1Sous réserve d'autres dispositions légales ou
réglementaires, le présent règlement est applicable aux membres de la direction
et du personnel enseignant:
a) des établissements cantonaux d'enseignement public;
b) des établissements d'enseignement public, créés par une ou plusieurs
communes ou par d'autres personnes morales, et reconnus par l'Etat.
2Le personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s dont
les classes sont reconnues par le Département de la formation et des finances
(ci-après: le département) est également régi par le présent règlement, sous
réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Art. 2
Le corps professoral et les collaborateurs de l'enseignement et de la
recherche de l'Université et des hautes écoles spécialisées font notamment
l'objet de statuts ou de dispositions particulières.
CHAPITRE 2
Création des rapports de service
FO 2005 No 100
1) RSN 152.510
2) Introduit par A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet immédiat - RSN 410.23
3) Introduit par A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet immédiat - RSN 410.10
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Champ
d'application
Statuts spéciaux
Autorité
1. de nomination
Art. 3
L'autorité de nomination est:
a) le département, pour les membres du personnel enseignant et de direction
des établissements cantonaux d'enseignement public;
b) le département, sur proposition des conseils communaux, comités scolaires
ou comités scolaires régionaux pour les membres du personnel enseignant
et de direction des établissements d’enseignement public créés par une ou
plusieurs communes ou par d’autres personnes morales et reconnus par
l’Etat.
Art. 4
1L’autorité compétente pour procéder à l’engagement provisoire du
personnel enseignant (ci-après: l’autorité d’engagement ou l’autorité) est:
a) dans les établissements cantonaux d’enseignement public, l’autorité de
nomination, ou par délégation, le service des ressources humaines (ci-après:
SRHE);
b) dans les établissements communaux ou intercommunaux d’enseignement
public, le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional
ou par délégation, la direction d’école.
2Les compétences de l’autorité sont exercées, pour les établissements
cantonaux d’enseignement public, par l’autorité de nomination, ou sur
délégation, le SRHE ou la direction d’établissement, dans la mesure décrite
dans la liste annexe.
Art. 4a7) Si la situation de l'emploi le justifie, la durée de l'engagement, de deux
ans, peut être prolongée à cinq ans pour le personnel enseignant dont l'activité
est partielle (1/3 à 2/3 de poste).
Art. 5
1Dans les établissements cantonaux d'enseignement public, l'autorité
de nomination fixe la durée de la nomination des membres de direction. Celleci peut être déterminée ou indéterminée.
2Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs
communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, cette
compétence appartient à l'autorité d'engagement.
3Lorsqu'une nomination a une durée déterminée, elle est en règle générale
reconduite au terme de la période définie.
4Lorsqu'une nomination n'est pas reconduite et sous réserve des cas de renvoi
pour justes motifs et raisons graves, l'autorité met fin aux rapports de service
moyennant un avertissement écrit donné six mois à l'avance pour la fin d'un
semestre scolaire.
Art. 6
L'engagement provisoire ou la nomination est communiqué au candidat
ou à la candidate retenu-e sous la forme d'une décision indiquant notamment la
5) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
6) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A du 26 juin
2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel
enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant des
établissements de formation professionnelle
7) Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
8) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
9) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
2. d'engagement
Durée
1. de l'engagement
provisoire
2. des fonctions
de membre de
direction
Forme de
l'engagement
provisoire et de la
nomination
fonction, la date d'entrée en service, la classe de traitement et le traitement
initial, après consultation des services d'enseignement compétents.
Art. 6a10) 1Dans la mesure du nouveau poste occupé, le membre du personnel
enseignant ou de direction nommé qui exercera ses fonctions pour un autre
centre scolaire régional à l'intérieur du cercle scolaire ou pour un autre cercle
scolaire conserve le bénéfice de sa nomination.
2Dans un délai d’un mois à partir de l'entrée en fonction dans le nouveau poste,
l'autorité qui a engagé informe l'autorité de nomination du changement de
centre.
Art. 7
L'autorité engage le personnel enseignant par contrat de droit privé
dans les cas suivants:
a) activités très partielles, soit inférieures à un tiers de poste, sous réserve des
postes durables;
b) activités temporaires;
c) absence des titres d'enseignement requis;
d) abrogé.
Art. 8
1Dans la règle, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré
inclusivement, ainsi que les personnes unies par le mariage, les partenaires
enregistrés ou les personnes vivant en ménage commun, ne sont pas engagés
à des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.
2Tant qu'une présence équitable des hommes et des femmes n'est pas atteinte,
à qualifications et circonstances personnelles équivalentes, les candidatures de
personnes du sexe sous-représenté sont particulièrement prises en
considération.
3Pour les postes à responsabilités, à qualifications et compétences
professionnelles équivalentes, la priorité sera donnée au sexe sous-représenté.
4Pour autant que l'organisation du travail le permette, les demandes
d'occupation à temps partiel sont examinées favorablement.
Art. 9
1L'offre publique d'emploi doit être publiée au moins une fois dans la
Feuille officielle. Une publication est également effectuée au sein des écoles.
2Elle est en outre diffusée sur le ou les sites internet de l'Etat.
3Avec l'autorisation du département, des offres publiques d'emploi peuvent être
publiées dans les principaux quotidiens du canton, dans d'autres quotidiens ou
des revues spécialisées.
4Pour l’enseignement postobligatoire, le SRHE est seul compétent pour
ordonner la diffusion ou la publication de l’offre publique d’emploi.
10) Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
11) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011
12) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
13) Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018
pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant
des établissements de formation professionnelle
Mobilité des
membres du corps
enseignant ou de
direction nommés
dans la scolarité
obligatoire
Contrats de droit
privé
Dispositions
particulières
Offre publique
d'emploi
1. Supports
Art. 10
1La publication ou la diffusion doivent:
a) indiquer le poste vacant ou à repourvoir, sa nature, les activités qu'il implique,
la date d'entrée en fonction, la formation professionnelle exigée, les
compétences nécessaires et les autres conditions particulières
éventuellement requises;
b) décliner systématiquement au masculin et au féminin et en toutes lettres la
fonction;
c) indiquer, pour les postes à responsabilités, que les candidatures féminines
sont vivement encouragées;
d) accorder aux candidat-e-s un délai de 14 jours au moins dès la date de la
première publication pour postuler.
2Lorsque le poste sera vraisemblablement pourvu par voie d'appel, l'offre
l'indique et sa publication est limitée à la Feuille officielle.
Art. 10a15) 1Lors de leur engagement, les membres du personnel enseignant
et de direction sont tenus de produire un extrait destiné aux particuliers de leur
casier judiciaire au sens de l’article 41 de la loi sur le casier judiciaire (LCJ), du
17 juin 201616) (ci-après: extrait ordinaire), ainsi qu’un extrait spécial destiné aux
particuliers (ci-après: extrait spécial) au sens de l’article 42 LCJ.
2Dans la scolarité obligatoire, lors de leur inscription dans la gestion évoluée des
remplacements (GER) ou auprès des établissements d’enseignement public, les
enseignant-e-s remplaçant-e-s sont tenu-e-s de produire un extrait ordinaire et
un extrait spécial. Le maintien de l’inscription ainsi que l’autorisation d’effectuer
des remplacements sont subordonnés à la production d’un extrait ordinaire tous
les deux ans à compter de la date du dernier extrait ordinaire produit.
3Les membres du personnel enseignant et de direction ainsi que les enseignant-
e-s remplaçant-e-s domicilié-e-s en Suisse depuis moins de cinq ans, produisent
également un extrait de casier judiciaire émanant de leur dernier pays de
domicile.
4Les autorités compétentes en matière d’engagement ou de nomination peuvent
exiger en tout temps la production d’un extrait ordinaire ou d’un extrait spécial.
5Les frais liés à la commande des extraits ordinaires, spéciaux et étrangers sont
à la charge des personnes concernées.
6La directive d’application est édictée par le SRHE pour l’enseignement
postobligatoire et par le service de l’enseignement obligatoire (SEEO) pour la
scolarité obligatoire.
CHAPITRE 3
Ressources à disposition du personnel enseignant, des
Art. 11 établissements et autorités scolaires
La mobilité professionnelle est encouragée, notamment par une
information adéquate.
14) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
15) Teneur selon A du 29 juin 2026 (FO 2026 N° 27) avec effet au 1er août 2026
16) RS 330
2. Contenu
Casiers judiciaires
Mobilité
Art. 12 professionnelle
1Le maintien et le développement de la qualité de vie au travail sont
encouragés, notamment par des séances d'information, un accompagnement
individuel, des groupes de réflexion ou la conduite de projets.
2Des ressources, tel le Centre d'accompagnement et de prévention pour les
professionnels des établissements scolaires (CAPPES), sont mises à la
disposition des établissements scolaires du canton et de tous les professionnels
qui y travaillent.
Art. 13
1Le département met un groupe de confiance à disposition des
membres du corps enseignant qui s'estiment victimes de harcèlement
psychologique ou sexuel sur leur lieu de travail.
2Les membres de ce groupe reçoivent les personnes concernées à leur
demande, les écoutent, procèdent en cas de besoin à la recherche
d'informations, notamment par le biais d'auditions, offrent leur médiation et, en
cas d'échec de celle-ci ou si la gravité des faits le requiert, transmettent l'affaire
à l'autorité compétente ou au département. Dans des cas particuliers, le groupe
de confiance peut faire appel à des intervenants externes.
3Le groupe de confiance est composé de quatre membres, dont deux au moins
disposent d'excellentes connaissances de l'environnement scolaire, d'un-e
représentant-e d'un service d'enseignement et d'un-e juriste.
4Une suppléance est désignée pour chaque membre, afin notamment d'assurer
que la personne concernée ne sera pas entendue par un collègue ou un membre
de l'autorité dont elle dépend.
Art. 13a18) 1Lorsqu’un ou une membre du personnel enseignant et de direction
des établissements cantonaux d’enseignement public est victime d’une
infraction ou qu'il est lui-même ou qu’elle est elle-même l'objet d'une plainte, en
raison d’un acte grave et significatif survenu dans l’exercice de ses fonctions, ilelle peut se voir octroyer, sur requête et au vu des circonstances, la prise en
charge d’une assistance psychologique et juridique.
2Le Conseil d’Etat charge le service des ressources humaines d'édicter les
directives y relatives et de statuer sur la prise en charge de l'assistance.
CHAPITRE 4
Art. 14 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation
1Les membres de la direction assurent l'organisation et le bon
fonctionnement de l'école qu'ils dirigent et représentent, en vertu des pouvoirs
qui leur sont conférés par la législation scolaire, le règlement d'école et le cahier
des charges élaborés par l'autorité.
2La direction assume également la responsabilité pédagogique de
l'établissement qu'elle dirige dans les limites fixées par le département.
3La tâche de direction comprend notamment:
17) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011 et A du 14 mai
2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
18) Introduit par A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet au 1er octobre 2018
19) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A du 26 juin
2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel
enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant des
établissements de formation professionnelle
Qualité de vie au
travail
Groupe de
confiance
Assistance
juridique et
psychologique
Direction d'école
a) le contrôle de la qualité et de la régularité de l'enseignement ainsi que de
l'application des programmes, et du respect des règlements d'examens et de
promotions en particulier;
b) le contrôle de la fréquentation de l'enseignement, ainsi que le maintien de
l'ordre et de la discipline;
c) l'organisation de l'année scolaire et des horaires, ainsi que des sessions
d'examens;
d) l'encouragement au perfectionnement et à la formation continue;
e) l'établissement et le maintien de contacts avec les parents, les autorités et
les milieux intéressés à l'école;
f) la participation aux plans de développement du degré concerné et la
coordination des secteurs d'enseignement;
g) l'organisation et la gestion d'activités scolaires, culturelles et sportives
particulières;
h) l'établissement et le respect des budgets;
i) la gestion des ressources humaines sous réserve des compétences d’autres
autorités;
j) la gestion administrative;
4La charge d'enseignement qui peut être confiée aux membres de la direction
est fixée de cas en cas dans le cahier des charges.
Art. 14a20) 1La charge d'enseignement qui peut être confiée aux membres de
la direction de la scolarité obligatoire est fixée de cas en cas dans le cahier des
charges.
2Les membres de direction à temps complet peuvent être déchargés
partiellement dans leur activité de direction pour enseigner jusqu'à hauteur de
30% d'un poste d'enseignement au maximum.
3Les membres de direction qui enseignent plus de 30% d'un poste
d'enseignement sont mis au bénéfice d'un statut de membre de direction et d'un
statut d'enseignant.
4Pour les collaborateurs à temps partiel qui ne sont pas au bénéfice d'un double
statut au sens de l'alinéa 3 mais qui désirent enseigner dans le cadre de leur
fonction de direction, le pourcentage d'enseignement est calculé au prorata de
leur taux d'activité de direction.
Art. 14b21) 1En accord avec le membre de direction concerné, l'autorité peut
dépasser le pourcentage d'enseignement cité à l'article 14a, alinéa 2 durant une
année.
2Au terme de celle-ci, une mesure compensatoire est établie afin d'atteindre un
taux d'enseignement moyen de 30% au maximum sur une période continue de
trois ans incluant l'année du dépassement de la limite.
20) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet à la rentrée d'août 2013
21) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013
Charge
d'enseignement
des membres de
direction de la
scolarité
obligatoire
1. Principes
2. Dépassement
Art. 14c22) 1La charge d'enseignement qui peut être confiée aux membres de
direction des établissements cantonaux d’enseignement public est fixée de cas
en cas dans le cahier des charges.
2Les membres de direction à plein temps peuvent enseigner jusqu’à 20% dans
le cadre de leur engagement en tant que membre de direction.
3Les membres de direction à temps partiel peuvent enseigner, en plus de leur
engagement en tant que membre de direction, jusqu’à un maximum de 25% de
leur taux d’engagement en tant que membre de direction mais au maximum
jusqu’à un poste à plein temps. Au-delà d’une charge d’enseignement de 25%
de leur taux de membre de direction, ils ou elles sont mis-e-s au bénéfice d'un
statut d'enseignant-e pour le surplus.
4L’article 26a, alinéas 3 et 4 du règlement concernant les traitements de la
fonction publique (RTFP), du 9 mars 200523) et l’article 17 du présent règlement
s’appliquent par analogie à l’enseignement rémunéré au titre de membre de
direction.
Art. 14d24) 1Aucune période d’enseignement ou heure supplémentaire n’est
payée aux membres de direction.
2Elles peuvent être rémunérées en cas de circonstances particulièrement
exceptionnelles et sur décision de l’autorité scolaire en matière d’enseignement
obligatoire. Une décision conjointe du service en charge des formations
postobligatoires et du SRHE est nécessaire en matière d’enseignement
postobligatoire.
Art. 14e25) 1Les remplacements du personnel enseignant effectués par des
membres de direction ne donnent pas lieu à une compensation.
2Sont réservés, dans tous les cas avec l’accord de l’autorité, les remplacements
durables dans un enseignement présentant d’importantes difficultés de
recrutement et ceux effectués sur leur temps libre par des membres de direction
employés à temps partiel.
Art. 15
1Le personnel enseignant assume en particulier les tâches suivantes:
a) l'enseignement, basé sur les objectifs visés par les plans d'études, les
méthodes et moyens d'enseignement officiels;
b) les travaux de préparation, de planification, de correction, d'évaluation et de
contrôle qui s'y rapportent;
c) les relations avec les parents, les représentants légaux ou les élèves
majeurs;
d) la participation à la gestion de la classe et à la marche de l'établissement;
e) les activités hors-cadre au sens de l'article 49.
2Le nombre de périodes hebdomadaires varie selon le degré ou la nature de
l'enseignement. Il est fixé pour chaque fonction par le Conseil d'Etat.
22) Teneur selon A du 9 avril 2025 (FO 2025 N° 15) avec effet au 1er août 2025
23) RSN 152.511.10
24) Introduit par A du 27 juin 2022 (FO 2022 N° 26) avec effet au 1er août 2022 et modifié par A
du 9 avril 2025 (FO 2025 N° 15) avec effet au 1er août 2025
25) Introduit par A du 9 avril 2025 (FO 2025 N° 15) avec effet au 1er août 2025
26) Teneur selon A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021
Charge
d’enseignement
des membres de
direction au
postobligatoire
Périodes
d’enseignement et
heures
supplémentaires
des membres de
direction
Remplacements
Personnel
enseignant
1. Tâches
3Selon les besoins, le personnel enseignant assiste, d'entente avec l'autorité
scolaire ou la direction d'école compétente, à des cours de perfectionnement,
de formation continue à des fins professionnelles et de formation continue en
général (ci-après: la formation continue) organisés par le département ou
d'autres instances reconnues.
4Pour certaines catégories de maîtres de l'enseignement professionnel, en
fonction de la nature de leur enseignement, les activités et le lieu de préparation
des cours sont définis par les directions d'école en accord avec le département.
5Pour d'autres obligations liées à l'enseignement, un cahier des charges est
établi par l'autorité, après consultation du personnel concerné.
Art. 15a27) 1Pour un équivalent plein temps, le temps de travail annuel des
membres du personnel enseignant représente environ 1'800 heures et se
compose du nombre de leçons dispensées ainsi que du temps consacré aux
autres volets de leur fonction.
2Lorsque des périodes d’enseignement sont supprimées, les membres du
personnel enseignant ainsi libéré-e-s sont à disposition de l’autorité, dans le
respect de leur horaire habituel, pour effectuer des missions à caractère
pédagogique.
3Lorsque l’autorité rend la participation à une réunion d’établissement obligatoire
en raison de son importance, les membres du personnel enseignant convoqué-
e-s y participent dans son intégralité, quel que soit leur taux d’activité. Pour les
autres réunions d’établissement, la participation se fait en fonction du taux
d’activité.
Art. 15b28) L’indice horaire correspond au nombre de périodes hebdomadaires
équivalant à un plein temps.
Art. 16
1La charge horaire de chaque enseignant-e est fixée par l'autorité,
conformément à la législation scolaire et à la nature du poste.
2Les périodes ont en règle générale une durée de 45 minutes.
Art. 17
1En règle générale, le personnel enseignant ne peut être chargé d'un
nombre de périodes supérieur à celui qui est attribué à sa fonction.
2Néanmoins, lorsque l'organisation de l'année scolaire ou l'intérêt général
l'exige, l'autorité peut réduire ou augmenter le nombre de périodes
hebdomadaires de deux unités au maximum. Dans ce cas, des mesures
compensatoires établies entre la direction d'école et le maître intéressé sont
appliquées. L'activité globale de la personne concernée au sein des écoles du
canton est alors prise en considération.
3Les alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables au personnel enseignant engagé
sous contrat de droit privé, dont une variation de la charge d'enseignement de
plus ou moins 25% de leur taux d'occupation contractuel est admise sans devoir
établir un nouveau contrat après résiliation dans le respect des délais
contractuels.
27) Introduit par A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021
28) Introduit par A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021
29) Teneur selon A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021
2. Temps de
travail
3. Indice horaire
4. Charge horaire
Variation de la
charge
d'enseignement
4Les cours temporaires de formation continue, organisés par une école et
dispensés par un-e enseignant-e de l'école, sont intégrés aux obligations
annuelles de cette personne pour autant qu'ils représentent l'équivalent de 39
périodes annuelles au moins.
Art. 18
1Tout membre du personnel nommé à au moins un tiers de poste a
le droit d’obtenir une réduction de sa charge d’enseignement.
2Le taux d’activité réduit ne peut être inférieur à 50% du taux de nomination.
3La demande de réduction doit être adressée par écrit à l’autorité au plus tard le
31 janvier précédant la rentrée de l’année scolaire concernée. La demande peut
être renouvelée pour une année scolaire supplémentaire à deux reprises.
4Le droit à la réduction ne peut être exercé à nouveau que cinq ans après la fin
de la dernière année scolaire durant laquelle le taux d’activité a été réduit.
5Pendant la période visée, les membres du personnel enseignant conservent
leur statut antérieur.
Art. 19
1Jusqu’au 31 janvier de l’année scolaire au terme de laquelle la
mesure de réduction prend fin, les intéressé-e-s informent par écrit l'autorité de
leur choix, soit:
a) reprise d’activité au taux de nomination;
b) conservation d’un taux d’activité réduit.
2L'option définie à l'alinéa 1, lettre b, doit faire l'objet d'une adaptation du taux de
nomination.
3Abrogé.
4Abrogé.
Art. 20
L'enseignement en duo au cours des sept premières années de la
scolarité obligatoire est régi par l'arrêté concernant l'enseignement à temps
partiel au cours des sept premières années de la scolarité obligatoire, du 11
décembre 198933).
Art. 21
1Le personnel enseignant bénéficie des décharges pour raison d’âge
suivantes:
30) Teneur selon A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019
31) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011, A du 14 mai
2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec
effet au 1er janvier 2019
32) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011
33) RSN 410.420.12
34) Teneur selon A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er août 2017, A du 16 janvier
2019 (FO 2019 N° 3) avec effet au 1er juillet 2019 et A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec
effet au 14 août 2023
Réduction de
poste
Régularisation
Duo
Décharge pour
raison d'âge
Taux d’activité
Âge 100 % 75 – 99 % 50 – 74 %
55 ans 1 période
58 ans 2 périodes 1 période
62 ans 3 périodes 2 périodes 1 période
2Les personnel enseignant de pratique en formation professionnelle bénéficie
des décharges à l’indice 50 pour raison d’âge suivantes:
Taux d’activité
Âge 100 % 75 – 99 % 50 – 74 %
55 ans 2 périodes
58 ans 3 périodes 2 périodes
62 ans 4 périodes 3 périodes 2 périodes
3L’âge de référence est celui atteint au 31 août de l’année scolaire concernée.
Art. 22
1Le personnel enseignant titulaire de classe de la scolarité
obligatoire, à l’exception des institutions pour enfants et adolescent-e-s, est
déchargé d’une période hebdomadaire pour les activités socio-éducatives dans
les années 1 et 2 et d’une période hebdomadaire dans les années 3 à 11 pour
les activités de maîtrise de classe.
2Abrogé.
3Abrogé.
Art. 22a36) 1Le personnel enseignant auquel est confiée une maîtrise de classe
bénéficie d’une décharge de 0.5 période hebdomadaire à son indice principal si
la classe compte moins de 15 élèves et de 1 période hebdomadaire à son indice
principal si la classe compte 15 élèves au moins.
2Le personnel enseignant de pratique en formation professionnelle initiale
auquel est confiée une maîtrise de classe bénéficie d’une décharge de 1 période
hebdomadaire à l’indice 50 si la classe compte moins de 15 élèves et de 2
périodes hebdomadaires à l’indice 50 si la classe compte 15 élèves au moins.
Art. 22b37) 1Le personnel enseignant auquel est confiée une maîtrise de classe
bénéficie d’une décharge de 0.5 période hebdomadaire à son indice principal.
2Le personnel enseignant de pratique en formation professionnelle initiale
auquel est confiée une maîtrise de classe bénéficie d’une décharge de 1 période
hebdomadaire à l’indice 50.
35) Teneur selon A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er août 2017, A du 20 juin
2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 14 août 2017 et A du 29 juin 2026 (FO 2026 N° 27) avec
effet au 1er août 2026
36) Introduit par A du 29 juin 2026 (FO 2026 N° 27) avec effet au 1er août 2026
37) Introduit par A du 29 juin 2026 (FO 2026 N° 27) avec effet au 1er août 2026
Décharge pour
maîtrise de classe
dans la scolarité
obligatoire
Décharge pour
maîtrise de classe
au postobligatoire
a) classe en
enseignement
plein temps
b) classe en
enseignement
dual
c) effectifs de la
classe
Art. 22c38) 1Les effectifs sont pris en considération au début de l’année
scolaire.
2En cas de variation dans les limites des articles précédents, la décharge est
adaptée au 1er février suivant.
Art. 23
1Le département peut accorder des allégements spéciaux aux
enseignants chargés de tâches particulières.
2Le département tient une liste exhaustive, par domaine, de ces allègements.
Art. 24
1Le département ou d'autres instances reconnues organisent des cours
de formation continue.
2Le département détermine dans quelle mesure ces derniers ont lieu durant le
temps d'enseignement et en fixe les modalités.
Art. 24a39) Les membres de direction de la scolarité obligatoire sont tenus au
perfectionnement professionnel propre à assurer l'efficacité de leur travail
notamment par le biais de la Formation en Direction d'Institutions de Formation
(FORDIF).
Art. 25
1En cas d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service
militaire et de protection civile ou pour tout autre cas de force majeure, la
personne concernée doit impérativement informer l'autorité.
2Lorsque son absence excède trois jours de travail consécutifs, la personne
concernée malade ou victime d'accident doit présenter un certificat médical.
3En cas d'absence prolongée, un nouveau certificat médical sera produit chaque
mois. L'avis du médecin cantonal, dans les écoles cantonales, ou d’un médecinconseil, dans les autres écoles, peut en tout temps être requis par l’employeur.
4Le médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés conformément
aux articles 11 et 12 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
202541).
5Les frais résultant de l'examen médical sont à la charge de l’employeur à moins
qu'un abus de la personne concernée ne soit établi.
6Abrogé.
Art. 26
1L'enseignant-e qui désire exercer une charge publique doit en
informer l'autorité, et lui indiquer notamment l'organisme concerné, la charge
visée et le temps approximatif nécessaire à son exercice.
2Le service dont relève l'établissement reçoit communication des données
relatives à la charge en question.
38) Introduit par A du 29 juin 2026 (FO 2026 N° 27) avec effet au 1er août 2026
39) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013
40) Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017
41) RSN 152.130
42) Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018
pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant
des établissements de formation professionnelle
Allégements
spéciaux
Formation
continue
Perfectionnement
professionnel des
membres de
direction de la
scolarité
obligatoire
Absences
Exercice d'une
Art. 27 charge publique
Durant les derniers mois de la grossesse, l'autorité peut accorder un
assouplissement de l'horaire ou la possibilité d'effectuer une tâche différente.
CHAPITRE 5
Art. 28 Allocation complémentaire
1Sauf disposition spéciale, le versement de l'allocation complémentaire
est déterminé selon les mêmes critères que ceux arrêtés par les dispositions
relatives aux allocations familiales.
2L'accomplissement d'une obligation d'assistance au sens de l'article 278, alinéa
2, du code civil suisse ne donne cependant pas droit au versement de l'allocation
complémentaire.
Art. 29
1Pour bénéficier de l'allocation complémentaire, les personnes
concernées doivent en faire la demande auprès de l'autorité. Elles sont
informées de leur droit lors de l'engagement.
2Lorsque l'ayant droit exerce une activité partielle auprès de plusieurs
employeurs susceptibles de verser une allocation complémentaire de même
nature que celle définie à l'article 58 de la loi, il est en outre tenu de communiquer
à celui d'entre eux qui verse l'allocation familiale, l'identité de ses autres
employeurs, ainsi que les taux d'activités déployés auprès de ceux-ci.
3Si les éléments déterminants ayant entraîné l'octroi d'une allocation
complémentaire se modifient en cours d'année, les ayants droit sont tenus
d'informer l'autorité compétente de tout élément de nature à modifier la décision
d'octroi.
4En l'absence des données nécessaires au maintien ou à la calculation de
l'allocation complémentaire, son versement peut être suspendu en tout temps.
Art. 30
1Lorsque deux personnes peuvent prétendre pour le même enfant au
versement de tout ou partie de l'allocation complémentaire, celle-ci est versée à
celle qui reçoit l'allocation familiale.
2Lorsqu'un ayant droit exerce une activité partielle auprès de plusieurs
employeurs visés par le présent règlement, l'allocation complémentaire est
versée par celui qui sert l'allocation familiale ou, à défaut, par celui auprès
duquel s'exerce l'activité principale.
CHAPITRE 6
Art. 31 Prime de fidélité
1La prime de fidélité versée aux membres du personnel enseignant
et de direction des établissements d’enseignement public après vingt, trente et
quarante ans d'activité s’élève à 2'000 francs pour un poste complet.
2Lorsque l'ayant droit n'a pas consacré tout son temps à sa fonction, la prime de
fidélité est fixée proportionnellement au taux d'activité moyen des dix dernières
années.
43) Teneur selon A du 4 juillet 2018 (FO 2018 N° 27) avec effet au 1er août 2018, A du 17 octobre
2018 (FO 2018 N° 42) avec effet au 19 octobre 2018 et A du 11 mai 2022 (FO 2022 N° 19)
avec effet au 1er mai 2022
Aménagement du
travail en cas de
grossesse
Principe
Formalités
Modalités du
versement
Principe
3Abrogé.
4Abrogé.
Art. 32
1Pour le calcul des années donnant droit à la prime de fidélité, il est
tenu compte des années complètes d'activité ininterrompues passées au service
de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement
public, à partir de la date de l'engagement en une autre qualité que celle de
stagiaire ou d'apprenti-e.
2Si un membre du personnel enseignant ou de direction a obtenu un congé pour
se consacrer à une autre activité de caractère temporaire, la charge exercée au
service de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement
d'enseignement public avant et après cet événement est considérée comme
ininterrompue.
3Le versement de la prime de fidélité est suspendu si l'autorité de nomination
est saisie d'une procédure de renvoi pour justes motifs ou pour raison grave; à
l'issue de la procédure, l'autorité qui a nommé fixe le principe, la date et les
autres conditions du versement de la prime.
CHAPITRE 7
Art. 33 Déplacements et indemnités
1Les personnes concernées réduisent leurs déplacements au strict
nécessaire.
2L'autorité veille à l'application de cette règle, notamment en regroupant les
participants et les activités imposant un déplacement.
Art. 34
1Le personnel enseignant d'un établissement scolaire dont dépendent
plusieurs écoles ou collèges ne bénéficie pas d'indemnités de transport pour se
rendre d'un lieu d'enseignement à l'autre.
2Font exception les déplacements dans le cadre d'une demi-journée de travail
dans la mesure où ils occasionnent des frais supplémentaires pour la personne
concernée.
3Ne sont en outre pas remboursés les frais de subsistance dans un rayon de
quatre kilomètres à compter du lieu habituel de travail, sauf exception admise
par l'autorité.
Art. 35
1Les personnes concernées veillent à limiter leurs frais de
déplacements.
2Elles utilisent prioritairement les possibilités offertes par les entreprises de
transport public.
Art. 36
L'utilisation d'un véhicule privé lors de déplacements professionnels
doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité.
44) Teneur selon A du 17 octobre 2018 (FO 2018 N° 42) avec effet au 19 octobre 2018
45) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011 et A du 14 mai
2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
Modalités
d'application
Principe
Personnel
enseignant
Limitation des frais
et utilisation des
transports publics
Utilisation d'un
véhicule privé
Art. 37 Assurance
1Le Conseil d'Etat contracte une assurance couvrant les dommages
subis par des véhicules privés utilisés conformément à l'article 36 lors d'un
accident survenu pendant le service.
2Les clauses du contrat relatives à la franchise sont opposables au conducteur
ou à la conductrice en cause.
3Le cas des personnes relevant d'une autorité communale ou intercommunale
est réservé.
Art. 38
Les personnes appelées à se déplacer pour affaires de service hors du
lieu habituel de leur travail ont droit à une indemnité couvrant leurs frais de
transport, de subsistance et de logement, selon un tarif arrêté par le Conseil
d'Etat.
Art. 39
1La participation à un cours obligatoire de formation continue est
considérée comme un déplacement professionnel et donne droit aux indemnités
prévues par le présent chapitre.
2Le cas des cours obligatoires organisés sous l'égide des conventions
intercantonales est réservé.
Art. 40
1Les frais de subsistance, de logement et de transport engendrés par
les cours facultatifs de formation continue ayant lieu dans le canton ne sont pas
remboursés.
2Le cas des cours facultatifs organisés sous l'égide des conventions
intercantonales est réservé.