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Loi portant création d’un fonds en vue du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura

Jura · 612 · statute

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Contents: 9 provisions
  1. Article 1 du fonds
  2. Art. 2 Affectation
  3. Art. 3 Alimentation
  4. Art. 4 partage des biens
  5. Art. 5 Fortune du fonds
  6. Art. 6 Gestion du fonds
  7. Art. 7 la dépense
  8. Art. 8 fonds
  9. Art. 9 entrée en vigueur

9 provisions

Article 1 du fonds

1 Un fonds en vue du financement du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura est créé (ci-après : « le fonds »). 2 Le fonds a pour but de financer toutes les mesures nécessaires prises par l’Etat en vue du transfert de la commune de Moutier qui entraînent des dépenses de fonctionnement.

Art. 2 Affectation

1 Le fonds est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement liées à la préparation et la mise en œuvre du transfert de la commune de Moutier. 2 Par dépense de fonctionnement au sens de l’alinéa 1, on entend notamment : les charges du personnel engagé par contrat de durée déterminée pour les travaux de préparation et de mise en œuvre; les engagements anticipés de ressources qui ne peuvent attendre la phase ordinaire de fonctionnement; les mandats externes; les frais de communication; les frais liés aux déménagements d’unités administratives; les coûts informatiques; les coûts des prestations offertes de manière anticipée à la population de Moutier; les coûts résultant des prestations et interventions des autorités franches d’émoluments et de débours; tout autre coût temporaire en lien direct avec le transfert de la commune de Moutier.

Art. 3 Alimentation

Le fonds est notamment alimenté par : des contributions de l’Etat; des contributions volontaires de tiers; toute autre recette en lien avec le transfert de la commune de Moutier. Résultat issu du

Art. 4 partage des biens

Le résultat issu du partage des biens entre les cantons de Berne et du Jura est également imputé au fonds.

Art. 5 Fortune du fonds

1 Le fonds peut être en négatif jusqu'à concurrence de 20 millions de francs. 2 A cette fin, le Gouvernement est habilité à procéder à une avance conformément à l’article 35, alinéa 4, de la loi sur les finances cantonales2).

Art. 6 Gestion du fonds

1 La Chancellerie d’Etat gère le fonds. 2 Elle préavise les demandes de prise en charge des dépenses, avant de les soumettre au Gouvernement. 3 Les budgets et les comptes présentés au Parlement pour approbation intègrent l’évolution du fonds ainsi que les charges et les recettes. Un rapport sur la gestion du fonds est joint à la présentation des comptes annuels. Engagement de

Art. 7 la dépense

Les dispositions de la loi sur les finances cantonales2) et de l’ordonnance du 23 novembre 2010 concernant la délégation de compétences financières3) relatives aux procédures d’engagement de la dépense sont applicables. Dissolution du

Art. 8 fonds

Au plus tard dans les deux ans qui suivent l’exécution complète du partage des biens lié au transfert de la commune de Moutier, le Gouvernement présente au Parlement les modalités de dissolution du fonds. Référendum et

Art. 9 entrée en vigueur

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Elle prend effet le 1er janvier 2022. Delémont, le 15 février 2023 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Amélie Brahier Le secrétaire : Fabien Kohler 1) RSJU 101 2) RSJU 611 3) RSJU 611.12

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