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Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement

Neuchâtel · 152.513 · regulation

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Contents: 69 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 établissements et autorités scolaires
  12. Art. 12 professionnelle
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 charge publique
  28. Art. 28 Allocation complémentaire
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Prime de fidélité
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Déplacements et indemnités
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Assurance
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 enfants et adolescent-e-s
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Vacances et congés
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Congé d'adoption
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Retraite anticipée et différée
  57. Art. 57
  58. Art. 58 renvoi69)
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Informatique scolaire
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67 Dispositions finales
  68. Art. 68
  69. Art. 69

69 provisions

Article 1 Dispositions générales

1Sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires, le présent règlement est applicable aux membres de la direction et du personnel enseignant: a) des établissements cantonaux d'enseignement public; b) des établissements d'enseignement public, créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales, et reconnus par l'Etat. 2Le personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s dont les classes sont reconnues par le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) est également régi par le présent règlement, sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Art. 2

Le corps professoral et les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche de l'Université et des hautes écoles spécialisées font notamment l'objet de statuts ou de dispositions particulières. CHAPITRE 2 Création des rapports de service FO 2005 No 100 1) RSN 152.510 2) Introduit par A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet immédiat - RSN 410.23 3) Introduit par A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet immédiat - RSN 410.10 4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. Champ d'application Statuts spéciaux Autorité 1. de nomination

Art. 3

L'autorité de nomination est: a) le département, pour les membres du personnel enseignant et de direction des établissements cantonaux d'enseignement public; b) le département, sur proposition des conseils communaux, comités scolaires ou comités scolaires régionaux pour les membres du personnel enseignant et de direction des établissements d’enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d’autres personnes morales et reconnus par l’Etat.

Art. 4

1L’autorité compétente pour procéder à l’engagement provisoire du personnel enseignant (ci-après: l’autorité d’engagement ou l’autorité) est: a) dans les établissements cantonaux d’enseignement public, l’autorité de nomination, ou par délégation, le service des ressources humaines (ci-après: SRHE); b) dans les établissements communaux ou intercommunaux d’enseignement public, le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional ou par délégation, la direction d’école. 2Les compétences de l’autorité sont exercées, pour les établissements cantonaux d’enseignement public, par l’autorité de nomination, ou sur délégation, le SRHE ou la direction d’établissement, dans la mesure décrite dans la liste annexe. Art. 4a7) Si la situation de l'emploi le justifie, la durée de l'engagement, de deux ans, peut être prolongée à cinq ans pour le personnel enseignant dont l'activité est partielle (1/3 à 2/3 de poste).

Art. 5

1Dans les établissements cantonaux d'enseignement public, l'autorité de nomination fixe la durée de la nomination des membres de direction. Celleci peut être déterminée ou indéterminée. 2Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, cette compétence appartient à l'autorité d'engagement. 3Lorsqu'une nomination a une durée déterminée, elle est en règle générale reconduite au terme de la période définie. 4Lorsqu'une nomination n'est pas reconduite et sous réserve des cas de renvoi pour justes motifs et raisons graves, l'autorité met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l'avance pour la fin d'un semestre scolaire.

Art. 6

L'engagement provisoire ou la nomination est communiqué au candidat ou à la candidate retenu-e sous la forme d'une décision indiquant notamment la 5) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 6) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant des établissements de formation professionnelle 7) Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 8) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 9) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 2. d'engagement Durée 1. de l'engagement provisoire 2. des fonctions de membre de direction Forme de l'engagement provisoire et de la nomination fonction, la date d'entrée en service, la classe de traitement et le traitement initial, après consultation des services d'enseignement compétents. Art. 6a10) 1Dans la mesure du nouveau poste occupé, le membre du personnel enseignant ou de direction nommé qui exercera ses fonctions pour un autre centre scolaire régional à l'intérieur du cercle scolaire ou pour un autre cercle scolaire conserve le bénéfice de sa nomination. 2Dans un délai d’un mois à partir de l'entrée en fonction dans le nouveau poste, l'autorité qui a engagé informe l'autorité de nomination du changement de centre.

Art. 7

L'autorité engage le personnel enseignant par contrat de droit privé dans les cas suivants: a) activités très partielles, soit inférieures à un tiers de poste, sous réserve des postes durables; b) activités temporaires; c) absence des titres d'enseignement requis; d) abrogé.

Art. 8

1Dans la règle, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi que les personnes unies par le mariage, les partenaires enregistrés ou les personnes vivant en ménage commun, ne sont pas engagés à des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate. 2Tant qu'une présence équitable des hommes et des femmes n'est pas atteinte, à qualifications et circonstances personnelles équivalentes, les candidatures de personnes du sexe sous-représenté sont particulièrement prises en considération. 3Pour les postes à responsabilités, à qualifications et compétences professionnelles équivalentes, la priorité sera donnée au sexe sous-représenté. 4Pour autant que l'organisation du travail le permette, les demandes d'occupation à temps partiel sont examinées favorablement.

Art. 9

1L'offre publique d'emploi doit être publiée au moins une fois dans la Feuille officielle. Une publication est également effectuée au sein des écoles. 2Elle est en outre diffusée sur le ou les sites internet de l'Etat. 3Avec l'autorisation du département, des offres publiques d'emploi peuvent être publiées dans les principaux quotidiens du canton, dans d'autres quotidiens ou des revues spécialisées. 4Pour l’enseignement postobligatoire, le SRHE est seul compétent pour ordonner la diffusion ou la publication de l’offre publique d’emploi. 10) Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 11) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011 12) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) 13) Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant des établissements de formation professionnelle Mobilité des membres du corps enseignant ou de direction nommés dans la scolarité obligatoire Contrats de droit privé Dispositions particulières Offre publique d'emploi 1. Supports

Art. 10

1La publication ou la diffusion doivent: a) indiquer le poste vacant ou à repourvoir, sa nature, les activités qu'il implique, la date d'entrée en fonction, la formation professionnelle exigée, les compétences nécessaires et les autres conditions particulières éventuellement requises; b) décliner systématiquement au masculin et au féminin et en toutes lettres la fonction; c) indiquer, pour les postes à responsabilités, que les candidatures féminines sont vivement encouragées; d) accorder aux candidat-e-s un délai de 14 jours au moins dès la date de la première publication pour postuler. 2Lorsque le poste sera vraisemblablement pourvu par voie d'appel, l'offre l'indique et sa publication est limitée à la Feuille officielle. Art. 10a15) 1Lors de leur engagement, les membres du personnel enseignant et de direction sont tenus de produire un extrait destiné aux particuliers de leur casier judiciaire au sens de l’article 41 de la loi sur le casier judiciaire (LCJ), du 17 juin 201616) (ci-après: extrait ordinaire), ainsi qu’un extrait spécial destiné aux particuliers (ci-après: extrait spécial) au sens de l’article 42 LCJ. 2Dans la scolarité obligatoire, lors de leur inscription dans la gestion évoluée des remplacements (GER) ou auprès des établissements d’enseignement public, les enseignant-e-s remplaçant-e-s sont tenu-e-s de produire un extrait ordinaire et un extrait spécial. Le maintien de l’inscription ainsi que l’autorisation d’effectuer des remplacements sont subordonnés à la production d’un extrait ordinaire tous les deux ans à compter de la date du dernier extrait ordinaire produit. 3Les membres du personnel enseignant et de direction ainsi que les enseignant- e-s remplaçant-e-s domicilié-e-s en Suisse depuis moins de cinq ans, produisent également un extrait de casier judiciaire émanant de leur dernier pays de domicile. 4Les autorités compétentes en matière d’engagement ou de nomination peuvent exiger en tout temps la production d’un extrait ordinaire ou d’un extrait spécial. 5Les frais liés à la commande des extraits ordinaires, spéciaux et étrangers sont à la charge des personnes concernées. 6La directive d’application est édictée par le SRHE pour l’enseignement postobligatoire et par le service de l’enseignement obligatoire (SEEO) pour la scolarité obligatoire. CHAPITRE 3 Ressources à disposition du personnel enseignant, des

Art. 11 établissements et autorités scolaires

La mobilité professionnelle est encouragée, notamment par une information adéquate. 14) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) 15) Teneur selon A du 29 juin 2026 (FO 2026 N° 27) avec effet au 1er août 2026 16) RS 330 2. Contenu Casiers judiciaires Mobilité

Art. 12 professionnelle

1Le maintien et le développement de la qualité de vie au travail sont encouragés, notamment par des séances d'information, un accompagnement individuel, des groupes de réflexion ou la conduite de projets. 2Des ressources, tel le Centre d'accompagnement et de prévention pour les professionnels des établissements scolaires (CAPPES), sont mises à la disposition des établissements scolaires du canton et de tous les professionnels qui y travaillent.

Art. 13

1Le département met un groupe de confiance à disposition des membres du corps enseignant qui s'estiment victimes de harcèlement psychologique ou sexuel sur leur lieu de travail. 2Les membres de ce groupe reçoivent les personnes concernées à leur demande, les écoutent, procèdent en cas de besoin à la recherche d'informations, notamment par le biais d'auditions, offrent leur médiation et, en cas d'échec de celle-ci ou si la gravité des faits le requiert, transmettent l'affaire à l'autorité compétente ou au département. Dans des cas particuliers, le groupe de confiance peut faire appel à des intervenants externes. 3Le groupe de confiance est composé de quatre membres, dont deux au moins disposent d'excellentes connaissances de l'environnement scolaire, d'un-e représentant-e d'un service d'enseignement et d'un-e juriste. 4Une suppléance est désignée pour chaque membre, afin notamment d'assurer que la personne concernée ne sera pas entendue par un collègue ou un membre de l'autorité dont elle dépend. Art. 13a18) 1Lorsqu’un ou une membre du personnel enseignant et de direction des établissements cantonaux d’enseignement public est victime d’une infraction ou qu'il est lui-même ou qu’elle est elle-même l'objet d'une plainte, en raison d’un acte grave et significatif survenu dans l’exercice de ses fonctions, ilelle peut se voir octroyer, sur requête et au vu des circonstances, la prise en charge d’une assistance psychologique et juridique. 2Le Conseil d’Etat charge le service des ressources humaines d'édicter les directives y relatives et de statuer sur la prise en charge de l'assistance. CHAPITRE 4

Art. 14 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

1Les membres de la direction assurent l'organisation et le bon fonctionnement de l'école qu'ils dirigent et représentent, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation scolaire, le règlement d'école et le cahier des charges élaborés par l'autorité. 2La direction assume également la responsabilité pédagogique de l'établissement qu'elle dirige dans les limites fixées par le département. 3La tâche de direction comprend notamment: 17) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011 et A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 18) Introduit par A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet au 1er octobre 2018 19) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant des établissements de formation professionnelle Qualité de vie au travail Groupe de confiance Assistance juridique et psychologique Direction d'école a) le contrôle de la qualité et de la régularité de l'enseignement ainsi que de l'application des programmes, et du respect des règlements d'examens et de promotions en particulier; b) le contrôle de la fréquentation de l'enseignement, ainsi que le maintien de l'ordre et de la discipline; c) l'organisation de l'année scolaire et des horaires, ainsi que des sessions d'examens; d) l'encouragement au perfectionnement et à la formation continue; e) l'établissement et le maintien de contacts avec les parents, les autorités et les milieux intéressés à l'école; f) la participation aux plans de développement du degré concerné et la coordination des secteurs d'enseignement; g) l'organisation et la gestion d'activités scolaires, culturelles et sportives particulières; h) l'établissement et le respect des budgets; i) la gestion des ressources humaines sous réserve des compétences d’autres autorités; j) la gestion administrative; 4La charge d'enseignement qui peut être confiée aux membres de la direction est fixée de cas en cas dans le cahier des charges. Art. 14a20) 1La charge d'enseignement qui peut être confiée aux membres de la direction de la scolarité obligatoire est fixée de cas en cas dans le cahier des charges. 2Les membres de direction à temps complet peuvent être déchargés partiellement dans leur activité de direction pour enseigner jusqu'à hauteur de 30% d'un poste d'enseignement au maximum. 3Les membres de direction qui enseignent plus de 30% d'un poste d'enseignement sont mis au bénéfice d'un statut de membre de direction et d'un statut d'enseignant. 4Pour les collaborateurs à temps partiel qui ne sont pas au bénéfice d'un double statut au sens de l'alinéa 3 mais qui désirent enseigner dans le cadre de leur fonction de direction, le pourcentage d'enseignement est calculé au prorata de leur taux d'activité de direction. Art. 14b21) 1En accord avec le membre de direction concerné, l'autorité peut dépasser le pourcentage d'enseignement cité à l'article 14a, alinéa 2 durant une année. 2Au terme de celle-ci, une mesure compensatoire est établie afin d'atteindre un taux d'enseignement moyen de 30% au maximum sur une période continue de trois ans incluant l'année du dépassement de la limite. 20) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet à la rentrée d'août 2013 21) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 Charge d'enseignement des membres de direction de la scolarité obligatoire 1. Principes 2. Dépassement Art. 14c22) 1La charge d'enseignement qui peut être confiée aux membres de direction des établissements cantonaux d’enseignement public est fixée de cas en cas dans le cahier des charges. 2Les membres de direction à plein temps peuvent enseigner jusqu’à 20% dans le cadre de leur engagement en tant que membre de direction. 3Les membres de direction à temps partiel peuvent enseigner, en plus de leur engagement en tant que membre de direction, jusqu’à un maximum de 25% de leur taux d’engagement en tant que membre de direction mais au maximum jusqu’à un poste à plein temps. Au-delà d’une charge d’enseignement de 25% de leur taux de membre de direction, ils ou elles sont mis-e-s au bénéfice d'un statut d'enseignant-e pour le surplus. 4L’article 26a, alinéas 3 et 4 du règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 200523) et l’article 17 du présent règlement s’appliquent par analogie à l’enseignement rémunéré au titre de membre de direction. Art. 14d24) 1Aucune période d’enseignement ou heure supplémentaire n’est payée aux membres de direction. 2Elles peuvent être rémunérées en cas de circonstances particulièrement exceptionnelles et sur décision de l’autorité scolaire en matière d’enseignement obligatoire. Une décision conjointe du service en charge des formations postobligatoires et du SRHE est nécessaire en matière d’enseignement postobligatoire. Art. 14e25) 1Les remplacements du personnel enseignant effectués par des membres de direction ne donnent pas lieu à une compensation. 2Sont réservés, dans tous les cas avec l’accord de l’autorité, les remplacements durables dans un enseignement présentant d’importantes difficultés de recrutement et ceux effectués sur leur temps libre par des membres de direction employés à temps partiel.

Art. 15

1Le personnel enseignant assume en particulier les tâches suivantes: a) l'enseignement, basé sur les objectifs visés par les plans d'études, les méthodes et moyens d'enseignement officiels; b) les travaux de préparation, de planification, de correction, d'évaluation et de contrôle qui s'y rapportent; c) les relations avec les parents, les représentants légaux ou les élèves majeurs; d) la participation à la gestion de la classe et à la marche de l'établissement; e) les activités hors-cadre au sens de l'article 49. 2Le nombre de périodes hebdomadaires varie selon le degré ou la nature de l'enseignement. Il est fixé pour chaque fonction par le Conseil d'Etat. 22) Teneur selon A du 9 avril 2025 (FO 2025 N° 15) avec effet au 1er août 2025 23) RSN 152.511.10 24) Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août 2022 et modifié par A du 9 avril 2025 (FO 2025 N° 15) avec effet au 1er août 2025 25) Introduit par A du 9 avril 2025 (FO 2025 N° 15) avec effet au 1er août 2025 26) Teneur selon A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021 Charge d’enseignement des membres de direction au postobligatoire Périodes d’enseignement et heures supplémentaires des membres de direction Remplacements Personnel enseignant 1. Tâches 3Selon les besoins, le personnel enseignant assiste, d'entente avec l'autorité scolaire ou la direction d'école compétente, à des cours de perfectionnement, de formation continue à des fins professionnelles et de formation continue en général (ci-après: la formation continue) organisés par le département ou d'autres instances reconnues. 4Pour certaines catégories de maîtres de l'enseignement professionnel, en fonction de la nature de leur enseignement, les activités et le lieu de préparation des cours sont définis par les directions d'école en accord avec le département. 5Pour d'autres obligations liées à l'enseignement, un cahier des charges est établi par l'autorité, après consultation du personnel concerné. Art. 15a27) 1Pour un équivalent plein temps, le temps de travail annuel des membres du personnel enseignant représente environ 1'800 heures et se compose du nombre de leçons dispensées ainsi que du temps consacré aux autres volets de leur fonction. 2Lorsque des périodes d’enseignement sont supprimées, les membres du personnel enseignant ainsi libéré-e-s sont à disposition de l’autorité, dans le respect de leur horaire habituel, pour effectuer des missions à caractère pédagogique. 3Lorsque l’autorité rend la participation à une réunion d’établissement obligatoire en raison de son importance, les membres du personnel enseignant convoqué- e-s y participent dans son intégralité, quel que soit leur taux d’activité. Pour les autres réunions d’établissement, la participation se fait en fonction du taux d’activité. Art. 15b28) L’indice horaire correspond au nombre de périodes hebdomadaires équivalant à un plein temps.

Art. 16

1La charge horaire de chaque enseignant-e est fixée par l'autorité, conformément à la législation scolaire et à la nature du poste. 2Les périodes ont en règle générale une durée de 45 minutes.

Art. 17

1En règle générale, le personnel enseignant ne peut être chargé d'un nombre de périodes supérieur à celui qui est attribué à sa fonction. 2Néanmoins, lorsque l'organisation de l'année scolaire ou l'intérêt général l'exige, l'autorité peut réduire ou augmenter le nombre de périodes hebdomadaires de deux unités au maximum. Dans ce cas, des mesures compensatoires établies entre la direction d'école et le maître intéressé sont appliquées. L'activité globale de la personne concernée au sein des écoles du canton est alors prise en considération. 3Les alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables au personnel enseignant engagé sous contrat de droit privé, dont une variation de la charge d'enseignement de plus ou moins 25% de leur taux d'occupation contractuel est admise sans devoir établir un nouveau contrat après résiliation dans le respect des délais contractuels. 27) Introduit par A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021 28) Introduit par A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021 29) Teneur selon A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021 2. Temps de travail 3. Indice horaire 4. Charge horaire Variation de la charge d'enseignement 4Les cours temporaires de formation continue, organisés par une école et dispensés par un-e enseignant-e de l'école, sont intégrés aux obligations annuelles de cette personne pour autant qu'ils représentent l'équivalent de 39 périodes annuelles au moins.

Art. 18

1Tout membre du personnel nommé à au moins un tiers de poste a le droit d’obtenir une réduction de sa charge d’enseignement. 2Le taux d’activité réduit ne peut être inférieur à 50% du taux de nomination. 3La demande de réduction doit être adressée par écrit à l’autorité au plus tard le 31 janvier précédant la rentrée de l’année scolaire concernée. La demande peut être renouvelée pour une année scolaire supplémentaire à deux reprises. 4Le droit à la réduction ne peut être exercé à nouveau que cinq ans après la fin de la dernière année scolaire durant laquelle le taux d’activité a été réduit. 5Pendant la période visée, les membres du personnel enseignant conservent leur statut antérieur.

Art. 19

1Jusqu’au 31 janvier de l’année scolaire au terme de laquelle la mesure de réduction prend fin, les intéressé-e-s informent par écrit l'autorité de leur choix, soit: a) reprise d’activité au taux de nomination; b) conservation d’un taux d’activité réduit. 2L'option définie à l'alinéa 1, lettre b, doit faire l'objet d'une adaptation du taux de nomination. 3Abrogé. 4Abrogé.

Art. 20

L'enseignement en duo au cours des sept premières années de la scolarité obligatoire est régi par l'arrêté concernant l'enseignement à temps partiel au cours des sept premières années de la scolarité obligatoire, du 11 décembre 198933).

Art. 21

1Le personnel enseignant bénéficie des décharges pour raison d’âge suivantes: 30) Teneur selon A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019 31) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011, A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019 32) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011 33) RSN 410.420.12 34) Teneur selon A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er août 2017, A du 16 janvier 2019 (FO 2019 N° 3) avec effet au 1er juillet 2019 et A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023 Réduction de poste Régularisation Duo Décharge pour raison d'âge Taux d’activité Âge 100 % 75 – 99 % 50 – 74 % 55 ans 1 période 58 ans 2 périodes 1 période 62 ans 3 périodes 2 périodes 1 période 2Les personnel enseignant de pratique en formation professionnelle bénéficie des décharges à l’indice 50 pour raison d’âge suivantes: Taux d’activité Âge 100 % 75 – 99 % 50 – 74 % 55 ans 2 périodes 58 ans 3 périodes 2 périodes 62 ans 4 périodes 3 périodes 2 périodes 3L’âge de référence est celui atteint au 31 août de l’année scolaire concernée.

Art. 22

1Le personnel enseignant titulaire de classe de la scolarité obligatoire, à l’exception des institutions pour enfants et adolescent-e-s, est déchargé d’une période hebdomadaire pour les activités socio-éducatives dans les années 1 et 2 et d’une période hebdomadaire dans les années 3 à 11 pour les activités de maîtrise de classe. 2Abrogé. 3Abrogé. Art. 22a36) 1Le personnel enseignant auquel est confiée une maîtrise de classe bénéficie d’une décharge de 0.5 période hebdomadaire à son indice principal si la classe compte moins de 15 élèves et de 1 période hebdomadaire à son indice principal si la classe compte 15 élèves au moins. 2Le personnel enseignant de pratique en formation professionnelle initiale auquel est confiée une maîtrise de classe bénéficie d’une décharge de 1 période hebdomadaire à l’indice 50 si la classe compte moins de 15 élèves et de 2 périodes hebdomadaires à l’indice 50 si la classe compte 15 élèves au moins. Art. 22b37) 1Le personnel enseignant auquel est confiée une maîtrise de classe bénéficie d’une décharge de 0.5 période hebdomadaire à son indice principal. 2Le personnel enseignant de pratique en formation professionnelle initiale auquel est confiée une maîtrise de classe bénéficie d’une décharge de 1 période hebdomadaire à l’indice 50. 35) Teneur selon A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er août 2017, A du 20 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 14 août 2017 et A du 29 juin 2026 (FO 2026 N° 27) avec effet au 1er août 2026 36) Introduit par A du 29 juin 2026 (FO 2026 N° 27) avec effet au 1er août 2026 37) Introduit par A du 29 juin 2026 (FO 2026 N° 27) avec effet au 1er août 2026 Décharge pour maîtrise de classe dans la scolarité obligatoire Décharge pour maîtrise de classe au postobligatoire a) classe en enseignement plein temps b) classe en enseignement dual c) effectifs de la classe Art. 22c38) 1Les effectifs sont pris en considération au début de l’année scolaire. 2En cas de variation dans les limites des articles précédents, la décharge est adaptée au 1er février suivant.

Art. 23

1Le département peut accorder des allégements spéciaux aux enseignants chargés de tâches particulières. 2Le département tient une liste exhaustive, par domaine, de ces allègements.

Art. 24

1Le département ou d'autres instances reconnues organisent des cours de formation continue. 2Le département détermine dans quelle mesure ces derniers ont lieu durant le temps d'enseignement et en fixe les modalités. Art. 24a39) Les membres de direction de la scolarité obligatoire sont tenus au perfectionnement professionnel propre à assurer l'efficacité de leur travail notamment par le biais de la Formation en Direction d'Institutions de Formation (FORDIF).

Art. 25

1En cas d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service militaire et de protection civile ou pour tout autre cas de force majeure, la personne concernée doit impérativement informer l'autorité. 2Lorsque son absence excède trois jours de travail consécutifs, la personne concernée malade ou victime d'accident doit présenter un certificat médical. 3En cas d'absence prolongée, un nouveau certificat médical sera produit chaque mois. L'avis du médecin cantonal, dans les écoles cantonales, ou d’un médecinconseil, dans les autres écoles, peut en tout temps être requis par l’employeur. 4Le médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés conformément aux articles 11 et 12 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202541). 5Les frais résultant de l'examen médical sont à la charge de l’employeur à moins qu'un abus de la personne concernée ne soit établi. 6Abrogé.

Art. 26

1L'enseignant-e qui désire exercer une charge publique doit en informer l'autorité, et lui indiquer notamment l'organisme concerné, la charge visée et le temps approximatif nécessaire à son exercice. 2Le service dont relève l'établissement reçoit communication des données relatives à la charge en question. 38) Introduit par A du 29 juin 2026 (FO 2026 N° 27) avec effet au 1er août 2026 39) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 40) Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017 41) RSN 152.130 42) Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant des établissements de formation professionnelle Allégements spéciaux Formation continue Perfectionnement professionnel des membres de direction de la scolarité obligatoire Absences Exercice d'une

Art. 27 charge publique

Durant les derniers mois de la grossesse, l'autorité peut accorder un assouplissement de l'horaire ou la possibilité d'effectuer une tâche différente. CHAPITRE 5

Art. 28 Allocation complémentaire

1Sauf disposition spéciale, le versement de l'allocation complémentaire est déterminé selon les mêmes critères que ceux arrêtés par les dispositions relatives aux allocations familiales. 2L'accomplissement d'une obligation d'assistance au sens de l'article 278, alinéa 2, du code civil suisse ne donne cependant pas droit au versement de l'allocation complémentaire.

Art. 29

1Pour bénéficier de l'allocation complémentaire, les personnes concernées doivent en faire la demande auprès de l'autorité. Elles sont informées de leur droit lors de l'engagement. 2Lorsque l'ayant droit exerce une activité partielle auprès de plusieurs employeurs susceptibles de verser une allocation complémentaire de même nature que celle définie à l'article 58 de la loi, il est en outre tenu de communiquer à celui d'entre eux qui verse l'allocation familiale, l'identité de ses autres employeurs, ainsi que les taux d'activités déployés auprès de ceux-ci. 3Si les éléments déterminants ayant entraîné l'octroi d'une allocation complémentaire se modifient en cours d'année, les ayants droit sont tenus d'informer l'autorité compétente de tout élément de nature à modifier la décision d'octroi. 4En l'absence des données nécessaires au maintien ou à la calculation de l'allocation complémentaire, son versement peut être suspendu en tout temps.

Art. 30

1Lorsque deux personnes peuvent prétendre pour le même enfant au versement de tout ou partie de l'allocation complémentaire, celle-ci est versée à celle qui reçoit l'allocation familiale. 2Lorsqu'un ayant droit exerce une activité partielle auprès de plusieurs employeurs visés par le présent règlement, l'allocation complémentaire est versée par celui qui sert l'allocation familiale ou, à défaut, par celui auprès duquel s'exerce l'activité principale. CHAPITRE 6

Art. 31 Prime de fidélité

1La prime de fidélité versée aux membres du personnel enseignant et de direction des établissements d’enseignement public après vingt, trente et quarante ans d'activité s’élève à 2'000 francs pour un poste complet. 2Lorsque l'ayant droit n'a pas consacré tout son temps à sa fonction, la prime de fidélité est fixée proportionnellement au taux d'activité moyen des dix dernières années. 43) Teneur selon A du 4 juillet 2018 (FO 2018 N° 27) avec effet au 1er août 2018, A du 17 octobre 2018 (FO 2018 N° 42) avec effet au 19 octobre 2018 et A du 11 mai 2022 (FO 2022 N° 19) avec effet au 1er mai 2022 Aménagement du travail en cas de grossesse Principe Formalités Modalités du versement Principe 3Abrogé. 4Abrogé.

Art. 32

1Pour le calcul des années donnant droit à la prime de fidélité, il est tenu compte des années complètes d'activité ininterrompues passées au service de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement public, à partir de la date de l'engagement en une autre qualité que celle de stagiaire ou d'apprenti-e. 2Si un membre du personnel enseignant ou de direction a obtenu un congé pour se consacrer à une autre activité de caractère temporaire, la charge exercée au service de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement public avant et après cet événement est considérée comme ininterrompue. 3Le versement de la prime de fidélité est suspendu si l'autorité de nomination est saisie d'une procédure de renvoi pour justes motifs ou pour raison grave; à l'issue de la procédure, l'autorité qui a nommé fixe le principe, la date et les autres conditions du versement de la prime. CHAPITRE 7

Art. 33 Déplacements et indemnités

1Les personnes concernées réduisent leurs déplacements au strict nécessaire. 2L'autorité veille à l'application de cette règle, notamment en regroupant les participants et les activités imposant un déplacement.

Art. 34

1Le personnel enseignant d'un établissement scolaire dont dépendent plusieurs écoles ou collèges ne bénéficie pas d'indemnités de transport pour se rendre d'un lieu d'enseignement à l'autre. 2Font exception les déplacements dans le cadre d'une demi-journée de travail dans la mesure où ils occasionnent des frais supplémentaires pour la personne concernée. 3Ne sont en outre pas remboursés les frais de subsistance dans un rayon de quatre kilomètres à compter du lieu habituel de travail, sauf exception admise par l'autorité.

Art. 35

1Les personnes concernées veillent à limiter leurs frais de déplacements. 2Elles utilisent prioritairement les possibilités offertes par les entreprises de transport public.

Art. 36

L'utilisation d'un véhicule privé lors de déplacements professionnels doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité. 44) Teneur selon A du 17 octobre 2018 (FO 2018 N° 42) avec effet au 19 octobre 2018 45) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011 et A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 Modalités d'application Principe Personnel enseignant Limitation des frais et utilisation des transports publics Utilisation d'un véhicule privé

Art. 37 Assurance

1Le Conseil d'Etat contracte une assurance couvrant les dommages subis par des véhicules privés utilisés conformément à l'article 36 lors d'un accident survenu pendant le service. 2Les clauses du contrat relatives à la franchise sont opposables au conducteur ou à la conductrice en cause. 3Le cas des personnes relevant d'une autorité communale ou intercommunale est réservé.

Art. 38

Les personnes appelées à se déplacer pour affaires de service hors du lieu habituel de leur travail ont droit à une indemnité couvrant leurs frais de transport, de subsistance et de logement, selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat.

Art. 39

1La participation à un cours obligatoire de formation continue est considérée comme un déplacement professionnel et donne droit aux indemnités prévues par le présent chapitre. 2Le cas des cours obligatoires organisés sous l'égide des conventions intercantonales est réservé.

Art. 40

1Les frais de subsistance, de logement et de transport engendrés par les cours facultatifs de formation continue ayant lieu dans le canton ne sont pas remboursés. 2Le cas des cours facultatifs organisés sous l'égide des conventions intercantonales est réservé.

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