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RÈGLEMENT fixant des conditions à l'octroi de soutiens financiers à la production porcine vaudoise

Vaud · 910.11.5 · regulation

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Contents: 11 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2 (RI 922.00.031115.1)
  3. Art. 3 Chapitre II Principe et conditions de l'octroi
  4. Art. 4
  5. Art. 5 d'exploitation, RS 910.91
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre III Sanctions
  10. Art. 10 Chapitre IV Dispositions finales
  11. Art. 11

11 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

But 1 Le présent règlement fixe des conditions nécessaires à l'octroi de soutiens financiers cantonaux aux exploitations d'élevage porcin sises sur territoire vaudois reconnues par le service en charge de l'agriculture (ci-après : le service)[C] au sens de l'Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)[D] . 2 Les décisions de subventionnement peuvent prévoir des conditions supplémentaires. 3 Par soutiens financiers cantonaux, on entend les aides accordées en vertu de la LVLAgr[A] , de la LAF[B] et du décret du 3 novembre 2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de 4'000'000 fr. en vue de financer les subventions cantonales destinées à la construction ou à la transformation des porcheries vaudoises conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux[E] . [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03) [B] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11) [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [D] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation, RS 910.91 [E] Décret du 03.11.2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 4'000'000.- en vue de financer les subventions cantonales destinées à la construction ou à la transformation des porcheries vaudoises conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux

Art. 2 (RI 922.00.031115.1)

Objet 1 Les conditions fixées par le présent règlement s'appliquent : a. à l'octroi de subventions pour la construction ou la rénovation lourde de porcheries au sens de la LAF[B] et du décret du 3 novembre 2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de 4'000'000 fr. en vue de financer les subventions cantonales destinées à la construction ou à la transformation des porcheries vaudoises conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux[E] ; b. à l'octroi par le Fonds d'investissement rural (FIR) de prêts sans intérêt et de crédits-relais aux exploitations d'élevage porcin au titre de soutien cantonal à l'investissement rural ; c. à l'octroi d'aides financières directes et indirectes au sens de LVLAgr[A] et de la LAF aux exploitations d'élevage porcin. [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03) [B] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11) [E] Décret du 03.11.2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 4'000'000.- en vue de financer les subventions cantonales destinées à la construction ou à la transformation des porcheries vaudoises conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux (RI 922.00.031115.1)

Art. 3 Chapitre II Principe et conditions de l'octroi

Principe 1 Tout exploitant qui demande un soutien au sens de l'article 2 doit satisfaire aux conditions fixées dans le présent chapitre. 2 Le propriétaire des installations veille à ce que ces conditions soient respectées.

Art. 4

Forme et taille de l'exploitation 1 L'exploitant doit gérer une exploitation reconnue conformément aux articles 6, 9, 10 ou 12 OTerm[D] . 2 La capacité maximale totale des bâtiments de l'exploitation est prise en compte pour en déterminer la taille au sens du présent règlement, y compris en cas de répartition du cheptel. [D] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes

Art. 5 d'exploitation, RS 910.91

Formation obligatoire de base 1 Les exploitants détenant au moins 25 unités de gros bétail (UGB) porcin suivent une formation de base reconnue par le service d'une durée de cinq jours. 2 Les autres exploitants suivent une formation de base reconnue par le service d'une durée d'une journée. 3 Le nombre d'UGB est déterminé en fonction de l'annonce faite dans le cadre du recensement annuel. 4 La participation financière des exploitants a lieu selon les tarifs pratiqués en matière de vulgarisation agricole. Le solde est pris en charge au moyen d'une subvention versée à l'organisme dispensant la formation. 5 En concertation avec les organisations professionnelles concernées, la formation obligatoire de base inclut des modules techniques correspondant à la demande et aux besoins exprimés par les exploitants et utiles à leur pratique professionnelle. 6 Une attestation de formation est délivrée.

Art. 6

Formation continue 1 Les exploitants détenant au moins 25 UGB porcin suivent une formation continue reconnue par le service d'une durée minimale de trois heures sur trois ans. 2 La participation financière des exploitants a lieu selon les tarifs pratiqués en matière de vulgarisation agricole. Le solde est pris en charge au moyen d'une subvention versée à l'organisme dispensant la formation. 3 Une attestation de formation est délivrée.

Art. 7

Contrôles journaliers dans les porcheries 1 Deux passages journaliers au minimum ont lieu dans chaque unité de production par l'exploitant ou un de ses collaborateurs. 2 Ces visites font systématiquement l'objet d'une note consignée dans un journal prévu à cet effet (support papier ou informatique) dans lequel sont reportés les éventuels incidents constatés. Ledit journal est tenu en tout temps à la disposition de l'autorité ou des contrôleurs.

Art. 8

Responsable de site 1 Un responsable de site est désigné et annoncé au service pour chaque exploitation comprenant jusqu'à 1500 places de porcs d'engraissement. 2 Un responsable de site et un suppléant sont désignés et annoncés au service pour chaque exploitation comprenant plus de 1500 places de porcs d'engraissement. 3 Les responsables de sites et leurs suppléants doivent respecter les exigences de formation fixées par l'article 4 de l'Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs[F] . Ils doivent également suivre une formation spécifique en production porcine, reconnue par le service, ainsi que celle prévue par l'article 5 du présent règlement. [F] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (RS 910.13)

Art. 9 Chapitre III Sanctions

Sanctions 1 En cas de non-respect des dispositions du présent règlement, le soutien accordé devra être remboursé selon les modalités fixées par le service.

Art. 10 Chapitre IV Dispositions finales

Dispositions transitoires 1 Les exigences fixées par les articles 5 et 6 doivent être remplies au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. 2 En cas de manquement, passé le délai prévu à l'alinéa 1, le soutien accordé durant cette période sera remboursé conformément à l'article 9.

Art. 11

Exécution et entrée en vigueur 1 Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2018.

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