Art. 28 [E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Droit d'opposition
1 Toute personne a le droit de s'opposer à ce que les données personnelles la concernant soient
communiquées, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection.
2 Le responsable du traitement rejette ou lève l'opposition :
a. si la communication est expressément prévue par une disposition légale ;
b. si la communication est indispensable à l'accomplissement des tâches publiques du destinataire
des données et prime les intérêts de la personne concernée.
Art. 29
Autres droits
1 Les personnes qui ont un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement
qu'il :
a. s'abstienne de procéder à un traitement illicite de données ;
b. supprime les effets d'un traitement illicite de données ;
c. constate le caractère illicite d'un traitement de données ;
d. répare les conséquences d'un traitement illicite de données.
2 Le cas échéant, elles peuvent demander au responsable du traitement de :
a. rectifier, détruire les données ou les rendre anonymes ;
b. publier ou communiquer à des tiers la décision ou la rectification.
3 Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le responsable du traitement
ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.
Art. 30 Chapitre VII Procédure
Décision du responsable du traitement
1 Pour toute demande fondée sur la présente loi, notamment sur les articles 25 à 29, le responsable du
traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite.
2 Le responsable du traitement adresse une copie de sa décision au Préposé.
Art. 31
Recours 3
a) En général
1 L'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal.
2 Au surplus, la loi sur la procédure administrative [F] est applicable aux décisions rendues en vertu de la
présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
Art. 32 [F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
b) Recours au Préposé et conciliation 1, 2, 4
1 Dès qu'il est saisi du recours, le Préposé le notifie au responsable du traitement.
2 Le Préposé tente la conciliation afin d'amener les parties à un accord. Il dispose à cet effet des
moyens décrits à l'article 38 de la présente loi.
3 Si la conciliation aboutit, l'affaire est classée.
4 En cas d'échec de la conciliation, le Préposé rend une décision qu'il notifie au responsable du
traitement et à l'intéressé.
5 Le responsable du traitement et l'intéressé peuvent recourir au Tribunal cantonal dans un délai
de 30 jours dès la notification.
Art. 33
Gratuité 3
1 La procédure est gratuite.
2 Un émolument peut être perçu en cas de demande abusive.
3 …
3 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
1 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
2 Modifié par le décret du 06.05.2008 entré en vigueur le 01.01.2009
Chapitre VIII Préposé cantonal à la protection des données et à
Art. 34 l'information
Désignation
1 Le Préposé est désigné par le Conseil d'Etat, pour une période de 6 ans.
2 Son mandat est renouvelable.
Art. 35
Statut et rattachement 4
1 Le Préposé exerce son activité de manière indépendante.
2 Le Conseil d'Etat décide de son rattachement administratif.
3 Le Préposé est tenu au secret de fonction.
Art. 36
Tâches 4
1. Surveillance
1 Le Préposé surveille l'application des prescriptions relatives à la protection des données.
2 A cette fin, il dispose des moyens prévus à l'article 38 de la présente loi.
3 S'il estime que les prescriptions sur la protection des données ont été violées, le Préposé transmet
une recommandation à l'entité concernée, en vue de modifier ou cesser le traitement concerné.
4 L'entité concernée prend position par écrit. Si la recommandation du Préposé n'est pas suivie, ce
dernier peut porter l'affaire devant le département ou l'entité concernée, pour décision.
5 Le Préposé peut recourir contre la décision rendue conformément à l'alinéa précédent, ainsi que
contre la décision rendue par l'autorité compétente (article 30). La loi sur la procédure administrative[F]
est applicable.
6 Les rapports d'audit établis par le Préposé en application des dispositions qui précèdent sont
communiqués au Président du Conseil d'Etat et au Président de la Commission de gestion du Grand
Conseil.
Art. 37 [F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
2. Autres tâches 4
1 Outre la surveillance mentionnée ci-dessus, le Préposé :
a. promeut la protection des données dans le canton ;
b. informe les responsables de traitement sur les exigences posées en matière de protection des
données ;
c. renseigne les personnes concernées sur les droits découlant de la présente loi ;
d. est consulté lors de l'élaboration de loi, règlement, directive ou autre norme impliquant le traitement
de données personnelles ;
e. intervient, sur demande des responsables de traitement ou des personnes concernées, afin de
résoudre des questions soumises à la présente loi, le recours prévu aux articles 30 à 33 de la
présente loi étant réservé ;
f. peut être consulté sur les projets relatifs à l'installation de systèmes de vidéosurveillance et dispose
en cette matière d'un droit de recours, conformément aux articles 22 et suivants de la présente loi ;
g. tient à jour le Registre des fichiers institué à l'article 19 de la présente loi ;
h. collabore avec les autres autorités compétentes en matière de protection des données des autres
cantons, de la Confédération ou de l'étranger.
2 En outre, le Préposé connaît des recours prévus à l'article 31 de la présente loi.
Art. 38
Moyens
1 Dans le cadre de ses tâches, le Préposé peut :
a. accéder aux données faisant l'objet d'un traitement et recueillir toutes les informations nécessaires à
l'accomplissement de ses tâches ;
b. rendre un préavis préalablement à la mise en œuvre d'un fichier ;
c. demander au responsable du traitement de restreindre ou cesser immédiatement, de manière
temporaire ou définitive, le traitement de données personnelles, si des intérêts dignes de protection
de la personne concernée le requièrent.
Art. 39
Obligation de renseigner
1 Le responsable du traitement est tenu d'assister le Préposé dans l'accomplissement de ses tâches. A
cet effet, il lui fournit les informations ou pièces nécessaires et le laisse accéder à ses locaux.
2 Le secret de fonction ne peut être opposé au Préposé.
3 Les tiers sont également tenus de fournir les renseignements requis par le Préposé.
Art. 40
Rapport 4
1 Le Préposé établit chaque année un rapport d'activité.
2 Ce rapport est public. Il renseigne notamment sur les recommandations prévues à l'article 36,
alinéa 3 adressées dans l'année et, le cas échéant, sur les démarches entreprises par le Préposé en
application de l'article 36, alinéas 4 et 5.
3 Le Préposé peut établir, en tout temps, un rapport spécial, d'office ou sur demande du Grand Conseil
ou du Conseil d'Etat.
Art. 41 Chapitre IX Dispositions finales 4
Violation du devoir de discrétion 4
1 Toute personne ayant révélé intentionnellement, d'une manière illicite, des données personnelles ou
sensibles qui ont été portées à sa connaissance dans l'exercice de sa fonction, sera punie d'une
amende.
2 Est passible de la même peine la personne ayant révélé intentionnellement, d'une manière illicite, des
données personnelles ou sensibles portées à sa connaissance dans le cadre des activités qu'elle
exerce pour le compte de personnes soumises à l'obligation de garder le secret.
3 L'obligation de discrétion persiste au-delà de la fin des rapports de travail.
3bis Celui qui met en place une installation de vidéosurveillance sans en avoir au préalable demandé
l'autorisation ou qui exploite une installation de vidéosurveillance sans en respecter les conditions
légales sera puni de l'amende.
4 Le droit pénal fédéral est réservé.
Art. 42 Chapitre X Dispositions transitoires et finales
Application de la loi 4
1 Tout traitement des données doit se conformer à la présente loi, notamment en matière de légalité,
dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur.
2 …
3 Tout système de vidéosurveillance dissuasive installé par les entités cantonales, les établissements
de droit public, et les personnes morales auxquelles le canton a confié des tâches publiques, doit se
conformer aux dispositions du chapitre IV de la présente loi dans un délai d'un an suivant l'entrée en
vigueur de la loi du 5 juin 2018 modifiant la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données
personnelles ; toutefois, les règles relatives à la durée de conservation des images sont
immédiatement applicables.
4 Toute modification d'un système de vidéosurveillance communal, autorisé avant l'entrée en vigueur
de la loi du 5 juin 2018 modifiant la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données
personnelles, est soumise à la procédure d'autorisation prévue au chapitre IV de la présente loi.
Art. 43
… 4
Art. 43a
Dispositions transitoires de la loi du 05.06.2018[G]
1 Les demandes d'autorisations déposées avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juin 2018 modifiant la
présente loi, et pour lesquelles une décision d'autorisation n'a pas encore été rendue, sont soumises à
la procédure des articles 22 et suivants de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données
personnelles.
Art. 44 [G] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 05.06.2018
1 La loi du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles est
abrogée.
Art. 45
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.