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RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques

Vaud · 160.01.1 · regulation

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Contents: 69 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Domicile politique
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Chapitre II Bureaux électoraux
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Chapitre III Registre du corps électoral
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 [B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Chapitre IV Suisses de l'étranger
  17. Art. 17
  18. Art. 18 vote
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Chapitre V Préparation des scrutins
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Chapitre VI Gestion des votes par correspondance
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Chapitre VII Vote au local de vote
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Chapitre VIII Dépouillement
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Chapitre IX Statistiques et protection des données
  57. Art. 57 b. soit par l'envoi des cartes de vote elles-mêmes
  58. Art. 58 Chapitre X Groupe d'observation
  59. Art. 59 Chapitre XI Transparence du financement de la vie politique
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Chapitre XII Registre des partis politiques
  64. Art. 64 Chapitre XIII Initiative et référendum
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67 Chapitre XIV Dispositions finales
  68. Art. 68
  69. Art. 69

69 provisions

Art. 41

Tri du matériel 1 En se référant aux instructions du bureau cantonal, le bureau communal : a. traite séparément le matériel trouvé dans la boîte aux lettres, reçu de l'administration communale et issu du local de vote; b. met définitivement de côté par provenance (boîte aux lettres, bureau) l'ensemble du matériel non conforme; c. rassemble les votes conformes par scrutin; d. détermine et relève le nombre de votes conformes.

Art. 42

Dépouillement du matériel à prendre en compte en cas de scrutin isolé ou de scrutins de même niveau 1 Le bureau communal établit le nombre total de cartes de vote conformes reçues dans la boîte aux lettres, à l'administration communale et au local de vote; il le reporte sur le procès-verbal, le cas échéant sur les procès-verbaux. 2 Il regroupe le matériel conforme en provenance de la boîte aux lettres, du greffe et du bureau. 3 Il trie les bulletins en regroupant les bulletins valables, nuls et blancs, le cas échéant par scrutin; le total constitue le nombre de bulletins rentrés. 4 Il s'assure, le cas échéant pour chaque scrutin, que le nombre de bulletins rentrés n'excède pas celui des cartes de vote reçues.

Art. 43

Dépouillement du matériel à prendre en compte en cas de scrutins de niveaux différents 1 Le bureau communal établit le nombre total de cartes de vote conformes reçues dans la boîte aux lettres, à l'administration communale et au local de vote; ce nombre doit être établi pour chaque scrutin, en tenant compte des capacités de vote figurant sur les cartes; il en reporte le nombre sur les procès-verbaux. 2 Il regroupe le matériel conforme en provenance de la boîte aux lettres, du greffe et du local de vote. 3 Il trie les bulletins par scrutin en regroupant les bulletins valables, nuls et blancs; le total constitue le nombre de bulletins rentrés. 4 Il s'assure, pour chaque scrutin, que le nombre de bulletins rentrés n'excède pas celui des cartes de vote reçues.

Art. 44

Bulletins multiples 1 Les bulletins multiples sont nuls, sauf si leur contenu est identique. Les bulletins multiples sont réputés avoir un contenu identique : a. en cas de votation, s'ils portent tous la même réponse ou sont tous blancs. En cas de votation sur plusieurs objets, le caractère identique des bulletins multiples est apprécié objet par objet; b. en cas d'élection selon le système majoritaire, s'ils portent exactement les mêmes noms de personnes candidates et/ou de citoyens éligibles; c. en cas d'élection selon le système proportionnel : 1. s'ils portent tous la même dénomination (ou le même numéro d'ordre), ou s'ils sont tous sans dénomination (ou sans numéro d'ordre) d'une part; 2. et d'autre part s'ils portent tous les mêmes personnes candidates (en noms et en nombre). 2 Si les bulletins multiples ont un contenu réputé identique, le bureau tient compte d'un seul d'entre eux; dans le cas contraire, le bureau ne comptabilise comme nul qu'un seul d'entre eux.

Art. 45

Mise au point des bulletins en cas de votation 1 Le bureau communal met au point les bulletins de vote : il sépare les bulletins blancs, les bulletins nuls et les bulletins valables, puis détermine le nombre de oui et de non. 2 Le bureau communal tranche les cas douteux.

Art. 46

Mise au point des bulletins en cas d'élection selon le système proportionnel ou du conseil communal élu selon le système majoritaire 1 Le bureau communal met au point les bulletins électoraux. 2 Si le bulletin contient un nombre de noms supérieur à celui des personnes candidates à élire, le bureau communal biffe les noms jusqu'à concurrence du nombre fixé selon la procédure prévue aux alinéas suivants. 3 La radiation s'opère de bas en haut. Lorsque les bulletins portent plusieurs colonnes parallèles, le bureau communal commence à biffer le dernier de la colonne de droite et continue en remontant cette colonne; s'il le faut, le bureau communal procède de la même façon pour les colonnes suivantes, de droite à gauche. Les noms inscrits sur le côté des colonnes sont biffés en premier lieu, en commençant en bas à droite. 4 Les noms portés au verso d'une liste sont biffés, même s'ils ne sont pas en surnombre. 5 Le bureau communal prend les mesures nécessaires pour que les radiations qu'il opère aient un caractère officiel immédiatement reconnaissable. 6 Le bureau communal met de côté les éventuels bulletins blancs et nuls issus de la mise au point.

Art. 47

Tirage au sort 1 Le président du bureau communal, en présence des scrutateurs et des candidats, place dans une urne les noms des personnes qui font l'objet du tirage au sort. 2 Le président tire au sort le ou les noms des personnes candidates à désigner.

Art. 48

Procès-verbal en cas de votation 1 Au terme du dépouillement, le bureau communal constate : a. l'objet et la date de la votation ; b. le nombre de membres du corps électoral inscrits ; c. le nombre de cartes de vote reçues ; d. le nombre de bulletins rentrés ; e. le nombre de bulletins blancs ; f. le nombre de bulletins nuls ; g. le nombre de bulletins valables (pour les votations fédérales : bulletins rentrés moins bulletins blancs et bulletins nuls ; pour les votations cantonales et communales : bulletins rentrés moins les bulletins nuls) ; h. le nombre de oui et de non ; i. en cas de votation communale, si le projet a été accepté ou rejeté. 2 Le cas échéant, le procès-verbal mentionne également : a. les décisions prises par le bureau en application de la loi[A] ; b. les réclamations adressées au bureau communal au sujet du déroulement des opérations électorales; c. les remarques formulées par les observateurs. [A] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Art. 49

Procès-verbal en cas d'élection (système proportionnel) 1 Au terme du dépouillement, le bureau communal constate : a. l'objet et la date de l'élection ; b. le nombre de membres du corps électoral inscrits ; c. le nombre de cartes de vote reçues ; d. l'énumération des bulletins modifiés et non modifiés de liste et sans dénomination; e. le nombre de bulletins rentrés ; f. le nombre de bulletins blancs ; g. le nombre de bulletins nuls ; h. le nombre de bulletins valables (bulletins rentrés moins bulletins blancs et bulletins nuls) ; i. le nombre de suffrages obtenus par personne candidate (suffrages nominatifs) ; j. le nombre de suffrages non nominatifs obtenus par liste (suffrages complémentaires); k. le nombre de suffrages nominatifs et complémentaires obtenus par liste (suffrages de parti) ; l. le nombre de suffrages blancs (suffrages non nominatifs obtenus sur des bulletins qui ne portent pas de dénomination ou de numéro de liste) ; m. pour les listes apparentées, le nombre total de suffrages obtenus par groupe de listes ; n. les noms et prénoms des personnes candidates élues et non élues de chaque liste, classées dans l'ordre des suffrages nominatifs obtenus. 2 L'article 48, alinéa 2, est applicable.

Art. 50

Procès-verbal en cas d'élection (système majoritaire) 1 Au terme du dépouillement, le bureau communal constate : a. l'objet et la date de l'élection ; b. le nombre de membres du corps électoral inscrits ; c. le nombre de cartes de vote reçues ; d. le nombre de bulletins rentrés ; e. le nombre de bulletins blancs ; f. le nombre de bulletins nuls ; g. le nombre de bulletins valables (bulletins rentrés moins bulletins nuls); h. le nombre de suffrages obtenus par personne candidate ; i. les noms et prénoms des personnes candidates élues et non élues classées dans l'ordre des suffrages obtenus. 2 L'article 48, alinéa 2, est applicable.

Art. 51

Transmission du procès-verbal 1 Un extrait du procès-verbal attesté conforme à l'original par le président et le secrétaire du bureau communal est adressé immédiatement au préfet par les soins du président.

Art. 52

Bureau d'arrondissement 1 Le bureau d'arrondissement récapitule les résultats des procès-verbaux des bureaux communaux. 2 Si un de ces résultats lui paraît inexact, il vérifie le dépouillement ou charge de cette opération le bureau communal en lui fixant un délai pour ce faire. 3 Il prend les mesures nécessaires pour que les radiations qu'il opère aient un caractère officiel immédiatement reconnaissable.

Art. 53

Conservation 1 Les procès-verbaux sont conservés dans les archives avec un exemplaire du bulletin de vote ou des bulletins électoraux. 2 Le procès-verbal des votations et élections communales est conservé dans les archives communales. 3 Le procès-verbal du bureau d'arrondissement est conservé dans les archives de la commune chef-lieu d'arrondissement.

Art. 54

Destruction 1 Les diverses pièces ayant servi aux scrutins fédéraux et cantonaux (bulletins, feuilles de contrôle, formules de récapitulation) sont mises sous scellés et conservées en lieu sûr par le greffe ou l'entité désignée par la municipalité et détruites, sur autorisation cantonale, au plus tôt dix jours après la publication des résultats : a. dans la Feuille fédérale s'agissant des scrutins fédéraux ; b. dans la Feuille des avis officiels s'agissant des scrutins cantonaux. 2 Les diverses pièces mentionnées à l'alinéa 1 ayant servi aux scrutins communaux sont détruites par la municipalité au plus tôt dix jours après la publication ou l'affichage des résultats.

Art. 55

Dépouillement anticipé 1 Le bureau cantonal est compétent pour autoriser le dépouillement anticipé au sens de l'article 34 alinéa 2 de la loi[A]. Le dépouillement anticipé est exclu lors des votations. 2 Le bureau communal qui souhaite procéder au dépouillement anticipé doit adresser une demande d'autorisation au bureau électoral cantonal au plus tard 16 jours avant le scrutin. Elle doit préciser le scrutin concerné et présenter les mesures prévues pour assurer le secret du vote. La municipalité doit être informée de la demande. 3 Le bureau cantonal indique à la commune quelles sont les opérations autorisées lors du dépouillement anticipé et l'heure à laquelle elles peuvent démarrer. La saisie informatique des suffrages exprimés ne peut avoir lieu que le jour du scrutin. 4 Pour le surplus, il est procédé au dépouillement conformément aux articles 41 à 46. [A] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Art. 56 Chapitre IX Statistiques et protection des données

Transmission des données de la carte de vote 1 Les données figurant dans le code à barres des cartes de vote reçues sont transmises par l'administration communale au bureau cantonal dans la semaine suivant le jour du scrutin ou tour de scrutin. 2 Cette transmission est effectuée : a. soit par l'envoi d'un fichier informatique contenant ces données ;

Art. 57 b. soit par l'envoi des cartes de vote elles-mêmes

Protection des données 1 Sont considérés comme responsables du traitement de données : a. le greffe municipal ou l'entité désignée par la municipalité en ce qui concerne le fichier communal des membres du corps électoral inscrits et les données des codes à barres des cartes des votants de la commune ou le fichier contenant ces données; b. le bureau cantonal en ce qui concerne le fichier cantonal des membres du corps électoral inscrits et le fichier contenant les données des codes à barres des cartes des votants du canton. 2 Sont considérés comme bénéficiaires de la transmission des fichiers et des données : a. le bureau cantonal en ce qui concerne le fichier communal des membres du corps électoral inscrits et les données des codes à barres des cartes des votants de la commune ou le fichier contenant ces données ; b. la Direction des achats et de la logistique (DAL) en ce qui concerne le fichier cantonal des membres du corps électoral inscrits ; c. Statistique Vaud en ce qui concerne le fichier contenant les données des codes à barres des cartes des votants du canton. 3 Le bureau cantonal est autorisé à exploiter les données qui lui sont transmises par les communes conformément aux articles 12 et 56. 4 La loi sur la protection des données personnelles[C] est applicable pour le surplus. [C] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Art. 58 Chapitre X Groupe d'observation

Droits et devoirs des membres du groupe d'observation 1 Les membres du groupe d'observation peuvent accéder au local de vote et au local affecté au dépouillement et observer les opérations qui s'y déroulent. 2 Il leur est interdit de manipuler le matériel de vote et de s'adresser aux scrutateurs. Ils s'adressent au président du bureau électoral en cas de question. Pour le reste, les membres du groupe d'observation sont tenus de se plier aux instructions du bureau. 3 Le président du bureau peut expulser du local de vote ou de dépouillement un membre du groupe d'observation qui ne respecte pas les obligations définies à l'alinéa 2 ou qui sème le trouble.

Art. 59 Chapitre XI Transparence du financement de la vie politique

Dons 1 Constitue un don toute libéralité financière ou en nature réalisée en vue d'accorder un avantage économique sans exigence de contrepartie équivalente à la valeur marchande du don. 2 Constituent notamment des dons en nature : a. La remise de biens matériels ; b. La réalisation de services ; tels que les envois de propagande adressés à un large public (courrier postal, tous ménages, courrier électronique, publications sponsorisées sur les réseaux sociaux etc.), les reportages à caractère publicitaire et annonces payantes dans un média. Les articles ou contenus rédactionnels des médias généralistes à caractère périodique ne sont pas des dons; c. La mise à disposition de personnes salariées.

Art. 60

Dons anonymes ou pseudonymes en nature 1 Les dons en nature dont l'auteur ne peut être identifié doivent être remis à une personne morale poursuivant un but d'utilité publique. Si la nature du don ne s'y prête pas, il doit être détruit.

Art. 61

Contrôle et publication des informations 1 Le bureau cantonal procède au contrôle de l'intégralité des documents qui doivent être transmis au département sur la base des articles 25 à 27 de la loi[A]. 2 Le contrôle porte sur le respect des délais ainsi que sur la régularité, l'exhaustivité, et la plausibilité des documents transmis. 3 Le bureau cantonal publie les documents transmis au plus tard 15 jours après l'échéance du délai légal de remise. 4 Les listes de donateurs au sens de l'article 26 alinéa 2 de la loi[A] sont effacées 5 ans après leur publication. [A] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Art. 62

Procédure en cas de défaut 1 Le bureau cantonal accorde un délai supplémentaire de 5 jours aux personnes astreintes aux obligations prévues aux articles 25 à 27 de la loi[A] pour corriger les défauts constatés. Le délai de publication prévu à l'article 61 alinéa 3 est alors prolongé de 10 jours. 2 Les personnes astreintes aux obligations de transparence sont réputées avoir commis les actes visés à l'article 194 alinéa 1 lettre e ou f de la loi si elles ne corrigent pas les défauts constatés dans le délai supplémentaire accordé par le département. [A] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01)

Art. 63 Chapitre XII Registre des partis politiques

Inscription au registre 1 Le parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis et qui remplit les conditions prévues par l'article 29 de la loi communique au bureau cantonal les documents et informations suivants : a. un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur ; b. son nom officiel et l'adresse de son siège ; c. Le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti. d. Le nom et l'adresse de deux personnes faisant office de personne mandataire principale et de personne suppléante pour le dépôt des listes électorales ; s'agissant des élections cantonales, le parti peut inscrire des personnes mandataires et suppléantes correspondant aux différents arrondissements électoraux. 2 L'inscription est possible en tout temps et déploie ses effets immédiatement. 3 Le bureau du Grand Conseil ainsi que les bureaux des conseils communaux des communes de plus de 10'000 habitants sont tenus d'annoncer au bureau cantonal les motifs de radiation.

Art. 64 Chapitre XIII Initiative et référendum

Refus d'attestation 1 Lorsque la municipalité refuse l'attestation d'une signature, elle doit en indiquer le motif sur la liste en recourant à l'une des formules suivantes : a. illisible ; b. non identifiable ; c. signature donnée plusieurs fois ; d. signature de la même main ; e. nom et/ou prénoms et/ou signature non à la main ; f. n'est pas inscrit – préciser : 1. non citoyen suisse, 2. mineur, 3. non domicilié ou ne vivant plus dans la commune, 4. décédé, 5. protégé par une curatelle de portée générale en raison d'une incapacité de discernement, 6. La personne signataire n'a pas la qualité de membre du corps électoral dans la commune dans laquelle elle a déposé son acte d'origine (exemple : résidant à la semaine) ; g. absence de signature manuscrite ; h. date de naissance erronée ; i. signature déjà biffée lorsque la commune a reçu la liste.

Art. 65

Elimination des défauts de l'attestation 1 Le bureau cantonal remédie aux défauts affectant l'attestation, notamment lorsque : a. l'attestation communale n'a pas été établie en bonne et due forme; 2 le refus de l'attestation n'a pas été motivé; 3 la personne signataire peut être identifiée dans un délai raisonnable en dépit d'indications incomplètes.

Art. 66

Restitution et consultation des listes 1 Une fois déposées en main de l'administration communale, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées, ni consultées. 2 Toutefois, le comité peut prendre connaissance du nombre de signatures annulées et des motifs du refus.

Art. 67 Chapitre XIV Dispositions finales

Disposition transitoire 1 L'article 1 entre en vigueur le 1er juillet 2022. Dans l'intervalle, les articles 12, 25, 27 et 28 du règlement d'application de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques du 25 mars 2002 restent applicables.

Art. 68

Exécution 1 Le Département des institutions et du territoire est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur à la même date que la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques (LEDP).

Art. 69

Abrogation 1 Le règlement d'application de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques du 25 mars 2002 est abrogé[D].

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