Notification individuelle
1 Le comité notifie par lettre recommandée à chaque propriétaire un extrait du document qui répartit
définitivement les frais en lui indiquant le montant de sa contribution.
2 Cette contribution est payable dans un délai de 3 mois.
3 Une réclamation, portant sur son décompte individuel, peut être adressée dans les 30 jours par le propriétaire
à la commission de classification.
Art. 82(9) Hypothèque légale
Le paiement des frais d'exécution et de toutes les sommes dues par les propriétaires ressortant du tableau
comparatif est garanti par une hypothèque légale privilégiée, conformément à la loi d'application du code civil
suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.
Art. 83 § 8 Procédure de dissolution
Dissolution
1 Après bouclement des comptes et paiement du passif du syndicat, le comité, en accord avec le département,
convoque une assemblée générale à laquelle il soumet une proposition de dissolution.
2 Le Conseil d’Etat peut dissoudre d’office un syndicat.
3 La dissolution devient effective au moment où elle est approuvée par arrêté du Conseil d’Etat.
Art. 84
Solde des comptes
Lors de la dissolution des syndicats, l’excédent résultant éventuellement des comptes doit être remis aux
communes.
Application par analogie
1 Sous réserve de l’article 86, les remaniements parcellaires forestiers sont régis par les mêmes règles que
celles d’un remaniement agricole.
2 L’aire forestière à remanier peut être incorporée à un remaniement agricole dans un sous-périmètre ou former
un syndicat forestier uniquement.
Art. 86
Loi sur les forêts
1 La loi sur les forêts délimite la surface forestière du canton.(2)
Financement
2 Elle s’applique en ce qui concerne le financement des travaux effectués lors de remaniements parcellaires.
Art. 87 Section 3 Chemins, assainissement et autres travaux
Application par analogie
Les dispositions relatives au remaniement parcellaire agricole s’appliquent par analogie à tous les autres
travaux d’améliorations foncières tels que l’amélioration de réseaux de chemins agricoles, des travaux
d’assainissement ou de constructions agricoles.
Art. 88 Section 4 Entretien des ouvrages d’améliorations foncières
Entretien
1 Dès la réception des travaux, l’entretien des ouvrages collectifs incombe aux communes intéressées.
2 Les communes peuvent répartir tout ou partie de la dépense entre les propriétaires directement intéressés.
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
3 La liste des propriétaires indiquant la part contributive de chaque propriétaire, certifiée exacte par le conseil
administratif de la commune, peut être soumise à la ratification du Conseil d’Etat et, dans ce cas, elle vaut titre
exécutoire pour la rentrée des sommes non payées.(12)
4 Les propriétaires sont tenus de tolérer les travaux d’entretien et de réparation jugés nécessaires.
5 Les conflits qui peuvent s’élever à ce sujet sont tranchés en premier ressort par le département.
6 Le département peut exiger des communes l’exécution des travaux d’entretien jugés nécessaires.
Art. 89 Chapitre VII Dispositions particulières – Interdiction de morceler
Morcellement de terrains remaniés
Sous réserve d’une autorisation du département, le morcellement de terrains agricoles remaniés est interdit
sans limite dans le temps et quelle que soit la surface des parcelles à créer.
[Art. 90, 91](1)
Art. 92(4)
Art. 93 Chapitre VIII Dispositions en matière de réclamation et de recours
Principe
Le droit de réclamation et de recours afférent à chaque phase d’une opération d’améliorations foncières est
limité à ladite phase.
Art. 94
Réclamation
Toute question soumise à l’enquête publique, ainsi que toute décision du comité peuvent faire l’objet d’une
réclamation auprès de la commission de classification.
Art. 95
Forme et délai
La réclamation, sommairement motivée, doit être adressée dans un délai de 30 jours dès l’ouverture de
l’enquête publique ou de la notification de la décision du comité.
Art. 96
Procédure et délai
1 La commission de classification doit statuer dans un délai convenable.
2 Faute pour elle de statuer, et sur requête du réclamant, la commission centrale fixe à la commission de
classification un délai pour prendre une décision.
3 La commission de classification entend le réclamant et procède au besoin à une visite locale en sa présence.
4 A défaut d’accord, la commission de classification rend une décision motivée qui est adressée à chaque
intéressé sous pli recommandé, avec indication de la voie et du délai de recours.
[Art. 97, 98, 99, 100](4)
Art. 101 Chapitre IX Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
La loi sur les améliorations foncières, du 20 mars 1948, est abrogée.
Art. 102
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
M 1 05 L sur les améliorations foncières 05.06.1987 01.08.1987
a. approuvée par le Conseil fédéral
le 15.12.1987
Modifications :
1. a. : 90, 91 16.12.1993 12.02.1994
2. n.t. : 86/1 20.05.1999 15.11.1999
3. n.t. : 98 11.06.1999 01.01.2000
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
4. a. : 92, 97, 98, 99, 100 18.09.2008 01.01.2009
5. n. : 12/3 19.09.2008 25.11.2008
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10) 11.11.2008 11.11.2008
7. n.t. : 73/5, 82 28.11.2010 01.01.2011
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2,
74/1)
01.01.2011 01.01.2011
9. n.t. : 73/5, 82 11.10.2012 01.01.2013
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10) 15.05.2014 15.05.2014
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10) 04.09.2018 04.09.2018
12. n.t. : 5/2, 27/1, 88/3 03.03.2023 01.06.2025