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Loi sur les améliorations foncières

Genève · M 1 05 · statute

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Contents: 94 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 opérations d’améliorations foncières.(12)
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Chapitre II Subventions
  12. Art. 12
  13. Art. 13 cantonale.(5)
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  20. Art. 20 Chapitre III Etudes préliminaires
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 1 Constitution volontaire
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
  37. Art. 37 Section 2 Constitution obligatoire
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section 1 Organes du syndicat
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  46. Art. 46 Section 2 Technicien du syndicat
  47. Art. 47 § 1 Principes généraux
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 § 2 Opérations liées à la première enquête publique
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57 § 3 Opérations liées à la deuxième enquête publique
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67 § 4 Opérations liées à la troisième enquête publique
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 § 5 Opérations liées à la quatrième enquête publique
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76 § 6 Dispositions particulières au remaniement parcellaire viticole
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 § 7 Répartition des frais
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 83 § 8 Procédure de dissolution
  83. Art. 84
  84. Art. 85 Section 2 Remaniement parcellaire forestier
  85. Art. 86
  86. Art. 87 Section 3 Chemins, assainissement et autres travaux
  87. Art. 88 Section 4 Entretien des ouvrages d’améliorations foncières
  88. Art. 89 Chapitre VII Dispositions particulières – Interdiction de morceler
  89. Art. 93 Chapitre VIII Dispositions en matière de réclamation et de recours
  90. Art. 94
  91. Art. 95
  92. Art. 96
  93. Art. 101 Chapitre IX Dispositions finales et transitoires
  94. Art. 102

94 provisions

Art. 41

Assemblée générale 1 L’assemblée générale comprend tous les propriétaires des fonds compris dans le périmètre du syndicat. 2 Elle est l’autorité supérieure du syndicat et prend toutes les décisions que la loi, le règlement ou les statuts ne mettent pas dans la compétence d’un autre organe. 3 Elle élit les organes du syndicat. 4 Elle délibère quel que soit le nombre des propriétaires présents ou représentés. 5 Elle prend, sauf dispositions contraires des statuts, ses décisions à la majorité simple.

Art. 42

Comité 1 Le comité est élu dans sa majorité parmi les membres du syndicat. Il se compose de 5 membres au moins. 2 Il prend les mesures destinées à atteindre le but du syndicat. 3 Ses attributions sont fixées par les statuts. 4 Le département et les communes délèguent chacun un représentant qui assiste aux séances.

Art. 43

Vérificateurs des comptes Les vérificateurs des comptes peuvent être choisis parmi les membres du syndicat ou en dehors de celui-ci.

Art. 44

Commission de classification 1 La commission de classification se compose de 5 membres élus par l’assemblée générale, en dehors des membres du syndicat et non intéressés au syndicat. 2 Elle est assistée dans son travail par le technicien du syndicat, et pour l’adaptation des droits réels par un représentant du registre foncier. 3 Elle statue en premier ressort sur les réclamations formulées lors des enquêtes publiques et d’une manière générale sur tous les objets, dont l’examen relève de sa compétence en vertu de la présente loi, de son règlement d’application ou des statuts. 4 Le règlement d’application fixe ses compétences et le mode de rétribution.

Art. 45 Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Convocation d’une assemblée 1 Lorsque des organes d’un syndicat volontaire ne sont plus en mesure d’assumer leurs fonctions, le département peut convoquer une assemblée générale. 2 Lorsque l’assemblée générale ne parvient pas à trouver une majorité, la voix du président est prépondérante.

Art. 46 Section 2 Technicien du syndicat

Technicien du syndicat 1 Le technicien du syndicat est désigné par l’assemblée générale. 2 Son choix doit être approuvé par le département. 3 Il est responsable des études techniques et assume envers le comité la responsabilité de l’ensemble des travaux collectifs. 4 Le technicien assure le secrétariat de la commission de classification. 5 Les opérations géométriques sont confiées à un ingénieur géomètre officiel. Chapitre VI Déroulement des opérations selon le type d’améliorations foncières Section 1 Remaniement parcellaire agricole et viticole

Art. 47 § 1 Principes généraux

Définition 1 Le remaniement parcellaire vise une meilleure utilisation du sol. Il consiste en une nouvelle répartition rationnelle entre les mêmes propriétaires de toutes les parcelles comprises dans un périmètre formant un ensemble cohérent au point de vue économique et géographique. 2 Il peut comporter l’exécution de travaux tels que chemins et ouvrages d’assainissement.

Art. 48

Nouvelle répartition 1 En règle générale, chaque propriétaire a le droit, dans la nouvelle répartition, de recevoir, en échange des parcelles qu’il doit abandonner, des terres de même nature et de même valeur. 2 Les parcelles attribuées doivent être, autant que possible, de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins. 3 Si l’opération ne permet pas d’attribuer en terrains à un propriétaire l’équivalent en valeur des parcelles, dont il était propriétaire, une soulte est calculée par la commission de classification soit en sa faveur, soit à sa charge.

Art. 49

Obligation de céder du terrain à l’intérieur du périmètre Les propriétaires sont tenus de céder gratuitement et proportionnellement à la valeur totale d’estimation de leurs parcelles comprises dans le périmètre, les terrains nécessaires à la réalisation des travaux collectifs d’intérêt commun.

Art. 50 § 2 Opérations liées à la première enquête publique

Périmètre 1 Le périmètre approuvé par l’assemblée générale constitutive est soumis à une enquête publique. 2 Le département publie dans la Feuille d’avis officielle un avis indiquant la création d’un syndicat d’améliorations foncières. 3 L’avis précise que les statuts dudit syndicat et le plan du périmètre proposé sont déposés dans les communes concernées pendant 30 jours dès la date de la publication de l’avis. 4 Un avis identique est adressé sous pli recommandé à tous les propriétaires inclus dans le périmètre. Il précise que dans le même délai les réclamations écrites peuvent être déposées à la mairie.

Art. 51

Exclusion du périmètre Les terrains bâtis dont les constructions sont groupées notamment sous forme de bourgs, peuvent être exclus du périmètre à moins que cette exclusion nuise aux intérêts du syndicat.

Art. 52

Restriction du droit de disposer 1 Dès que le périmètre est approuvé par le Conseil d’Etat, et jusqu’au transfert de propriété et des autres droits, il est interdit, dans ce périmètre, de bâtir, de transformer, de démolir et de modifier l’état des droits inscrits au Source SILGENEVE PUBLIC, 7 registre foncier sans l’autorisation préalable de la commission de classification, sauf en ce qui concerne le droit de propriété ou les gages immobiliers. 2 Le conservateur du registre foncier refuse d’inscrire les actes présentés sans approbation. 3 La commission de classification rejette la demande d’autorisation, lorsque la construction projetée ou la modification de l’état des droits constitue un obstacle incompatible avec le but poursuivi par le syndicat.

Art. 53

Approbation du Conseil d’Etat Sur requête du comité du syndicat et après approbation de ses statuts et la désignation de ses organes, le Conseil d’Etat par un arrêté : a) approuve la constitution du syndicat, ses statuts et le déclare obligatoire; b) confère au syndicat la personnalité juridique de droit public; c) approuve le périmètre qui a été mis à l’enquête publique.

Art. 54

Modification mineure du périmètre Si une modification mineure du périmètre s’avère nécessaire en cours de travaux, le Conseil d’Etat peut l’ordonner sur requête du comité et avec l’accord de l’assemblée générale.

Art. 55

Procédure 1 Tous les propriétaires dont les terrains sont situés dans le périmètre modifié, sont convoqués par le comité, par pli recommandé. 2 La modification du périmètre fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’Etat sans publication, ni enquête publique, si la totalité des propriétaires donnent leur accord. 3 La modification du périmètre est soumise à l’enquête publique, conformément à l’article 50 et fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’Etat, lorsque la majorité des propriétaires inscrits au registre foncier ou lorsque les propriétaires possédant plus de la moitié de la surface, ajoutée ou retranchée, donnent leur accord.

Art. 56

Travaux hors périmètre Si des travaux indispensables à la réalisation du but du syndicat doivent être effectués en dehors du périmètre, les propriétaires sont tenus de les accepter.

Art. 57 § 3 Opérations liées à la deuxième enquête publique

Estimation des terres 1 La commission de classification procède à l’estimation de tous les terrains compris dans le périmètre en tenant compte notamment de leur rendement, de leur situation et de la nature du sol. 2 Le règlement d’application fixe les critères d’estimation.

Art. 58

Travaux collectifs Le technicien, en collaboration avec le comité, établit le projet général des travaux collectifs et les projets de détail à exécuter.

Art. 59

Approbation des travaux 1 Le syndicat approuve en assemblée générale les travaux collectifs, les devis et le plan financier. 2 Il fixe la contribution périodique. 3 Il peut imposer aux propriétaires le versement, à titre d’avance sur leur participation aux frais, d’une somme proportionnelle à la surface de leurs terrains.

Art. 60

Projet général 1 Le projet général des travaux collectifs est transmis au département qui le soumet pour approbation aux délibérations des conseils municipaux des communes concernées. 2 La délibération précise quels sont les ouvrages collectifs qui seront intégrés au domaine public communal.

Art. 61

Adaptation des droits réels et personnels annotés 1 Le technicien, sous l’autorité du comité, assisté d’un représentant du registre foncier, supprime, maintient, modifie ou crée les servitudes foncières en fonction du nouvel état de propriété. 2 Il peut également adapter au nouvel état de propriété les servitudes personnelles, les autres droits réels restreints et les droits personnels annotés, ceci sous réserve d’indemnités éventuelles. 3 Il supprime les droits réels restreints et les droits personnels annotés qui perdent toute utilité dans le nouvel état de propriété.

Art. 62 Source SILGENEVE PUBLIC, 8

Cadastre transitoire 1 Le comité établit un cadastre transitoire qui comprend : a) la désignation cadastrale de l’ancien état de propriété et la désignation cadastrale du nouvel état de propriété; b) le plan du nouvel état cadastral; c) le dossier des droits réels de l’ancien et du nouvel état de propriété. 2 Le règlement d’application fixe le contenu exact de ce document.

Art. 63

Etat de propriété Le comité, sur la base du cadastre transitoire, adresse à chaque propriétaire un tableau comparatif de son ancien et de son nouvel état et de leurs estimations. Ce document indique les soultes, sous réserve des valeurs passagères.

Art. 64

Approbation du Conseil d’Etat Sur requête du comité du syndicat, le Conseil d’Etat par un arrêté : a) approuve le projet général des travaux, ainsi que les devis et le plan financier; b) détermine le taux de sa contribution.

Art. 65

Mise à l’enquête 1 Sont soumis à l’enquête publique pendant 30 jours dans les mairies des communes : a) le plan d’estimation des terres; b) le projet général des travaux collectifs et son coût; c) le cadastre transitoire. 2 L’enquête publique fait l’objet d’une publication par les soins du comité, à trois reprises, dans la Feuille d’avis officielle. Un avis est affiché dans les communes intéressées.

Art. 66

Avis aux propriétaires 1 Un avis de mise à l’enquête publique est adressé par le comité sous pli recommandé à chaque propriétaire, avec un extrait de son compte. 2 L’avis porte l’indication qu’une réclamation peut être adressée par l’intéressé dans le délai de 30 jours, à compter de la date de la mise à l’enquête, à la commission de classification en mentionnant les points sur lesquels elle porte et les modifications demandées.

Art. 67 § 4 Opérations liées à la troisième enquête publique

Entrée en possession et mise en culture 1 Dès que la répartition des terres est définitive et que les nouvelles parcelles sont délimitées sur le terrain, l’assemblée générale, convoquée à cet effet par le comité, fixe avec l’accord du département, la date d’entrée en possession des nouvelles parcelles, ainsi que leur mise en culture, au besoin par secteur et en fixe les conditions. 2 L’assemblée peut aussi décider l’entrée en possession : a) des seules parcelles dont l’attribution ne donne pas lieu à contestation; b) de toutes les parcelles lorsque les contestations ne portent que sur les montants d’une indemnité. 3 Le comité avise les propriétaires par lettre recommandée, à charge pour eux d’informer leurs fermiers. 4 L’avis mentionne les différentes conditions aux restrictions apportées à la mise en culture. Il a force obligatoire envers tous les membres du syndicat.

Art. 68

Transfert de propriété 1 Lorsque toutes les voies de droit ont été épuisées, le Conseil d’Etat peut arrêter le transfert de propriété. 2 Dès le transfert de propriété et jusqu’à l’inscription des droits au registre foncier, le cadastre transitoire fait foi.

Art. 69

Réception des travaux Lorsque les travaux sont terminés, le comité fait procéder à leur réception, en présence de l’entrepreneur, du technicien du syndicat et des représentants du département et de la commune.

Art. 70

Transfert de la propriété des ouvrages collectifs 1 Dès la réception des travaux, les ouvrages collectifs sont transférés de la propriété privée du syndicat au domaine public de la commune concernée. 2 Le syndicat conserve toutefois les droits et obligations du maître de l’œuvre jusqu’à la vérification finale des travaux ou jusqu’à l’échéance du délai de garantie. Source SILGENEVE PUBLIC, 9 3 A la demande d’une commune ou des propriétaires concernés et avec l’accord du département, la propriété d’un ouvrage collectif peut être transférée à un groupe de propriétaires qui s’engagent à en assumer l’entretien.

Art. 71

Estimation des valeurs passagères 1 La commission de classification procède à l’estimation des valeurs passagères, telles qu’elles sont définies dans le règlement. 2 Cette estimation peut avoir lieu après l’entrée en possession.

Art. 72

Mise à l’enquête 1 Le tableau de ces estimations spéciales est déposé pendant 30 jours dans les mairies des communes intéressées. 2 Un avis est adressé à chaque propriétaire sous pli recommandé avec indication des voies et délais de réclamation, ainsi qu’un extrait des estimations qui le concernent.

Art. 73 § 5 Opérations liées à la quatrième enquête publique

Inscription du nouvel état 1 Le conservateur du registre foncier procède à l’inscription du nouvel état de propriété sur la base du cadastre transitoire. Cette inscription peut être effectuée par sous-périmètre. 2 Les gages immobiliers sont transférés conformément à l’article 802 du code civil suisse, le débiteur ne pouvant être contraint de rembourser les créances garanties du chef de cette mutation. 3 Les droits personnels sont transférés sur les nouvelles parcelles en appliquant par analogie les dispositions relatives aux gages immobiliers. 4 En règle générale, les servitudes maintenues passent en conservant leur rang sur les nouveaux immeubles. Les servitudes modifiées et nouvelles sont inscrites à un rang préférable aux gages immobiliers et aux droits personnels annotés. 5 Les formalités de l'inscription sont régies conformément aux dispositions de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, lorsque cette inscription coïncide avec l'introduction du registre foncier fédéral et, par analogie, lorsque celui-ci existe déjà.(9)

Art. 74

Mise à l’enquête 1 L’immatriculation du nouvel état est mise à l’enquête publique au registre foncier, conformément aux dispositions de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010(8). 2 Le registre foncier adresse un avis recommandé à tous les propriétaires et titulaires de droits intéressés, en indiquant les voies de droit et le délai de réclamation.

Art. 75

Modification de l’ordre des enquêtes publiques L’ordre des objets mis à l’enquête publique peut être modifié ou scindé, lorsque les intérêts du syndicat l’exigent.

Art. 76 § 6 Dispositions particulières au remaniement parcellaire viticole

Terrains viticoles 1 Le cadastre viticole détermine quels sont les terrains en nature de vignes. 2 Les autorités cantonales et fédérales compétentes peuvent apporter des modifications au cadastre viticole, lors du remaniement, sur proposition de la commission de classification. 3 Sous réserve de l’article 78, les remaniements parcellaires viticoles sont régis par les mêmes règles que celles d’un remaniement agricole.

Art. 77

Valeurs passagères Le règlement précise quelles sont les valeurs passagères qui doivent être estimées.

Art. 78

Alignement des ceps 1 L’alignement des ceps est fixé par la commission de classification après consultation des organes prévus par la loi sur la viticulture. 2 Il fait l’objet d’une enquête publique simultanément avec le projet général des travaux collectifs.

Art. 79 § 7 Répartition des frais

Contribution du propriétaire Source SILGENEVE PUBLIC, 10 1 La commission de classification fixe la contribution de chaque propriétaire. 2 Le règlement d’application précise les critères de la répartition des frais.

Art. 80

Approbation des comptes 1 Après la vérification finale des travaux, ou l’échéance du délai de garantie, l’assemblée générale approuve les comptes du syndicat. Répartition des frais 2 L’assemblée générale statue sur la clé de répartition des frais établie par la commission de classification.

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