1La participation à des cours facultatifs de formation continue organisés
hors du canton et reconnus par le département est considérée comme un
déplacement professionnel et donne droit aux indemnités prévues, y compris les
frais d'inscription.
2Le cas des cours facultatifs organisés sous l'égide de conventions
intercantonales est réservé.
3Pour l'octroi de la part de l'Etat, la participation à un cours facultatif de formation
continue est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité scolaire
compétente et du département.
4Le département peut en outre:
a) limiter l'accès aux cours à un nombre restreint de participant-e-s;
b) réduire dans une mesure appropriée la participation cantonale aux frais
d'inscription si ceux-ci sont fixés selon un tarif peu conforme aux usages
généralement admis.
Art. 42
Les indemnités de présence et rétributions par mandat d'auteur servies
aux membres du personnel enseignant sont fixées selon un barème arrêté par
le département.
Art. 43
Le département arrête les dispositions particulières par voie de
directives.
46) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011
Indemnités de
transport, de
subsistance et de
logement
Cours de
formation continue
1. Obligatoires
2. Facultatifs
a) dont les frais ne
sont pas
remboursés
b) dont les frais
sont
remboursés
Indemnités de
présence et
rétributions par
mandat d'auteur
Directives du
département
CHAPITRE 8
Indemnités versées au personnel enseignant des institutions pour
Art. 44 enfants et adolescent-e-s
1Les tâches complémentaires liées à la conduite de la classe,
correspondant à une norme minimale de deux heures hebdomadaires et définies
par le cahier des charges des membres du personnel des institutions pour
enfants et adolescent-e-s, donnent droit à une allocation mensuelle de 339
francs, montant de référence 2017, renchérissement en sus.
2Les bénéficiaires du paiement d’heures supplémentaires ne peuvent y
prétendre.
3Les institutions pour enfants et adolescent-e-s présentent chaque année au
département la liste des bénéficiaires de l’allocation définie à l’alinéa 1.
Art. 45
CHAPITRE 9
Art. 46 Vacances et congés
1Le personnel enseignant prend ses vacances durant les vacances
scolaires.
2Durant les vacances scolaires, les membres du personnel enseignant gèrent
librement leur temps de travail. Toutefois, durant la semaine qui précède la
nouvelle année scolaire, les enseignant-e-s peuvent être convoqué-e-s par
l'autorité pour participer à l'organisation de la rentrée.
3D'autres obligations peuvent incomber au personnel enseignant visé par
l'article premier, alinéa 2.
4Si un jour férié tombe pendant les vacances scolaires, aucun congé
compensatoire n’est accordé.
Art. 47
1Les vacances annuelles des membres de la direction ont une durée
de huit semaines.
2Pour les membres de direction de la scolarité obligatoire qui enseignent plus de
30% et qui ont dès lors un statut de membre de direction et un autre
d'enseignant, le nombre de semaines de vacances annuelles est calculé au
prorata du taux attribué à chaque statut.
3Les congés correspondent aux jours fériés.
4En cas de cessation des rapports de service, les membres de direction sont en
principe tenus de prendre avant terme et en nature le solde de leurs vacances.
47) Teneur selon A du 20 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 14 août 2017
48) Abrogé par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er août 2017
49) Teneur selon A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021
50) Teneur selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et A du
27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août 2022
Allocation
mensuelle
Personnel
enseignant
Membres de
direction
1. principes
2. calcul du droit
aux vacances
Art. 47a51) L’article 14, alinéas 1 et 3 du règlement des fonctionnaires (RDF),
du 9 mars 200552), s’applique par analogie aux membres de direction.
Art. 47b53) L’article 16 du règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005,
s’applique par analogie aux membres de direction.
Art. 47c54) 1Compte tenu des propositions des intéressés et des besoins de
l’établissement ou du service, la ou le supérieur-e fixe la période des vacances.
2En cas de fractionnement des vacances, l'une des périodes doit comprendre
deux semaines consécutives au minimum.
Art. 47d55) 1Les vacances pour l'année civile en cours ne peuvent être
reportées sur l'année suivante qu'à hauteur de 25 jours.
2Le surplus non reporté ne peut donner lieu à compensation.
3La cheffe ou le chef du département ou, en matière d’enseignement obligatoire,
l’autorité scolaire, peut, pour des motifs impérieux, déroger à ces dispositions.
Art. 47e56) L’article 15, alinéa1, lettre b et alinéa 2 du règlement des
fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005 s’applique par analogie aux membres de
direction.
Art. 48
Les membres du personnel enseignant bénéficient d'un congé pour
participer à l'assemblée annuelle de leur association professionnelle.
Art. 49
Les activités hors-cadre sont assimilées à des journées d'école
lorsque l'autorité en détermine le programme et que les élèves se trouvent
placés sous la direction d'un ou de plusieurs membres du personnel enseignant.
Art. 49a58) 1Les membres du personnel enseignant à temps partiel participent
aux activités hors-cadre en fonction de leur taux d’activité.
2D’entente avec le personnel enseignant à temps partiel concerné, la
participation à une activité hors-cadre dans son entier peut être demandée par
l’autorité. Dans ce cas, le temps de travail supplémentaire est compensé lors
d’une prochaine activité hors-cadre dont l’enseignant-e concerné-e est libéré-e.
Art. 50
1L'autorité est compétente pour accorder des congés payés ou non
payés d’un à cinq jours dans des cas justifiés.
2Un congé payé est notamment accordé dans les cas suivants:
51) Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août 2022
52) RSN 152.511
53) Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août 2022
54) Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août 2022
55) Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er janvier 2024
56) Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août 2022
57) Teneur selon A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021
58) Introduit par A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021
59) Teneur selon A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019, A du 10 avril
2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 et A du 15 décembre 2021 (FO 2021 N° 50)
avec effet au 1er janvier 2022
3. perte du droit
aux vacances
en cas
d’absence
4. organisation
des vacances
5. report des
vacances
6. jours ne
comptant pas
comme
vacances
Journée syndicale
Activités horscadre
1. Définition
2. Participation du
personnel
enseignant à
temps partiel
Congés de courte
durée
1. de 1 à 5 jours
a) en cas de mariage d'un-e titulaire de fonction publique, ou de conclusion par
lui ou elle d'un partenariat enregistré fédéral ou cantonal: 3 jours;
b) en cas de décès du conjoint ou de la conjointe, d'un-e partenaire enregistré-
e, d'un-e parent-e ou allié-e du premier degré: 3 jours;
c) en cas de décès d'un-e parent-e ou allié-e du deuxième degré: 1 à 3 jours;
d) abrogée;
e) en cas de déménagement: 1 jour;
f) en cas de garde d’un enfant malade: 1 à 3 jours;
g) en cas de prise en charge d’un membre de sa famille ou du partenaire atteint
dans sa santé: jusqu’à 10 jours par an.
3Si l'un de ces événements se produit pendant les vacances de la personne
concernée ou un jour férié, aucun congé compensatoire n'est accordé.
Art. 51
Des congés payés ou non payés de six jours à un mois peuvent
exceptionnellement être accordés par l'autorité.
Art. 51a61) L'autorité de nomination est compétente pour accorder des congés
payés ou non payés de plus longue durée. Elle en fixe les modalités.
Art. 52
1Le congé maternité dure quatre mois, soit 122 jours. Il inclut les
vacances scolaires et les jours fériés qui lui sont liés et ne peut être échelonné.
1bisLes vacances des membres de la direction ne sont pas comprises dans le
congé maternité.
2Il comprend une période minimale ininterrompue de 98 jours dès
l’accouchement.
3Le solde du congé, soit 24 jours, peut être partagé avec le père ou le ou la
conjoint-e ou le ou la partenaire enregistré-e, pour autant que l’organisation du
travail le permette.
4Abrogé.
5L'allaitement de l'enfant ne donne pas lieu à un congé supplémentaire.
Art. 52a63) 1Un congé de 20 jours, qui n’inclut pas les jours fériés, est accordé
au père à la naissance du ou des enfants.
2Sauf circonstances exceptionnelles, les 5 premiers jours débutent le jour de la
naissance et sont octroyés de manière ininterrompue, samedi et dimanche non
compris. Si ce congé se produit pendant les vacances scolaires, aucun congé
compensatoire n’est accordé.
60) Teneur selon A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019
61) Introduit par A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019
62) Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017 2018, A du 11
mai 2022 (FO 2022 N° 19) avec effet au 1er mai 2022 et A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26)
avec effet au 1er août 2022
63) Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019, A du 21 décembre
2020 (FO 2020 N° 52) avec effet au 1er janvier 2021 et A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26)
avec effet au 1er août 2022
2. de 6 jours à 1
mois
Congés de longue
durée
Congé de
maternité
Congé de
paternité
3Le solde de 15 jours doit être fixé d’entente avec l’autorité, au moins 20 jours à
l’avance. Il est pris par semaine complète et réparti comme suit:
a) 5 jours doivent être pris dans les six mois qui suivent la naissance;
b) 10 jours peuvent être pris dans les 12 mois qui suivent la naissance.
4Ce congé est pris obligatoirement en nature et ne peut pas donner lieu à une
rétribution en espèces s’il n’a pas pu être épuisé.
5L’article 32a, du règlement général d’application de la loi sur le statut de la
fonction publique s’applique par analogie aux membres de direction.
Art. 52b64) 1Le congé parental est fixé d'entente avec l'autorité qui en définit les
modalités en prenant en considération les propositions de la personne
concernée et en veillant à ce que l'organisation du travail ne soit pas
compromise.
2Le congé est ininterrompu et ne peut être échelonné.
3La demande de congé parental doit être présentée à l'autorité au plus tard trois
mois avant la date à laquelle la personne concernée souhaite bénéficier du
congé.
Art. 52c65) 1En cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né, au sens de la
loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de
maternité (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG), du 25 septembre
1952, l'autorité compétente accorde à la mère dès la fin de son congé maternité
un congé payé d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 4
mois au maximum.
2Lorsqu'il s'agit d'un couple relevant du budget de l'Etat, le congé pourra être
partagé avec le père pour autant que la mère y consente et que la part de son
propre congé soit d'au moins 8 semaines.
Art. 52d66) 1Si le membre du personnel enseignant ou de direction a droit à une
allocation de prise en charge au sens des articles 16i à 16m LAPG, il a droit à
un congé de prise en charge de 14 semaines au plus.
2Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le
délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité
journalière est versée.
3Lorsque les deux parents travaillent, ils ne peuvent prétendre qu’à un seul
congé de prise en charge de 14 semaines qu’ils peuvent, cas échéant, se
partager à leur convenance.
4Le congé peut être pris en une fois ou sous forme de journées.
5La directrice ou le directeur de l’établissement est informé-e sans délai des
modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement. L’organe de
gestion administrative et salariale reçoit communication des données y relatives.
64) Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
65) Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
66) Introduit par A du 15 décembre 2021 (FO 2021 N° 50) avec effet au 1er janvier 2022
Congé en cas
d'hospitalisation
prolongée du
nouveau-né
Congé pour la
prise en charge
d’un enfant
gravement atteint
dans sa santé en
raison d’une
maladie ou d’un
accident
Art. 53 Congé d'adoption
1Le congé d'adoption, d'une durée de quatre mois et qui inclut les
vacances scolaires et les jours fériés qui y sont liés, débute dès la prise en
charge effective de l'enfant.
2Il est ininterrompu et ne peut en principe être échelonné.
Art. 54
1L'autorité de nomination est compétente pour accorder des congés
sabbatiques aux conditions prévues à l'article 75a de la loi sur le statut de la
fonction publique, du 28 juin 1995 (ci-après: la loi).
2Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs
communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, l'autorité
de nomination prend sa décision sur proposition de l'autorité d'engagement.
3L'autorité et la personne concernée en fixent les modalités par convention.
4Le département élabore la documentation nécessaire à la préparation et à la
mise en œuvre des congés, en collaboration avec les représentants des
associations professionnelles et les services de l'Etat concernés.
Art. 55
L'autorité communique au service concerné du département les congés
accordés et leur nature.
CHAPITRE 10
Art. 56 Retraite anticipée et différée
1Avec l'accord de l'autorité, les enseignants en âge de prendre une
retraite anticipée peuvent la prendre partiellement.
2L'autorité en est informée dans les formes et délai prescrits à l'article 43 de la
loi.
3La retraite partielle entraîne une réduction du traitement et des allocations au
taux de l'activité subsistante.
4Le passage d'un degré d'activité réduite à un autre est subordonné à toutes les
conditions prévues par le présent article.
Art. 57
1Les femmes désireuses de poursuivre leur activité au-delà de l'âge
fixé aux articles 38 et 39 de la loi en informent l'autorité six mois avant la date
de leur mise à la retraite ordinaire.
2La demande précise la durée prévisible du prolongement d'activité.
CHAPITRE 11
Suppression de poste, priorité à l'engagement, démission et
Art. 58 renvoi69)
1Lorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux
rapports de service de la personne qui en a la charge conformément à l'article
44 de la loi.
67) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011
68) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
69) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
70) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
Congés
sabbatiques
Communication
Retraite anticipée
partielle
Mise à la retraite
différée des
femmes
Suppression de
poste
2L'autorité opère son choix en tenant compte équitablement en particulier de
l'ancienneté, des circonstances personnelles et de l'avis pédagogique de la
direction d'école.
3Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs
communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, l'autorité
d'engagement qui a opéré son choix informe l'autorité de nomination de ses
conclusions et lui transmet le dossier afin qu'elle puisse statuer dans le respect
des délais légaux.
4La même règle est applicable lors d'une réduction de poste.
Art. 58a71) 1Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou
plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat,
les membres du personnel enseignant ou de direction nommés et dont le poste
a été supprimé, bénéficient d'une priorité à l'engagement.
2Elle leur permet d'être engagés prioritairement à un poste d'enseignant vacant
correspondant à leur profil tout en conservant leur statut de titulaire de fonction
publique nommé.
3La priorité à l'engagement ne donne pas droit au maintien du taux d'activité
correspondant à la nomination; la différence entre le taux d'activité proposé et
le taux de nomination fait l'objet d'une augmentation du taux de nomination ou
d'une réduction de poste au sens des articles 44 LSt et 58 du présent règlement.
4Le droit à la priorité à l'engagement court jusqu'à la fin de l'année scolaire
suivant celle où le poste a été supprimé. A l'issue de cette échéance, si le
membre du personnel enseignant ou de la direction n'a pas pu être placé, des
indemnités au sens de l'article 44 LSt lui sont versées.
5Lorsque plusieurs titulaires de fonction publique nommés bénéficient d'une
priorité à l'engagement pour un même poste d'enseignement vacant, l'autorité
opère son choix en tenant compte équitablement en particulier de l'expérience,
du résultat de l'entretien d'embauche et des circonstances personnelles.
Art. 59
1Le département s'efforce d'assurer aux personnes dont le poste est
supprimé un autre poste équivalent dans une école du canton ou, à défaut, dans
le canton.
2En cas de nécessité, il peut publier des offres publiques d'emploi auxquelles
seules ces personnes sont admises à postuler.
Art. 59a72) 1En cas de démission, les membres du personnel enseignant ou de
direction avertissent par écrit leur autorité d'engagement dans le délai prescrit
par l'article 43 LSt.
2Une fois l'autorité d'engagement informée, celle-ci transmet la démission à
l'autorité de nomination dans un délai d'un mois.
Art. 59b73) 1Les procédures de renvoi pour justes motifs ou raison grave sont
du ressort de l'autorité d'engagement ou, par délégation, de la direction d'école
conformément aux articles 46 et 80 LSt.
71) Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
72) Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
73) Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
Priorité à
l'engagement dans
la scolarité
obligatoire
Réinsertion
Démission dans la
scolarité
obligatoire
Renvoi dans la
scolarité
obligatoire
2A l'issue desdites procédures, l'autorité d'engagement transmet sans délai le
dossier avec ses conclusions à l'autorité de nomination pour décision.
CHAPITRE 12
Art. 60 Informatique scolaire
1Les utilisateurs de l'informatique scolaire respectent les dispositions
légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les codes de déontologie ou
chartes régissant l'usage de l'informatique dans le ou les établissements qui les
emploient. Il respecte notamment les règles de protection et de sécurité des
données, ainsi que le droit de la propriété intellectuelle.
2Sont notamment interdites les opérations délibérées suivantes:
a) la dissimulation de son identité ou l'utilisation de celle d'autrui;
b) le traitement non autorisé de données d'autres utilisateurs;
c) l'atteinte à leur personnalité et à leur sensibilité, notamment par le biais de
messages, textes ou images provocants, immoraux ou attentatoires à
l'honneur;
d) le traitement de données illégales, par consultation, téléchargement,
stockage ou diffusion;
e) l'utilisation ou la copie non autorisée de logiciels;
f) le téléchargement d'œuvres musicales, cinématographiques ou autres
protégées par la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les
droits voisins.
Art. 61
1Les traitements de données effectués sur les ordinateurs connectés
au réseau pédagogique neuchâtelois peuvent être journalisés, afin de permettre
à l'office de l'informatique scolaire et de l'organisation (ci-après: l'office) de
vérifier a posteriori que les données ont été traitées conformément à la
réglementation régissant l'utilisation de l'informatique scolaire. Sur demande de
l'autorité hiérarchique concernée et s'il existe des indices de violation, la
vérification peut cibler un utilisateur particulier.
2Lorsque la vérification met en lumière des irrégularités ponctuelles et de peu de
gravité, l'office y rend attentif l'utilisateur concerné. Si les violations sont
réitérées ou qu'elles sont graves, l'office en avise directement l'autorité
hiérarchique dont l'utilisateur dépend.
Art. 62
Tout contrevenant aux règles qui précèdent s'expose à l'exclusion du
réseau. Sont réservées les autres sanctions, administratives, pénales, ainsi que
les mesures relevant de la compétence de l'employeur.
CHAPITRE 13
Liste des enseignants
74) Teneur selon A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet immédiat
75) Teneur selon A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet immédiat
76) Teneur selon A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet immédiat
Informatique
1. Principes
2. Journal
3. Sanctions
Liste des
enseignants
1. Principe
Art. 63
1Le département tient une liste des enseignants destitués du droit
d'enseigner dans les écoles publiques du canton par décision ayant force
exécutoire.
2La liste contient:
a) le nom et la date de naissance de l'enseignant-e;
b) la désignation du diplôme et de l’institution qui l'a délivré;
c) la date de l'octroi du diplôme ou de l'autorisation d'exercer;
e) la date de la décision de destitution du droit d'enseigner;
f) l'autorité ayant prononcé la destitution et sa durée.
Art. 64
1Le département informe tout-e enseignant-e de son inscription sur la
liste ou de la radiation de son inscription.
2La personne concernée bénéficie des droits garantis par la législation sur la
protection de la personnalité, en particulier le droit de consulter les informations
la concernant, de faire biffer les mentions inutiles et rectifier les données
inexactes.
Art. 65
Le département radie d'office les données de la liste:
a) si le droit d'enseigner a été restitué par l'autorité compétente;
b) à l'échéance de la période pour laquelle le droit d'enseigner a été retiré;
c) lorsque la personne concernée est à la retraite;
d) en cas de décès de cette dernière.
Art. 66
1Le département communique sans délai chaque inscription,
rectification et radiation de la liste cantonale à la Conférence des directeurs de
l'instruction publique, laquelle tient une liste intercantonale des retraits du droit
d'enseigner prononcés en Suisse.
2Sur demande écrite, le département peut communiquer des données
concernant des cas précis aux autorités et établissements scolaires
neuchâtelois, lorsque cette communication est nécessaire à l'exécution de leur
tâche.
CHAPITRE 14
Art. 67 Dispositions finales
Art. 6, note marginale, al. 1, première phrase, et 2
1En cas de maternité, les indemnités servies par la caisse sont versées
pendant quatre mois, soit 122 jours au maximum. (suite inchangée)
2Le droit aux indemnités prend effet le jour de l'accouchement.
77) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
78) Abrogé par A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017
2. Droits de la
personne
concernée
3. Radiation
4. Communication
de données
b) en cas de
maternité
Art. 67a79) 1La nouvelle grille concernant les décharges d’âge entre en vigueur
dès la rentrée de l’année scolaire 2017-2018.
2Le personnel enseignant à temps complet, engagé avant le 31 décembre 2016,
qui a 60 ans révolus avant la rentrée de l’année scolaire 2017-2018, bénéficie
de trois périodes décharge dès la rentrée de l’année scolaire 2017-2018.
3Le personnel enseignant à temps complet, engagé avant le 31 décembre 2016,
qui a 61 ans révolus avant la rentrée de l’année scolaire 2018-2019, bénéficie
de trois périodes décharge dès la rentrée de l’année scolaire 2018-2019.
4Les alinéas 2 et 3 s’appliquent par analogie aux maîtres de pratique en
formation professionnelle sous réserve du nombre de périodes de décharge
porté à quatre.
Art. 67b80) Le délai prévu à l’article 18, alinéa 3 du présent règlement est
prolongé jusqu’au 15 février 2019 pour l’année scolaire 2019-2020.
Art. 67c81) Le SEEO fixe les modalités selon lesquelles les enseignant-e-s
remplaçant-e-s de la scolarité obligatoire dont le dossier a été validé dans la
GER avant le 1er août 2026 sont tenu-e-s de produire un nouvel extrait ordinaire
pour maintenir leur inscription et leur autorisation d’effectuer des
remplacements.
Art. 68
Sont abrogés:
a) le règlement des enseignants, du 3 juillet 199682);
b) l'arrêté concernant le statut du personnel enseignant nommé exerçant une
activité partielle dans les écoles publiques, du 19 décembre 198383);
c) l'arrêté concernant les obligations des membres de la direction des écoles
primaires et secondaires du degré inférieur, du 7 décembre 198784);
d) l'arrêté concernant l'enseignement à temps partiel dans les écoles enfantines
publiques, du 11 décembre 198985);
e) l'arrêté relatif aux indemnités de présence et aux rétributions par mandat
d'auteur servies aux membres du personnel enseignant des écoles
cantonales et communales, du 17 février 199386);
f) l'article 4 et les articles 30, alinéa 2, et 32, alinéa 5, du règlement général
d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 9 mars 200587);
g) les articles 9 à 12 et 20-21 du règlement concernant les indemnités versées
aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 200288).
Art. 69
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
79) Introduit par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er août 2017
80) Introduit par A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019
81) Introduit par A du 29 juin 2026 (FO 2026 N° 27) avec effet au 1er août 2026
82) FO 1996 N° 50
83) RLN X 74
84) RLN XIII 141
85) RLN XIV 389
86) FO 1993 N° 30
87) RSN 152.511
88) RSN 152.511.2
Dispositions
transitoires
concernant l’article
21 (décharge
d’âge)
Disposition
transitoire relative
à l’article 18
Disposition
transitoire relative
à l’article 10a
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Annexe89)
(RSten, art. 4, al. 2)
Liste récapitulant le partage de compétences entre la direction
d’établissement et le SRHE
Compétence Direction
d’établissement SRHEChapitre Arti
cle
Note marginale
2 7 Contrats de droit privé Contrats de
remplacement de
moins d’un mois
Contrats de
remplacement de
plus d’un mois
4 16 Charge horaire X
17 Variation de la charge
d’enseignement X
19 Régularisation X
21 Décharge pour raison
d’âge X
25 Absences X
26 Exercice d’une charge
publique X
27 Aménagement du travail
en cas de grossesse X
5 29 Formalités X
6 31 Principe X
7 33 Principe X
34 Personnel enseignant X
36 Utilisation d’un véhicule
privé X
9 46 Personnel enseignant X
47a Calcul du droit aux
vacances X
47b Perte du droit aux
vacances X
49 Activités hors-cadre X
50 Congés de courte durée X
51 Autres congés X
52 Congé maternité X
52a Congé de paternité X
52b Congé parental X
52c Congé en cas
d’hospitalisation d’un
nouveau-né
X
54 Congé sabbatique X
89) Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018
pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant
des établissements de formation professionnelle, A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019 et A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août 2022
10 56 Retraite anticipée
partielle X
57 Mise à la retraite différée
des femmes X
REGLEMENT GENERAL D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE
STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE DANS L’ENSEIGNEMENT
(RSTen)
TABLE DES MATIERES
Articles
CHAPITRE 1 Dispositions générales
Champ d'application .......................................... 1
Statuts spéciaux ................................................ 2
CHAPITRE 2 Création des rapports de service
Autorité ..............................................................
1. de nomination ............................................... 3
2. d'engagement ............................................... 4
Durée ................................................................
1. de l'engagement provisoire ........................... 4a
2. des fonctions de membre de direction .......... 5
Forme de l'engagement provisoire et de la
nomination ......................................................... 6
Mobilité des membres du corps enseignant ou
de direction nommés dans la scolarité
obligatoire .........................................................
6a
Contrats de droit privé ....................................... 7
Dispositions particulières .................................. 8
Offre publique d'emploi
1. Supports ....................................................... 9
2. Contenu ........................................................ 10
Casiers judiciaires ............................................. 10a
CHAPITRE 3 Ressources à disposition du personnel
enseignant, des établissements et
autorités scolaires
Mobilité professionnelle ..................................... 11
Qualité de vie au travail ..................................... 12
Groupe de confiance ......................................... 13
Assistance juridique et psychologique ............... 13a
CHAPITRE 4 Charges d'enseignement et dispositions
d'organisation
Direction d'école ............................................... 14
Charge d'enseignement des membres de
direction de la scolarité obligatoire .....................
1. Principes ...................................................... 14a
2. Dépassement ............................................... 14b
Charges d’enseignement des membres de
direction au postobligatoire ............................... 14c
Périodes d’enseignement et heures
supplémentaires des membres de direction ...... 14d
Remplacements ................................................ 14e
Personnel enseignant ....................................... 15
Charge horaire .................................................. 16
Variation de la charge d'enseignement ............. 17
Réduction de poste ........................................... 18
Régularisation ................................................... 19
Duo ................................................................... 20
Décharge pour raison d'âge .............................. 21
Décharge pour maîtrise de classe ..................... 22
Décharge pour maîtrise de classe au
postobligatoire ..................................................
a) classe en enseignement plein temps ............ 22a
b) classe en enseignement dual ........................ 22b
c) effectifs de la classe ...................................... 22c
Allégements spéciaux ....................................... 23
Formation continue ........................................... 24
Perfectionnement professionnel des membres
de direction de la scolarité obligatoire ...............
24a
Absences .......................................................... 25
Exercice d'une charge publique ........................ 26
Aménagement du travail en cas de grossesse .. 27
CHAPITRE 5 Allocation complémentaire
Principe ............................................................. 28
Formalités ......................................................... 29
Modalités du versement .................................... 30
CHAPITRE 6 Prime de fidélité
Principe ............................................................. 31
Modalités d'application ...................................... 32
CHAPITRE 7 Déplacements et indemnités
Principe ............................................................. 33
Personnel enseignant ....................................... 34
Limitation des frais et utilisation des transports
publics .............................................................. 35
Utilisation d'un véhicule privé ............................ 36
Assurance ......................................................... 37
Indemnités de transport, de subsistance et de
logement ........................................................... 38
Cours de formation continue
1. Obligatoires .................................................. 39
2. Facultatifs
a) dont les frais ne sont pas remboursés .......... 40
b) dont les frais sont remboursés ...................... 41
Indemnités de présence et rétributions par
mandat d'auteur ................................................ 42
Directives du département ................................ 43
CHAPITRE 8 Indemnités versées au personnel
enseignant des institutions pour enfants
et adolescent-e-s
Allocation mensuelle ......................................... 44
Abrogé .............................................................. 45
CHAPITRE 9 Vacances et congés
Personnel enseignant ....................................... 46
Membres de direction ........................................
1. principes ....................................................... 47
2. calcul du droit aux vacances ......................... 47a
3 perte du droit aux vacances en cas d’absence 47b
4. organisation des vacances ........................... 47c
5. organisation des vacances ........................... 47d
6. jours ne comptant pas comme vacances ...... 47e
Journée syndicale ............................................. 48
Activités hors-cadre .......................................... 49
Congés de courte durée ....................................
1. de 1 à 5 jours ................................................ 50
2. de 6 jours à 1 mois ........................................ 51
Congés de longue durée ................................... 51a
Congé de maternité .......................................... 52
Congé de paternité ............................................ 52a
Congé parental .................................................. 52b
Congé en cas d'hospitalisation prolongée du
nouveau-né ........................................................ 52c
Congé d'adoption .............................................. 53
Congés sabbatiques ......................................... 54
Communication ................................................. 55
CHAPITRE 10 Retraite anticipée et différée
Retraite anticipée partielle ................................. 56
Mise à la retraite différée des femmes .............. 57
CHAPITRE 11 Suppression de poste, priorité à
l'engagement, démission et renvoi
Suppression de poste ....................................... 58
Priorité à l'engagement dans la scolarité
obligatoire .........................................................
58a
Réinsertion ........................................................ 59
Démission dans la scolarité obligatoire ............. 59a
Renvoi dans la scolarité obligatoire ................... 59b
CHAPITRE 12 Informatique scolaire
Informatique
1. Principes ...................................................... 60
2. Journal ......................................................... 61
3. Sanctions ..................................................... 62
CHAPITRE 13 Liste des enseignants
Liste des enseignants
1. Principe ........................................................ 63
2. Droits de la personne concernée .................. 64
3. Radiation ...................................................... 65
4. Communication de données ......................... 66
CHAPITRE 14 Dispositions finales
Abrogé .............................................................. 67
Dispositions transitoires concernant l’article 21
(décharge d’âge) ...............................................
67a
Disposition transitoire relative à l’article18.......... 67b
Abrogation ........................................................ 68
Entrée en vigueur et publication ........................ 69
Annexe Liste récapitulant le partage de compétences
entre la direction d’établissement et le SRHE