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Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement

Neuchâtel · 152.513 · regulation

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Contents: 69 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 établissements et autorités scolaires
  12. Art. 12 professionnelle
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 charge publique
  28. Art. 28 Allocation complémentaire
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Prime de fidélité
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Déplacements et indemnités
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Assurance
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 enfants et adolescent-e-s
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Vacances et congés
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Congé d'adoption
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Retraite anticipée et différée
  57. Art. 57
  58. Art. 58 renvoi69)
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Informatique scolaire
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67 Dispositions finales
  68. Art. 68
  69. Art. 69

69 provisions

Art. 41

1La participation à des cours facultatifs de formation continue organisés hors du canton et reconnus par le département est considérée comme un déplacement professionnel et donne droit aux indemnités prévues, y compris les frais d'inscription. 2Le cas des cours facultatifs organisés sous l'égide de conventions intercantonales est réservé. 3Pour l'octroi de la part de l'Etat, la participation à un cours facultatif de formation continue est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité scolaire compétente et du département. 4Le département peut en outre: a) limiter l'accès aux cours à un nombre restreint de participant-e-s; b) réduire dans une mesure appropriée la participation cantonale aux frais d'inscription si ceux-ci sont fixés selon un tarif peu conforme aux usages généralement admis.

Art. 42

Les indemnités de présence et rétributions par mandat d'auteur servies aux membres du personnel enseignant sont fixées selon un barème arrêté par le département.

Art. 43

Le département arrête les dispositions particulières par voie de directives. 46) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011 Indemnités de transport, de subsistance et de logement Cours de formation continue 1. Obligatoires 2. Facultatifs a) dont les frais ne sont pas remboursés b) dont les frais sont remboursés Indemnités de présence et rétributions par mandat d'auteur Directives du département CHAPITRE 8 Indemnités versées au personnel enseignant des institutions pour

Art. 44 enfants et adolescent-e-s

1Les tâches complémentaires liées à la conduite de la classe, correspondant à une norme minimale de deux heures hebdomadaires et définies par le cahier des charges des membres du personnel des institutions pour enfants et adolescent-e-s, donnent droit à une allocation mensuelle de 339 francs, montant de référence 2017, renchérissement en sus. 2Les bénéficiaires du paiement d’heures supplémentaires ne peuvent y prétendre. 3Les institutions pour enfants et adolescent-e-s présentent chaque année au département la liste des bénéficiaires de l’allocation définie à l’alinéa 1.

Art. 45

CHAPITRE 9

Art. 46 Vacances et congés

1Le personnel enseignant prend ses vacances durant les vacances scolaires. 2Durant les vacances scolaires, les membres du personnel enseignant gèrent librement leur temps de travail. Toutefois, durant la semaine qui précède la nouvelle année scolaire, les enseignant-e-s peuvent être convoqué-e-s par l'autorité pour participer à l'organisation de la rentrée. 3D'autres obligations peuvent incomber au personnel enseignant visé par l'article premier, alinéa 2. 4Si un jour férié tombe pendant les vacances scolaires, aucun congé compensatoire n’est accordé.

Art. 47

1Les vacances annuelles des membres de la direction ont une durée de huit semaines. 2Pour les membres de direction de la scolarité obligatoire qui enseignent plus de 30% et qui ont dès lors un statut de membre de direction et un autre d'enseignant, le nombre de semaines de vacances annuelles est calculé au prorata du taux attribué à chaque statut. 3Les congés correspondent aux jours fériés. 4En cas de cessation des rapports de service, les membres de direction sont en principe tenus de prendre avant terme et en nature le solde de leurs vacances. 47) Teneur selon A du 20 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 14 août 2017 48) Abrogé par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er août 2017 49) Teneur selon A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021 50) Teneur selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août 2022 Allocation mensuelle Personnel enseignant Membres de direction 1. principes 2. calcul du droit aux vacances Art. 47a51) L’article 14, alinéas 1 et 3 du règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 200552), s’applique par analogie aux membres de direction. Art. 47b53) L’article 16 du règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005, s’applique par analogie aux membres de direction. Art. 47c54) 1Compte tenu des propositions des intéressés et des besoins de l’établissement ou du service, la ou le supérieur-e fixe la période des vacances. 2En cas de fractionnement des vacances, l'une des périodes doit comprendre deux semaines consécutives au minimum. Art. 47d55) 1Les vacances pour l'année civile en cours ne peuvent être reportées sur l'année suivante qu'à hauteur de 25 jours. 2Le surplus non reporté ne peut donner lieu à compensation. 3La cheffe ou le chef du département ou, en matière d’enseignement obligatoire, l’autorité scolaire, peut, pour des motifs impérieux, déroger à ces dispositions. Art. 47e56) L’article 15, alinéa1, lettre b et alinéa 2 du règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005 s’applique par analogie aux membres de direction.

Art. 48

Les membres du personnel enseignant bénéficient d'un congé pour participer à l'assemblée annuelle de leur association professionnelle.

Art. 49

Les activités hors-cadre sont assimilées à des journées d'école lorsque l'autorité en détermine le programme et que les élèves se trouvent placés sous la direction d'un ou de plusieurs membres du personnel enseignant. Art. 49a58) 1Les membres du personnel enseignant à temps partiel participent aux activités hors-cadre en fonction de leur taux d’activité. 2D’entente avec le personnel enseignant à temps partiel concerné, la participation à une activité hors-cadre dans son entier peut être demandée par l’autorité. Dans ce cas, le temps de travail supplémentaire est compensé lors d’une prochaine activité hors-cadre dont l’enseignant-e concerné-e est libéré-e.

Art. 50

1L'autorité est compétente pour accorder des congés payés ou non payés d’un à cinq jours dans des cas justifiés. 2Un congé payé est notamment accordé dans les cas suivants: 51) Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août 2022 52) RSN 152.511 53) Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août 2022 54) Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août 2022 55) Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er janvier 2024 56) Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août 2022 57) Teneur selon A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021 58) Introduit par A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021 59) Teneur selon A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019, A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 et A du 15 décembre 2021 (FO 2021 N° 50) avec effet au 1er janvier 2022 3. perte du droit aux vacances en cas d’absence 4. organisation des vacances 5. report des vacances 6. jours ne comptant pas comme vacances Journée syndicale Activités horscadre 1. Définition 2. Participation du personnel enseignant à temps partiel Congés de courte durée 1. de 1 à 5 jours a) en cas de mariage d'un-e titulaire de fonction publique, ou de conclusion par lui ou elle d'un partenariat enregistré fédéral ou cantonal: 3 jours; b) en cas de décès du conjoint ou de la conjointe, d'un-e partenaire enregistré- e, d'un-e parent-e ou allié-e du premier degré: 3 jours; c) en cas de décès d'un-e parent-e ou allié-e du deuxième degré: 1 à 3 jours; d) abrogée; e) en cas de déménagement: 1 jour; f) en cas de garde d’un enfant malade: 1 à 3 jours; g) en cas de prise en charge d’un membre de sa famille ou du partenaire atteint dans sa santé: jusqu’à 10 jours par an. 3Si l'un de ces événements se produit pendant les vacances de la personne concernée ou un jour férié, aucun congé compensatoire n'est accordé.

Art. 51

Des congés payés ou non payés de six jours à un mois peuvent exceptionnellement être accordés par l'autorité. Art. 51a61) L'autorité de nomination est compétente pour accorder des congés payés ou non payés de plus longue durée. Elle en fixe les modalités.

Art. 52

1Le congé maternité dure quatre mois, soit 122 jours. Il inclut les vacances scolaires et les jours fériés qui lui sont liés et ne peut être échelonné. 1bisLes vacances des membres de la direction ne sont pas comprises dans le congé maternité. 2Il comprend une période minimale ininterrompue de 98 jours dès l’accouchement. 3Le solde du congé, soit 24 jours, peut être partagé avec le père ou le ou la conjoint-e ou le ou la partenaire enregistré-e, pour autant que l’organisation du travail le permette. 4Abrogé. 5L'allaitement de l'enfant ne donne pas lieu à un congé supplémentaire. Art. 52a63) 1Un congé de 20 jours, qui n’inclut pas les jours fériés, est accordé au père à la naissance du ou des enfants. 2Sauf circonstances exceptionnelles, les 5 premiers jours débutent le jour de la naissance et sont octroyés de manière ininterrompue, samedi et dimanche non compris. Si ce congé se produit pendant les vacances scolaires, aucun congé compensatoire n’est accordé. 60) Teneur selon A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019 61) Introduit par A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019 62) Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017 2018, A du 11 mai 2022 (FO 2022 N° 19) avec effet au 1er mai 2022 et A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août 2022 63) Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019, A du 21 décembre 2020 (FO 2020 N° 52) avec effet au 1er janvier 2021 et A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août 2022 2. de 6 jours à 1 mois Congés de longue durée Congé de maternité Congé de paternité 3Le solde de 15 jours doit être fixé d’entente avec l’autorité, au moins 20 jours à l’avance. Il est pris par semaine complète et réparti comme suit: a) 5 jours doivent être pris dans les six mois qui suivent la naissance; b) 10 jours peuvent être pris dans les 12 mois qui suivent la naissance. 4Ce congé est pris obligatoirement en nature et ne peut pas donner lieu à une rétribution en espèces s’il n’a pas pu être épuisé. 5L’article 32a, du règlement général d’application de la loi sur le statut de la fonction publique s’applique par analogie aux membres de direction. Art. 52b64) 1Le congé parental est fixé d'entente avec l'autorité qui en définit les modalités en prenant en considération les propositions de la personne concernée et en veillant à ce que l'organisation du travail ne soit pas compromise. 2Le congé est ininterrompu et ne peut être échelonné. 3La demande de congé parental doit être présentée à l'autorité au plus tard trois mois avant la date à laquelle la personne concernée souhaite bénéficier du congé. Art. 52c65) 1En cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né, au sens de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG), du 25 septembre 1952, l'autorité compétente accorde à la mère dès la fin de son congé maternité un congé payé d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 4 mois au maximum. 2Lorsqu'il s'agit d'un couple relevant du budget de l'Etat, le congé pourra être partagé avec le père pour autant que la mère y consente et que la part de son propre congé soit d'au moins 8 semaines. Art. 52d66) 1Si le membre du personnel enseignant ou de direction a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16i à 16m LAPG, il a droit à un congé de prise en charge de 14 semaines au plus. 2Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée. 3Lorsque les deux parents travaillent, ils ne peuvent prétendre qu’à un seul congé de prise en charge de 14 semaines qu’ils peuvent, cas échéant, se partager à leur convenance. 4Le congé peut être pris en une fois ou sous forme de journées. 5La directrice ou le directeur de l’établissement est informé-e sans délai des modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement. L’organe de gestion administrative et salariale reçoit communication des données y relatives. 64) Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 65) Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 66) Introduit par A du 15 décembre 2021 (FO 2021 N° 50) avec effet au 1er janvier 2022 Congé en cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident

Art. 53 Congé d'adoption

1Le congé d'adoption, d'une durée de quatre mois et qui inclut les vacances scolaires et les jours fériés qui y sont liés, débute dès la prise en charge effective de l'enfant. 2Il est ininterrompu et ne peut en principe être échelonné.

Art. 54

1L'autorité de nomination est compétente pour accorder des congés sabbatiques aux conditions prévues à l'article 75a de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995 (ci-après: la loi). 2Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, l'autorité de nomination prend sa décision sur proposition de l'autorité d'engagement. 3L'autorité et la personne concernée en fixent les modalités par convention. 4Le département élabore la documentation nécessaire à la préparation et à la mise en œuvre des congés, en collaboration avec les représentants des associations professionnelles et les services de l'Etat concernés.

Art. 55

L'autorité communique au service concerné du département les congés accordés et leur nature. CHAPITRE 10

Art. 56 Retraite anticipée et différée

1Avec l'accord de l'autorité, les enseignants en âge de prendre une retraite anticipée peuvent la prendre partiellement. 2L'autorité en est informée dans les formes et délai prescrits à l'article 43 de la loi. 3La retraite partielle entraîne une réduction du traitement et des allocations au taux de l'activité subsistante. 4Le passage d'un degré d'activité réduite à un autre est subordonné à toutes les conditions prévues par le présent article.

Art. 57

1Les femmes désireuses de poursuivre leur activité au-delà de l'âge fixé aux articles 38 et 39 de la loi en informent l'autorité six mois avant la date de leur mise à la retraite ordinaire. 2La demande précise la durée prévisible du prolongement d'activité. CHAPITRE 11 Suppression de poste, priorité à l'engagement, démission et

Art. 58 renvoi69)

1Lorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports de service de la personne qui en a la charge conformément à l'article 44 de la loi. 67) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011 68) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 69) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 70) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 Congés sabbatiques Communication Retraite anticipée partielle Mise à la retraite différée des femmes Suppression de poste 2L'autorité opère son choix en tenant compte équitablement en particulier de l'ancienneté, des circonstances personnelles et de l'avis pédagogique de la direction d'école. 3Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, l'autorité d'engagement qui a opéré son choix informe l'autorité de nomination de ses conclusions et lui transmet le dossier afin qu'elle puisse statuer dans le respect des délais légaux. 4La même règle est applicable lors d'une réduction de poste. Art. 58a71) 1Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, les membres du personnel enseignant ou de direction nommés et dont le poste a été supprimé, bénéficient d'une priorité à l'engagement. 2Elle leur permet d'être engagés prioritairement à un poste d'enseignant vacant correspondant à leur profil tout en conservant leur statut de titulaire de fonction publique nommé. 3La priorité à l'engagement ne donne pas droit au maintien du taux d'activité correspondant à la nomination; la différence entre le taux d'activité proposé et le taux de nomination fait l'objet d'une augmentation du taux de nomination ou d'une réduction de poste au sens des articles 44 LSt et 58 du présent règlement. 4Le droit à la priorité à l'engagement court jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle où le poste a été supprimé. A l'issue de cette échéance, si le membre du personnel enseignant ou de la direction n'a pas pu être placé, des indemnités au sens de l'article 44 LSt lui sont versées. 5Lorsque plusieurs titulaires de fonction publique nommés bénéficient d'une priorité à l'engagement pour un même poste d'enseignement vacant, l'autorité opère son choix en tenant compte équitablement en particulier de l'expérience, du résultat de l'entretien d'embauche et des circonstances personnelles.

Art. 59

1Le département s'efforce d'assurer aux personnes dont le poste est supprimé un autre poste équivalent dans une école du canton ou, à défaut, dans le canton. 2En cas de nécessité, il peut publier des offres publiques d'emploi auxquelles seules ces personnes sont admises à postuler. Art. 59a72) 1En cas de démission, les membres du personnel enseignant ou de direction avertissent par écrit leur autorité d'engagement dans le délai prescrit par l'article 43 LSt. 2Une fois l'autorité d'engagement informée, celle-ci transmet la démission à l'autorité de nomination dans un délai d'un mois. Art. 59b73) 1Les procédures de renvoi pour justes motifs ou raison grave sont du ressort de l'autorité d'engagement ou, par délégation, de la direction d'école conformément aux articles 46 et 80 LSt. 71) Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 72) Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 73) Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 Priorité à l'engagement dans la scolarité obligatoire Réinsertion Démission dans la scolarité obligatoire Renvoi dans la scolarité obligatoire 2A l'issue desdites procédures, l'autorité d'engagement transmet sans délai le dossier avec ses conclusions à l'autorité de nomination pour décision. CHAPITRE 12

Art. 60 Informatique scolaire

1Les utilisateurs de l'informatique scolaire respectent les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les codes de déontologie ou chartes régissant l'usage de l'informatique dans le ou les établissements qui les emploient. Il respecte notamment les règles de protection et de sécurité des données, ainsi que le droit de la propriété intellectuelle. 2Sont notamment interdites les opérations délibérées suivantes: a) la dissimulation de son identité ou l'utilisation de celle d'autrui; b) le traitement non autorisé de données d'autres utilisateurs; c) l'atteinte à leur personnalité et à leur sensibilité, notamment par le biais de messages, textes ou images provocants, immoraux ou attentatoires à l'honneur; d) le traitement de données illégales, par consultation, téléchargement, stockage ou diffusion; e) l'utilisation ou la copie non autorisée de logiciels; f) le téléchargement d'œuvres musicales, cinématographiques ou autres protégées par la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins.

Art. 61

1Les traitements de données effectués sur les ordinateurs connectés au réseau pédagogique neuchâtelois peuvent être journalisés, afin de permettre à l'office de l'informatique scolaire et de l'organisation (ci-après: l'office) de vérifier a posteriori que les données ont été traitées conformément à la réglementation régissant l'utilisation de l'informatique scolaire. Sur demande de l'autorité hiérarchique concernée et s'il existe des indices de violation, la vérification peut cibler un utilisateur particulier. 2Lorsque la vérification met en lumière des irrégularités ponctuelles et de peu de gravité, l'office y rend attentif l'utilisateur concerné. Si les violations sont réitérées ou qu'elles sont graves, l'office en avise directement l'autorité hiérarchique dont l'utilisateur dépend.

Art. 62

Tout contrevenant aux règles qui précèdent s'expose à l'exclusion du réseau. Sont réservées les autres sanctions, administratives, pénales, ainsi que les mesures relevant de la compétence de l'employeur. CHAPITRE 13 Liste des enseignants 74) Teneur selon A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet immédiat 75) Teneur selon A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet immédiat 76) Teneur selon A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet immédiat Informatique 1. Principes 2. Journal 3. Sanctions Liste des enseignants 1. Principe

Art. 63

1Le département tient une liste des enseignants destitués du droit d'enseigner dans les écoles publiques du canton par décision ayant force exécutoire. 2La liste contient: a) le nom et la date de naissance de l'enseignant-e; b) la désignation du diplôme et de l’institution qui l'a délivré; c) la date de l'octroi du diplôme ou de l'autorisation d'exercer; e) la date de la décision de destitution du droit d'enseigner; f) l'autorité ayant prononcé la destitution et sa durée.

Art. 64

1Le département informe tout-e enseignant-e de son inscription sur la liste ou de la radiation de son inscription. 2La personne concernée bénéficie des droits garantis par la législation sur la protection de la personnalité, en particulier le droit de consulter les informations la concernant, de faire biffer les mentions inutiles et rectifier les données inexactes.

Art. 65

Le département radie d'office les données de la liste: a) si le droit d'enseigner a été restitué par l'autorité compétente; b) à l'échéance de la période pour laquelle le droit d'enseigner a été retiré; c) lorsque la personne concernée est à la retraite; d) en cas de décès de cette dernière.

Art. 66

1Le département communique sans délai chaque inscription, rectification et radiation de la liste cantonale à la Conférence des directeurs de l'instruction publique, laquelle tient une liste intercantonale des retraits du droit d'enseigner prononcés en Suisse. 2Sur demande écrite, le département peut communiquer des données concernant des cas précis aux autorités et établissements scolaires neuchâtelois, lorsque cette communication est nécessaire à l'exécution de leur tâche. CHAPITRE 14

Art. 67 Dispositions finales

Art. 6, note marginale, al. 1, première phrase, et 2 1En cas de maternité, les indemnités servies par la caisse sont versées pendant quatre mois, soit 122 jours au maximum. (suite inchangée) 2Le droit aux indemnités prend effet le jour de l'accouchement. 77) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 78) Abrogé par A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017 2. Droits de la personne concernée 3. Radiation 4. Communication de données b) en cas de maternité Art. 67a79) 1La nouvelle grille concernant les décharges d’âge entre en vigueur dès la rentrée de l’année scolaire 2017-2018. 2Le personnel enseignant à temps complet, engagé avant le 31 décembre 2016, qui a 60 ans révolus avant la rentrée de l’année scolaire 2017-2018, bénéficie de trois périodes décharge dès la rentrée de l’année scolaire 2017-2018. 3Le personnel enseignant à temps complet, engagé avant le 31 décembre 2016, qui a 61 ans révolus avant la rentrée de l’année scolaire 2018-2019, bénéficie de trois périodes décharge dès la rentrée de l’année scolaire 2018-2019. 4Les alinéas 2 et 3 s’appliquent par analogie aux maîtres de pratique en formation professionnelle sous réserve du nombre de périodes de décharge porté à quatre. Art. 67b80) Le délai prévu à l’article 18, alinéa 3 du présent règlement est prolongé jusqu’au 15 février 2019 pour l’année scolaire 2019-2020. Art. 67c81) Le SEEO fixe les modalités selon lesquelles les enseignant-e-s remplaçant-e-s de la scolarité obligatoire dont le dossier a été validé dans la GER avant le 1er août 2026 sont tenu-e-s de produire un nouvel extrait ordinaire pour maintenir leur inscription et leur autorisation d’effectuer des remplacements.

Art. 68

Sont abrogés: a) le règlement des enseignants, du 3 juillet 199682); b) l'arrêté concernant le statut du personnel enseignant nommé exerçant une activité partielle dans les écoles publiques, du 19 décembre 198383); c) l'arrêté concernant les obligations des membres de la direction des écoles primaires et secondaires du degré inférieur, du 7 décembre 198784); d) l'arrêté concernant l'enseignement à temps partiel dans les écoles enfantines publiques, du 11 décembre 198985); e) l'arrêté relatif aux indemnités de présence et aux rétributions par mandat d'auteur servies aux membres du personnel enseignant des écoles cantonales et communales, du 17 février 199386); f) l'article 4 et les articles 30, alinéa 2, et 32, alinéa 5, du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 9 mars 200587); g) les articles 9 à 12 et 20-21 du règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 200288).

Art. 69

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006. 79) Introduit par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er août 2017 80) Introduit par A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019 81) Introduit par A du 29 juin 2026 (FO 2026 N° 27) avec effet au 1er août 2026 82) FO 1996 N° 50 83) RLN X 74 84) RLN XIII 141 85) RLN XIV 389 86) FO 1993 N° 30 87) RSN 152.511 88) RSN 152.511.2 Dispositions transitoires concernant l’article 21 (décharge d’âge) Disposition transitoire relative à l’article 18 Disposition transitoire relative à l’article 10a Abrogation Entrée en vigueur et publication 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Annexe89) (RSten, art. 4, al. 2) Liste récapitulant le partage de compétences entre la direction d’établissement et le SRHE Compétence Direction d’établissement SRHEChapitre Arti cle Note marginale 2 7 Contrats de droit privé Contrats de remplacement de moins d’un mois Contrats de remplacement de plus d’un mois 4 16 Charge horaire X 17 Variation de la charge d’enseignement X 19 Régularisation X 21 Décharge pour raison d’âge X 25 Absences X 26 Exercice d’une charge publique X 27 Aménagement du travail en cas de grossesse X 5 29 Formalités X 6 31 Principe X 7 33 Principe X 34 Personnel enseignant X 36 Utilisation d’un véhicule privé X 9 46 Personnel enseignant X 47a Calcul du droit aux vacances X 47b Perte du droit aux vacances X 49 Activités hors-cadre X 50 Congés de courte durée X 51 Autres congés X 52 Congé maternité X 52a Congé de paternité X 52b Congé parental X 52c Congé en cas d’hospitalisation d’un nouveau-né X 54 Congé sabbatique X 89) Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant des établissements de formation professionnelle, A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 et A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août 2022 10 56 Retraite anticipée partielle X 57 Mise à la retraite différée des femmes X REGLEMENT GENERAL D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE DANS L’ENSEIGNEMENT (RSTen) TABLE DES MATIERES Articles CHAPITRE 1 Dispositions générales Champ d'application .......................................... 1 Statuts spéciaux ................................................ 2 CHAPITRE 2 Création des rapports de service Autorité .............................................................. 1. de nomination ............................................... 3 2. d'engagement ............................................... 4 Durée ................................................................ 1. de l'engagement provisoire ........................... 4a 2. des fonctions de membre de direction .......... 5 Forme de l'engagement provisoire et de la nomination ......................................................... 6 Mobilité des membres du corps enseignant ou de direction nommés dans la scolarité obligatoire ......................................................... 6a Contrats de droit privé ....................................... 7 Dispositions particulières .................................. 8 Offre publique d'emploi 1. Supports ....................................................... 9 2. Contenu ........................................................ 10 Casiers judiciaires ............................................. 10a CHAPITRE 3 Ressources à disposition du personnel enseignant, des établissements et autorités scolaires Mobilité professionnelle ..................................... 11 Qualité de vie au travail ..................................... 12 Groupe de confiance ......................................... 13 Assistance juridique et psychologique ............... 13a CHAPITRE 4 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation Direction d'école ............................................... 14 Charge d'enseignement des membres de direction de la scolarité obligatoire ..................... 1. Principes ...................................................... 14a 2. Dépassement ............................................... 14b Charges d’enseignement des membres de direction au postobligatoire ............................... 14c Périodes d’enseignement et heures supplémentaires des membres de direction ...... 14d Remplacements ................................................ 14e Personnel enseignant ....................................... 15 Charge horaire .................................................. 16 Variation de la charge d'enseignement ............. 17 Réduction de poste ........................................... 18 Régularisation ................................................... 19 Duo ................................................................... 20 Décharge pour raison d'âge .............................. 21 Décharge pour maîtrise de classe ..................... 22 Décharge pour maîtrise de classe au postobligatoire .................................................. a) classe en enseignement plein temps ............ 22a b) classe en enseignement dual ........................ 22b c) effectifs de la classe ...................................... 22c Allégements spéciaux ....................................... 23 Formation continue ........................................... 24 Perfectionnement professionnel des membres de direction de la scolarité obligatoire ............... 24a Absences .......................................................... 25 Exercice d'une charge publique ........................ 26 Aménagement du travail en cas de grossesse .. 27 CHAPITRE 5 Allocation complémentaire Principe ............................................................. 28 Formalités ......................................................... 29 Modalités du versement .................................... 30 CHAPITRE 6 Prime de fidélité Principe ............................................................. 31 Modalités d'application ...................................... 32 CHAPITRE 7 Déplacements et indemnités Principe ............................................................. 33 Personnel enseignant ....................................... 34 Limitation des frais et utilisation des transports publics .............................................................. 35 Utilisation d'un véhicule privé ............................ 36 Assurance ......................................................... 37 Indemnités de transport, de subsistance et de logement ........................................................... 38 Cours de formation continue 1. Obligatoires .................................................. 39 2. Facultatifs a) dont les frais ne sont pas remboursés .......... 40 b) dont les frais sont remboursés ...................... 41 Indemnités de présence et rétributions par mandat d'auteur ................................................ 42 Directives du département ................................ 43 CHAPITRE 8 Indemnités versées au personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s Allocation mensuelle ......................................... 44 Abrogé .............................................................. 45 CHAPITRE 9 Vacances et congés Personnel enseignant ....................................... 46 Membres de direction ........................................ 1. principes ....................................................... 47 2. calcul du droit aux vacances ......................... 47a 3 perte du droit aux vacances en cas d’absence 47b 4. organisation des vacances ........................... 47c 5. organisation des vacances ........................... 47d 6. jours ne comptant pas comme vacances ...... 47e Journée syndicale ............................................. 48 Activités hors-cadre .......................................... 49 Congés de courte durée .................................... 1. de 1 à 5 jours ................................................ 50 2. de 6 jours à 1 mois ........................................ 51 Congés de longue durée ................................... 51a Congé de maternité .......................................... 52 Congé de paternité ............................................ 52a Congé parental .................................................. 52b Congé en cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né ........................................................ 52c Congé d'adoption .............................................. 53 Congés sabbatiques ......................................... 54 Communication ................................................. 55 CHAPITRE 10 Retraite anticipée et différée Retraite anticipée partielle ................................. 56 Mise à la retraite différée des femmes .............. 57 CHAPITRE 11 Suppression de poste, priorité à l'engagement, démission et renvoi Suppression de poste ....................................... 58 Priorité à l'engagement dans la scolarité obligatoire ......................................................... 58a Réinsertion ........................................................ 59 Démission dans la scolarité obligatoire ............. 59a Renvoi dans la scolarité obligatoire ................... 59b CHAPITRE 12 Informatique scolaire Informatique 1. Principes ...................................................... 60 2. Journal ......................................................... 61 3. Sanctions ..................................................... 62 CHAPITRE 13 Liste des enseignants Liste des enseignants 1. Principe ........................................................ 63 2. Droits de la personne concernée .................. 64 3. Radiation ...................................................... 65 4. Communication de données ......................... 66 CHAPITRE 14 Dispositions finales Abrogé .............................................................. 67 Dispositions transitoires concernant l’article 21 (décharge d’âge) ............................................... 67a Disposition transitoire relative à l’article18.......... 67b Abrogation ........................................................ 68 Entrée en vigueur et publication ........................ 69 Annexe Liste récapitulant le partage de compétences entre la direction d’établissement et le SRHE

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