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Loi sur les améliorations foncières

Genève · M 1 05 · statute

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Contents: 94 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 opérations d’améliorations foncières.(12)
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Chapitre II Subventions
  12. Art. 12
  13. Art. 13 cantonale.(5)
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  20. Art. 20 Chapitre III Etudes préliminaires
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 1 Constitution volontaire
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
  37. Art. 37 Section 2 Constitution obligatoire
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section 1 Organes du syndicat
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  46. Art. 46 Section 2 Technicien du syndicat
  47. Art. 47 § 1 Principes généraux
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 § 2 Opérations liées à la première enquête publique
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57 § 3 Opérations liées à la deuxième enquête publique
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67 § 4 Opérations liées à la troisième enquête publique
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 § 5 Opérations liées à la quatrième enquête publique
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76 § 6 Dispositions particulières au remaniement parcellaire viticole
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 § 7 Répartition des frais
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 83 § 8 Procédure de dissolution
  83. Art. 84
  84. Art. 85 Section 2 Remaniement parcellaire forestier
  85. Art. 86
  86. Art. 87 Section 3 Chemins, assainissement et autres travaux
  87. Art. 88 Section 4 Entretien des ouvrages d’améliorations foncières
  88. Art. 89 Chapitre VII Dispositions particulières – Interdiction de morceler
  89. Art. 93 Chapitre VIII Dispositions en matière de réclamation et de recours
  90. Art. 94
  91. Art. 95
  92. Art. 96
  93. Art. 101 Chapitre IX Dispositions finales et transitoires
  94. Art. 102

94 provisions

Art. 81

Notification individuelle 1 Le comité notifie par lettre recommandée à chaque propriétaire un extrait du document qui répartit définitivement les frais en lui indiquant le montant de sa contribution. 2 Cette contribution est payable dans un délai de 3 mois. 3 Une réclamation, portant sur son décompte individuel, peut être adressée dans les 30 jours par le propriétaire à la commission de classification. Art. 82(9) Hypothèque légale Le paiement des frais d'exécution et de toutes les sommes dues par les propriétaires ressortant du tableau comparatif est garanti par une hypothèque légale privilégiée, conformément à la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.

Art. 83 § 8 Procédure de dissolution

Dissolution 1 Après bouclement des comptes et paiement du passif du syndicat, le comité, en accord avec le département, convoque une assemblée générale à laquelle il soumet une proposition de dissolution. 2 Le Conseil d’Etat peut dissoudre d’office un syndicat. 3 La dissolution devient effective au moment où elle est approuvée par arrêté du Conseil d’Etat.

Art. 84

Solde des comptes Lors de la dissolution des syndicats, l’excédent résultant éventuellement des comptes doit être remis aux communes.

Art. 85 Section 2 Remaniement parcellaire forestier

Application par analogie 1 Sous réserve de l’article 86, les remaniements parcellaires forestiers sont régis par les mêmes règles que celles d’un remaniement agricole. 2 L’aire forestière à remanier peut être incorporée à un remaniement agricole dans un sous-périmètre ou former un syndicat forestier uniquement.

Art. 86

Loi sur les forêts 1 La loi sur les forêts délimite la surface forestière du canton.(2) Financement 2 Elle s’applique en ce qui concerne le financement des travaux effectués lors de remaniements parcellaires.

Art. 87 Section 3 Chemins, assainissement et autres travaux

Application par analogie Les dispositions relatives au remaniement parcellaire agricole s’appliquent par analogie à tous les autres travaux d’améliorations foncières tels que l’amélioration de réseaux de chemins agricoles, des travaux d’assainissement ou de constructions agricoles.

Art. 88 Section 4 Entretien des ouvrages d’améliorations foncières

Entretien 1 Dès la réception des travaux, l’entretien des ouvrages collectifs incombe aux communes intéressées. 2 Les communes peuvent répartir tout ou partie de la dépense entre les propriétaires directement intéressés. Source SILGENEVE PUBLIC, 11 3 La liste des propriétaires indiquant la part contributive de chaque propriétaire, certifiée exacte par le conseil administratif de la commune, peut être soumise à la ratification du Conseil d’Etat et, dans ce cas, elle vaut titre exécutoire pour la rentrée des sommes non payées.(12) 4 Les propriétaires sont tenus de tolérer les travaux d’entretien et de réparation jugés nécessaires. 5 Les conflits qui peuvent s’élever à ce sujet sont tranchés en premier ressort par le département. 6 Le département peut exiger des communes l’exécution des travaux d’entretien jugés nécessaires.

Art. 89 Chapitre VII Dispositions particulières – Interdiction de morceler

Morcellement de terrains remaniés Sous réserve d’une autorisation du département, le morcellement de terrains agricoles remaniés est interdit sans limite dans le temps et quelle que soit la surface des parcelles à créer. [Art. 90, 91](1) Art. 92(4)

Art. 93 Chapitre VIII Dispositions en matière de réclamation et de recours

Principe Le droit de réclamation et de recours afférent à chaque phase d’une opération d’améliorations foncières est limité à ladite phase.

Art. 94

Réclamation Toute question soumise à l’enquête publique, ainsi que toute décision du comité peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès de la commission de classification.

Art. 95

Forme et délai La réclamation, sommairement motivée, doit être adressée dans un délai de 30 jours dès l’ouverture de l’enquête publique ou de la notification de la décision du comité.

Art. 96

Procédure et délai 1 La commission de classification doit statuer dans un délai convenable. 2 Faute pour elle de statuer, et sur requête du réclamant, la commission centrale fixe à la commission de classification un délai pour prendre une décision. 3 La commission de classification entend le réclamant et procède au besoin à une visite locale en sa présence. 4 A défaut d’accord, la commission de classification rend une décision motivée qui est adressée à chaque intéressé sous pli recommandé, avec indication de la voie et du délai de recours. [Art. 97, 98, 99, 100](4)

Art. 101 Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire La loi sur les améliorations foncières, du 20 mars 1948, est abrogée.

Art. 102

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 1 05 L sur les améliorations foncières 05.06.1987 01.08.1987 a. approuvée par le Conseil fédéral le 15.12.1987 Modifications : 1. a. : 90, 91 16.12.1993 12.02.1994 2. n.t. : 86/1 20.05.1999 15.11.1999 3. n.t. : 98 11.06.1999 01.01.2000 Source SILGENEVE PUBLIC, 12 4. a. : 92, 97, 98, 99, 100 18.09.2008 01.01.2009 5. n. : 12/3 19.09.2008 25.11.2008 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10) 11.11.2008 11.11.2008 7. n.t. : 73/5, 82 28.11.2010 01.01.2011 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2, 74/1) 01.01.2011 01.01.2011 9. n.t. : 73/5, 82 11.10.2012 01.01.2013 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10) 15.05.2014 15.05.2014 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10) 04.09.2018 04.09.2018 12. n.t. : 5/2, 27/1, 88/3 03.03.2023 01.06.2025

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