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11 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
But
1 Le présent règlement fixe des conditions nécessaires à l'octroi de soutiens financiers cantonaux aux
exploitations d'élevage porcin sises sur territoire vaudois reconnues par le service en charge de
l'agriculture (ci-après : le service)[C] au sens de l'Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie
agricole (OTerm)[D] .
2 Les décisions de subventionnement peuvent prévoir des conditions supplémentaires.
3 Par soutiens financiers cantonaux, on entend les aides accordées en vertu de la LVLAgr[A] , de la LAF[B]
et du décret du 3 novembre 2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de 4'000'000 fr. en vue de
financer les subventions cantonales destinées à la construction ou à la transformation des porcheries
vaudoises conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux[E] .
[A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)
[B] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)
[C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[D] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes
d'exploitation, RS 910.91
[E] Décret du 03.11.2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 4'000'000.- en vue de
financer les subventions cantonales destinées à la construction ou à la transformation des
porcheries vaudoises conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux
Art. 2 (RI 922.00.031115.1)
Objet
1 Les conditions fixées par le présent règlement s'appliquent :
a. à l'octroi de subventions pour la construction ou la rénovation lourde de porcheries au sens de la
LAF[B] et du décret du 3 novembre 2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de 4'000'000 fr.
en vue de financer les subventions cantonales destinées à la construction ou à la transformation des
porcheries vaudoises conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux[E] ;
b. à l'octroi par le Fonds d'investissement rural (FIR) de prêts sans intérêt et de crédits-relais aux
exploitations d'élevage porcin au titre de soutien cantonal à l'investissement rural ;
c. à l'octroi d'aides financières directes et indirectes au sens de LVLAgr[A] et de la LAF aux exploitations
d'élevage porcin.
[A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)
[B] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)
[E] Décret du 03.11.2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 4'000'000.- en vue de
financer les subventions cantonales destinées à la construction ou à la transformation des
porcheries vaudoises conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux
(RI 922.00.031115.1)
Art. 3 Chapitre II Principe et conditions de l'octroi
Principe
1 Tout exploitant qui demande un soutien au sens de l'article 2 doit satisfaire aux conditions fixées
dans le présent chapitre.
2 Le propriétaire des installations veille à ce que ces conditions soient respectées.
Art. 4
Forme et taille de l'exploitation
1 L'exploitant doit gérer une exploitation reconnue conformément aux articles 6, 9, 10 ou 12 OTerm[D] .
2 La capacité maximale totale des bâtiments de l'exploitation est prise en compte pour en déterminer la
taille au sens du présent règlement, y compris en cas de répartition du cheptel.
[D] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes
Art. 5 d'exploitation, RS 910.91
Formation obligatoire de base
1 Les exploitants détenant au moins 25 unités de gros bétail (UGB) porcin suivent une formation de
base reconnue par le service d'une durée de cinq jours.
2 Les autres exploitants suivent une formation de base reconnue par le service d'une durée d'une
journée.
3 Le nombre d'UGB est déterminé en fonction de l'annonce faite dans le cadre du recensement annuel.
4 La participation financière des exploitants a lieu selon les tarifs pratiqués en matière de vulgarisation
agricole. Le solde est pris en charge au moyen d'une subvention versée à l'organisme dispensant la
formation.
5 En concertation avec les organisations professionnelles concernées, la formation obligatoire de base
inclut des modules techniques correspondant à la demande et aux besoins exprimés par les
exploitants et utiles à leur pratique professionnelle.
6 Une attestation de formation est délivrée.
Art. 6
Formation continue
1 Les exploitants détenant au moins 25 UGB porcin suivent une formation continue reconnue par le
service d'une durée minimale de trois heures sur trois ans.
2 La participation financière des exploitants a lieu selon les tarifs pratiqués en matière de vulgarisation
agricole. Le solde est pris en charge au moyen d'une subvention versée à l'organisme dispensant la
formation.
3 Une attestation de formation est délivrée.
Art. 7
Contrôles journaliers dans les porcheries
1 Deux passages journaliers au minimum ont lieu dans chaque unité de production par l'exploitant ou
un de ses collaborateurs.
2 Ces visites font systématiquement l'objet d'une note consignée dans un journal prévu à cet effet
(support papier ou informatique) dans lequel sont reportés les éventuels incidents constatés. Ledit
journal est tenu en tout temps à la disposition de l'autorité ou des contrôleurs.
Art. 8
Responsable de site
1 Un responsable de site est désigné et annoncé au service pour chaque exploitation comprenant
jusqu'à 1500 places de porcs d'engraissement.
2 Un responsable de site et un suppléant sont désignés et annoncés au service pour chaque
exploitation comprenant plus de 1500 places de porcs d'engraissement.
3 Les responsables de sites et leurs suppléants doivent respecter les exigences de formation fixées par
l'article 4 de l'Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs[F] . Ils doivent également suivre
une formation spécifique en production porcine, reconnue par le service, ainsi que celle prévue par
l'article 5 du présent règlement.
[F] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (RS 910.13)
Art. 9 Chapitre III Sanctions
Sanctions
1 En cas de non-respect des dispositions du présent règlement, le soutien accordé devra être
remboursé selon les modalités fixées par le service.
Art. 10 Chapitre IV Dispositions finales
Dispositions transitoires
1 Les exigences fixées par les articles 5 et 6 doivent être remplies au plus tard deux ans après l'entrée
en vigueur du présent règlement.
2 En cas de manquement, passé le délai prévu à l'alinéa 1, le soutien accordé durant cette période sera
remboursé conformément à l'article 9.
Art. 11
Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2018.