local de vote ne sont ouvertes qu'après la clôture du scrutin pour les opérations de dépouillement.

Art. 38

Locaux 1 Les locaux de vote doivent être propres à assurer l'indépendance et le secret du vote. 2 Il sont nécessairement pourvus d'isoloirs en nombre suffisant.

Art. 39

Police des locaux 1 Si, par suite de tumulte grave, la continuation des opérations du scrutin devient difficile ou dangereuse, le bureau communal suspend la séance, met les urnes et le matériel de vote en lieu sûr, dresse un procès-verbal détaillé des faits et le transmet immédiatement au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du préfet.

Art. 40 Chapitre VIII Dépouillement

Opérations préliminaires 1 Avant le dépouillement, le président du bureau communal : a. fait procéder, à l'heure de fermeture du local de vote, au dernier relevé de la boîte aux lettres communale ; b. fait débarrasser le local de vote de tout le matériel mis à disposition des membres du corps électoral. 2 Les votes apportés sous enveloppe au local de vote sont assimilés aux votes trouvés dans la boîte aux lettres communale.

← Find another law