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Loi sur les améliorations foncières

Genève · M 1 05 · statute

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Contents: 94 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 opérations d’améliorations foncières.(12)
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Chapitre II Subventions
  12. Art. 12
  13. Art. 13 cantonale.(5)
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  20. Art. 20 Chapitre III Etudes préliminaires
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 1 Constitution volontaire
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
  37. Art. 37 Section 2 Constitution obligatoire
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section 1 Organes du syndicat
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  46. Art. 46 Section 2 Technicien du syndicat
  47. Art. 47 § 1 Principes généraux
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 § 2 Opérations liées à la première enquête publique
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57 § 3 Opérations liées à la deuxième enquête publique
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67 § 4 Opérations liées à la troisième enquête publique
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 § 5 Opérations liées à la quatrième enquête publique
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76 § 6 Dispositions particulières au remaniement parcellaire viticole
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 § 7 Répartition des frais
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 83 § 8 Procédure de dissolution
  83. Art. 84
  84. Art. 85 Section 2 Remaniement parcellaire forestier
  85. Art. 86
  86. Art. 87 Section 3 Chemins, assainissement et autres travaux
  87. Art. 88 Section 4 Entretien des ouvrages d’améliorations foncières
  88. Art. 89 Chapitre VII Dispositions particulières – Interdiction de morceler
  89. Art. 93 Chapitre VIII Dispositions en matière de réclamation et de recours
  90. Art. 94
  91. Art. 95
  92. Art. 96
  93. Art. 101 Chapitre IX Dispositions finales et transitoires
  94. Art. 102

94 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

But La présente loi a pour but de favoriser et d’encourager les entreprises d’améliorations foncières collectives et particulières visant à améliorer le sol, à en assurer l’utilisation judicieuse, à en faciliter l’exploitation, et à le préserver des dégâts que pourraient causer les phénomènes naturels.

Art. 2

Champ d’application La présente loi s’applique aux terrains agricoles, viticoles et forestiers, ainsi qu’aux bâtiments affectés à l’agriculture.

Art. 3

Protection de la nature, des sites et de l’environnement Les projets d’améliorations foncières doivent tenir compte de la protection de la nature, des sites et de l’environnement.

Art. 4

Forme des entreprises Entreprises particulières 1 Les entreprises particulières d’améliorations foncières doivent être conçues en fonction de l’économie générale de l’exploitation. Entreprises collectives 2 Les entreprises collectives doivent être conçues en fonction d’un plan d’ensemble établi dans l’intérêt général. Elles doivent s’étendre à une région aussi vaste que possible, pourvue de limites naturelles ou formant un ensemble économique pouvant intéresser le territoire d’une ou de plusieurs communes. Elles prennent en compte autant que faire se peut des parcelles entières.

Art. 5

Domaine foncier cantonal et communal 1 Le domaine foncier cantonal et communal est englobé de droit dans le cas d’entreprises collectives. Représentation 2 Le Conseil d’Etat ou le conseil administratif représentent respectivement l’Etat ou la commune pour toutes les

Art. 6 opérations d’améliorations foncières.(12)

Initiatives Les initiatives d’entreprises collectives d’améliorations foncières peuvent émaner de particuliers, des autorités communales, de groupements intercommunaux ou de l’Etat.

Art. 7

Autorité de surveillance 1 Les entreprises d’améliorations foncières sont soumises au contrôle du département désigné par le Conseil d’Etat (ci-après : département) en qualité d’autorité de surveillance. 2 Les contestations entre l’entreprise et le département peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(8).

Art. 8 Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Responsabilité de l’Etat La responsabilité de l’Etat n’est engagée par l’activité des entreprises d’améliorations foncières que dans la mesure où celle-ci implique un acte de puissance publique.

Art. 9

Début des travaux Les travaux d’améliorations foncières bénéficiant d’une subvention officielle ne peuvent être commencés sans l’autorisation de l’autorité de surveillance.

Art. 10

Nouvelles mensurations Lors d’un remaniement parcellaire, le comité du syndicat informe la direction de l’information du territoire(11) de la répartition définitive des nouvelles parcelles, afin que l’adjudication de la nouvelle mensuration puisse être réalisée conformément aux dispositions de la législation fédérale sur la mensuration cadastrale.

Art. 11 Chapitre II Subventions

Principe 1 Le Conseil d’Etat subventionne les améliorations foncières qui répondent aux conditions de la présente loi et dont il a approuvé le projet. 2 Il peut également subventionner les frais d’entretien des ouvrages exécutés lors d’améliorations foncières.

Art. 12

Entreprises collectives Commune 1 Lorsqu’une commune entreprend des travaux d’améliorations foncières, elle peut bénéficier d’une subvention cantonale et exiger avec l’accord du département une participation financière des propriétaires de 5% au maximum du coût des travaux. Syndicat 2 Lorsqu’un syndicat est constitué, il peut bénéficier d’une subvention cantonale, ainsi que d’une subvention communale de 10% au minimum. Autres entités 3 Lorsqu'une entité entreprend des travaux d'améliorations foncières, elle peut bénéficier d'une subvention

Art. 13 cantonale.(5)

Entreprises particulières Lorsqu’un particulier entreprend des travaux d’améliorations foncières, il peut bénéficier d’une subvention cantonale.

Art. 14

Demandes de subventions Les demandes de subventions doivent être adressées au département par la personne ou l’organe responsable de l’entreprise.

Art. 15

Montant de la subvention 1 Le règlement d’application fixe le taux de subventions en fonction de la forme de l’entreprise et de la nature des ouvrages. 2 La subvention cantonale ne peut dépasser 40% du coût des travaux.

Art. 16

Acomptes Des acomptes sur la subvention allouée peuvent être accordés à l’entreprise, selon l’avancement des travaux et pour en faciliter l’exécution.

Art. 17

Versement final Après la réception des travaux et l’achèvement de toutes les opérations incombant au bénéficiaire de la subvention, le département arrête définitivement le montant des frais subventionnés par le canton sur la base des pièces justificatives et verse le solde de la subvention.

Art. 18

Changement d’affectation 1 Les biens-fonds et les bâtiments améliorés à l’aide des subventions allouées à titre d’améliorations foncières ne peuvent être soustraits ou détournés de l’affectation pour laquelle les subsides ont été octroyés durant 20 ans dès le versement du solde des subventions. 2 Le département peut autoriser des changements d’affectation pour de justes motifs.

Art. 19 Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Restitution des subventions 1 Lorsque le département autorise un changement d’affectation, il peut exiger le remboursement total ou partiel des subventions fédérales, cantonales et communales payées à titre d’améliorations foncières durant 20 ans à partir du dernier versement. 2 Le remboursement des subsides est garanti par une charge foncière de droit public d’une durée de 20 ans dès le versement du solde des subventions. 3 Cette charge foncière est dispensée d’inscription au registre foncier et prime les autres charges.

Art. 20 Chapitre III Etudes préliminaires

Définition du besoin Les propriétaires ou les communes qui désirent effectuer des travaux collectifs d’améliorations foncières doivent s’entendre sur le type d’améliorations qu’ils désirent faire exécuter.

Art. 21

Demande d’étude préliminaire 1 Lorsque les propriétaires ou les communes ont défini les travaux collectifs d’améliorations foncières qui doivent être exécutés sur leurs terres, ils peuvent s’adresser collectivement au département. 2 La requête doit préciser la nature de l’ouvrage désiré et le périmètre provisoire prévu. 3 Le département donne, si la requête est justifiée, son accord de principe pour une étude préliminaire. 4 Lorsque l’étude porte sur un remaniement parcellaire, elle comprend l’inventaire des éléments caractéristiques du paysage et prévoit, si possible, leur conservation ou leur compensation.

Art. 22

Liste des propriétaires 1 Le département établit pour l’étude préliminaire la liste des propriétaires situés à l’intérieur du périmètre provisoire et les surfaces de leurs immeubles. 2 Il fournit un extrait du plan cadastral. 3 Ce document, dûment contrôlé et mis à jour, sert de référence pour le calcul des majorités lors du vote constitutif du syndicat et pour déterminer la qualité de membre du syndicat.

Art. 23

Prise en charge des frais 1 Le département prend en charge les frais de l’étude préliminaire. 2 Il établit les conditions de l’étude et fixe sur une base forfaitaire le montant qu’il entend lui attribuer. 3 Les frais de l’étude préliminaire sont déduits de la subvention accordée lors de la réalisation des travaux.

Art. 24

Choix et rôle du technicien 1 Le département, en accord avec les propriétaires ou les communes, désigne un technicien chargé de l’étude préliminaire. 2 Le cahier des charges du technicien est établi par le département, après consultation des propriétaires ou des communes. Chapitre IV Constitution du syndicat

Art. 25 Section 1 Constitution volontaire

Syndicat Lorsqu’un groupe de propriétaires estime que la constitution d’un syndicat se justifie, en raison de l’importance des travaux collectifs à entreprendre, il effectue les démarches nécessaires à la constitution d’un syndicat.

Art. 26

Projet de statuts 1 Le groupe des propriétaires initiants rédige un projet de statuts. Contenu des statuts 2 Les statuts du syndicat doivent préciser : a) le but du syndicat; b) le siège de celui-ci; c) la composition de ses organes et leurs compétences respectives; d) le mode de représentation du syndicat; e) l’organisation du droit de vote de l’assemblée générale; f) la forme et les conditions à observer pour la convocation de l’assemblée générale et de l’assemblée générale extraordinaire; g) les conditions à remplir pour la révision des statuts; Source SILGENEVE PUBLIC, 4 h) la responsabilité de l’entretien des ouvrages collectifs jusqu’à la remise de ces derniers à la commune; i) le mode de dissolution du syndicat; j) l’obligation pour les propriétaires domiciliés à l’étranger d’élire domicile dans le canton.

Art. 27

Convocation 1 Tous les propriétaires des immeubles situés à l’intérieur du périmètre provisoire sont convoqués par lettre recommandée en assemblée générale, par le conseil administratif de la commune où se trouve la majeure partie des terrains situés dans le périmètre ou par le département.(12) 2 La convocation est publiée dans la Feuille d’avis officielle et affichée au pilier public.

Art. 28

Formation du syndicat 1 L’assemblée prend connaissance de l’étude préliminaire du projet d’améliorations foncières et de son coût estimé. 2 Elle décide de la formation du syndicat par un vote nominal.

Art. 29

Pouvoir En général Chaque propriétaire ne dispose que d’une voix, quel que soit le nombre de parcelles qui lui appartient.

Art. 30

Propriété collective 1 Les copropriétaires et les propriétaires en commun ne disposent que d’une voix. Ils désignent, par écrit, leur représentant. 2 A défaut d’un accord conforme aux dispositions du code civil, le représentant désigné ne peut pas prendre part à la décision.

Art. 31

Représentation 1 Un propriétaire peut se faire représenter par procuration écrite par un autre propriétaire, le fermier ou un parent jusqu’au 3e degré. 2 Une seule représentation est admise.

Art. 32

Majorité pour la constitution 1 Le syndicat d’améliorations foncières est valablement constitué par l’adhésion de la majorité des propriétaires ou lorsque les propriétaires adhérents possèdent plus de la moitié de la surface totale des terrains concernés. 2 Les propriétaires de terrains compris dans le périmètre qui n’ont pas pris part à la décision, sont réputés y avoir adhéré.

Art. 33

Assemblée générale constitutive Si l’assemblée constate que la majorité exigée est réunie, elle se transforme en assemblée générale constitutive.

Art. 34

Décision de l’assemblée générale constitutive 1 L’assemblée générale constitutive : a) adopte ses statuts; b) désigne les membres des organes; c) désigne le technicien du syndicat; d) approuve le périmètre; e) approuve l’étude préliminaire. 2 Les décisions de l’assemblée constitutive sont prises à la majorité simple.

Art. 35

Mention « améliorations foncières » 1 Dès la constitution du syndicat, le comité requiert du conservateur du registre foncier et du géomètre cantonal la mention d’améliorations foncières sur toutes les parcelles comprises dans le périmètre provisoire. 2 Dès que le périmètre est définitif, le comité requiert les compléments ou les radiations de mentions nécessaires. 3 La mention indique : a) que les immeubles concernés sont compris dans le syndicat jusqu’à dissolution du syndicat et que leurs propriétaires sont débiteurs envers le syndicat des frais consécutifs aux travaux d’améliorations foncières; b) que les terres améliorées doivent être exploitées et les ouvrages entretenus convenablement; c) que les immeubles sont soumis aux restrictions du droit de propriété prévues aux articles 18, 19, 52 et 89.

Art. 36 Source SILGENEVE PUBLIC, 5

Obligations des notaires Les actes de transfert de propriété d’immeubles situés dans le périmètre doivent mentionner une reprise par l’acquéreur des dettes existantes, ainsi que les engagements pris envers le syndicat par l’ancien propriétaire.

Art. 37 Section 2 Constitution obligatoire

Conditions Le Conseil d’Etat peut constituer d’office des syndicats d’améliorations foncières en vue d’un remaniement parcellaire sur tout ou partie du territoire d’une ou de plusieurs communes, lorsque cette opération est rendue indispensable pour permettre la construction de voies publiques et, d’une manière générale, la réalisation de grands travaux d’utilité publique.

Art. 38

Décision 1 Le Conseil d’Etat déclare par voie d’arrêté le remaniement parcellaire obligatoire sur le territoire déterminé. Organisation 2 Le syndicat s’organise lui-même, il adopte ses statuts et il désigne les membres des organes.

Art. 39

Intervention de l’autorité Si les propriétaires se refusent ou tardent à organiser le syndicat, ou si les organes n’assurent pas le fonctionnement de celui-ci, le Conseil d’Etat ordonne toutes les mesures nécessaires pour que le syndicat puisse atteindre son but. Chapitre V Organisation du syndicat

Art. 40 Section 1 Organes du syndicat

Organes Les organes du syndicat sont : a) l’assemblée générale; b) le comité; c) les vérificateurs de comptes; d) la commission de classification, lorsqu’il s’agit d’un syndicat de remaniement parcellaire, ou dans les autres syndicats si l’assemblée générale décide de son élection.

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