art_1er
Les élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont lieu au scrutin de liste. Dans la suite du texte la Chambre des fonctionnaires et employés publics est désignée par le terme de Chambre. Titre Ier – Listes électorales
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Les élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont lieu au scrutin de liste. Dans la suite du texte la Chambre des fonctionnaires et employés publics est désignée par le terme de Chambre. Titre Ier – Listes électorales
La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste électorale qui est établie par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après « ministre » . En vue de l’établissement de cette liste le ministre constitue un fichier , comprenant les fonctionnaires et employés en activité de service et retraités de l’Etat, des établissements publics et des communes. Pour les fonctionnaires et employés de l’Etat la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre Informatique de l’Etat; en ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les services du personnel des établissements concernés; en ce qui concerne les fonctionnaires et employés des communes, la constitution du fichier est opérée en collaboration avec les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la surveillance des communes et la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux .
La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, adresse, numéro matricule national , catégorie et numéro d’ordre.
La liste des électeurs est provisoirement arrêtée le 31 octobre de l’année précédant l’élection; elle comprend tous ceux qui à cette date remplissent les conditions de l’électorat. La liste est contrôlée et le cas échéant corrigée dans le mois qui suit par un comité électoral, institué par arrêté du ministre .
Le bureau électoral prévu au titre III du présent règlement tient compte de tout changement de résidence enregistré au répertoire général des personnes au moins huit jours ouvrables avant la date limite prévue pour l’envoi des bulletins de vote.
La liste des électeurs à la Chambre est arrêtée le 5 décembre de l’année précédant l’élection. Le ministre transmet immédiatement aux collèges des bourgmestre et échevins les listes des électeurs ayant leur domicile dans les différentes communes. Ces listes sont déposées à l’inspection du public dans un local communal à désigner par le collège des bourgmestre et échevins. Ce dépôt est porté, le 11 décembre, à la connaissance du public par un avis publié dans la forme ordinaire par l’autorité communale. Il est porté à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le ministre . Les deux avis invitent les intéressés à présenter, le 21 décembre au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.
Toute personne indûment inscrite, inscrite dans une catégorie qui n’est pas la sienne, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune; ces recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins. Les recours contre la liste des électeurs à la Chambre et toutes les pièces qui s’y rapportent sont transmis, dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, par le collège des bourgmestre et échevins au juge de paix-directeur de Luxembourg. Jusqu’au 10 janvier, ce dernier les instruit et il statue en audience publique et en dernière instance. Le juge de paix-directeur peut s’entourer de tous les renseignements utiles et même s’informer auprès de tiers; il entend les parties et un délégué du comité électoral, désigné par le ministre .
Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement.
Le greffier de la justice de paix est tenu à transmettre l’expédition du jugement statuant sur le recours au comité électoral le 12 janvier au plus tard.
En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le comité électoral modifie sans délais la liste des électeurs qui sont arrêtées définitivement par le ministre le 20 janvier . Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise au plus tard le 1er février par le ministre au président du bureau électoral constitué conformément au titre III du présent règlement. Titre II – Candidatures
Pour chaque catégorie d’électeurs les listes de candidats sont à présenter par dix électeurs inscrits dans cette catégorie. Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations visées au présent article doivent être disponibles auprès du ministre au plus tard le 1er février qui précède les élections. Chaque liste de candidats doit être accompagnée: 1°d’un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire et d’un extrait du répertoire civil qui datent de moins de trois mois ; 2°d’une déclaration signée par les candidats et confirmant qu’ils acceptent la candidature dans cette catégorie; 3°d’une attestation délivrée à chaque candidat par son administration ou service certifant qu’il appartient ou a appartenu au cadre de son personnel. Pour les ressortissants de la catégorie D, cette attestation est délivrée par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions . Chaque liste de candidats doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et qui l’ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par le présent règlement grand-ducal. La liste indique la catégorie à laquelle les candidats appartiennent, les nom, prénoms, numéro matricule national, fonctions, administration ou service et domicile des candidats, ainsi que des électeurs qui la présentent. Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant, sur plus d’une liste. Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau électoral . Le ministre vérifie pour chaque candidat qu’il est électeur et indique sur les listes des candidats la catégorie d’électeurs à laquelle il appartient.
Les listes des candidats doivent être déposées auprès du président du bureau électoral au plus tard le 18 février, à dix-huit heures. Si le 18 février est un jour non ouvré, la dernière date utile pour la présentation des candidats est reportée au premier jour ouvré qui suit cette date. Le 8 février, le président du bureau électoral publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de dix-sept à dix-huit heures du dernier jour utile. Le président du bureau électoral enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste. L’enregistrement est refusé à toute liste qui n’est pas conforme à la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ou qui ne répond pas aux exigences de l’article 11 du présent règlement. Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.
Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau électoral par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications devront avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant doivent être électeurs appartenant à la même catégorie que les candidats. Le président désigne par voie de tirage au sort , pour chaque catégorie, le témoin qui aura à remplir ce mandat.
A l’expiration du terme fixé à l’article 12, alinéa 1er, le président du bureau électoral arrête les listes de candidats. Lorsque le nombre des candidats d’une catégorie ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie , ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, sous condition toutefois que pour cette catégorie, il n’ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs, et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils devront remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le président et le secrétaire du bureau électoral , pour être immédiatement adressé au Ministre ayant la Chambre dans ses attributions. Les listes de candidats présentées pour les différentes catégories sont immédiatement portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le Service Information et Presse, sur demande du président du bureau électoral . Cet avis reproduit, pour chacune des catégories, les nom, prénoms, fonction et administration ou service des candidats. Pour chaque liste d’une catégorie, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral . Sont imprimés en tête de chaque liste et en caractères gras, le numéro d’ordre, en chiffres arabes, ainsi que la dénomination de la liste. Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacune des catégories d’électeurs appelés à voter, se voient attribuer pour chaque liste le même numéro d’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral . Si, dans l’hypothèse envisagée par l’alinéa 2 du présent article, le nombre de candidats d’une catégorie ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie, les noms des candidats proclamés élus sont insérés dans l’avis qui sera publié dans la presse. Les électeurs de cette catégorie ne sont dès lors pas admis à voter. L’avis publié dans la presse reproduit en outre les instructions pour l’électeur annexées au présent règlement. Titre III – Bureau électoral
Il y aura pour l’élection de la Chambre un seul bureau électoral, composé d’un président, de deux vice-présidents, de douze scrutateurs, d’un secrétaire et de deux secrétaires adjoints. Des scrutateurs suppléants peuvent être désignés. En cas d’empêchement, les fonctions de président sont remplies par un vice-président.
Les président et vice-présidents du bureau sont nommés au plus tard le 1er février précédant les élections par le ministre .
Le président peut choisir librement les scrutateurs, les suppléants ainsi que le secrétaire et les deux secrétaires adjoints. Ces trois derniers n’ont pas voix délibérative.
Le président du bureau invite sans délai les secrétaires, les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions. Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d’empêchement, d’en informer dans les 48 heures le président du bureau.
Les membres du bureau reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé par règlement ministériel.
Les témoins tirés au sort par le président conformément à l’article 14, alinéa 3 du présent règlement peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations. S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.
Les membres du bureau sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres du bureau et les témoins sont tenus de garder le secret des votes.
Ni les membres sortants, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ne peuvent siéger au bureau. Toutes autres récusations et abstentions sont exclues. Titre IV – Opérations électorales Chapitre 1er. – Des bulletins
Après avoir arrêté les listes de candidats et après avoir pris soin de l’insertion de l’avis visé à l’article 15, alinéa 3 dans la presse, le président du bureau électoral compose les bulletins de vote dont le papier doit être de couleur différente suivant les différentes catégories d’électeurs de la Chambre. Pour chacune des catégories d’électeurs de la Chambre, le bulletin de vote reproduit les numéros d’ordre et les dénominations des différentes listes présentées, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. Les bulletins sont imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au milieu un petit cercle de la couleur du papier.
Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par le Service central des imprimés et des fournitures de l’Etat et timbré par ses soins avant d’être remis au président du bureau électoral . Les bulletins employés pour une même catégorie d’électeurs, doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
Aussitôt que le bureau aura été composé, il vérifie le nombre de bulletins des différentes catégories et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal par le président du bureau électoral. Le nombre des bulletins est vérifié en présence du bureau régulièrement constitué et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal. Le président commande en temps opportun l’impression des enveloppes visées à l’article 27 et des listes de dépouillement visées à l’article 36 du présent règlement. Chapitre 2 – Du vote
Le 20 mars au plus tard, le président envoie par lettre simple à chaque électeur un bulletin de vote et le texte des instructions pour l’électeur qui est annexé au présent règlement. Les bulletins de vote sont pliés en quatre à angle droit et placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication « Élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924 », ainsi que la désignation de la catégorie pour laquelle l’élection a lieu. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président du bureau électoral. Le côté gauche de l’enveloppe renseigne la catégorie et le numéro d’ordre que l’électeur a dans la liste électorale de son groupe. Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur. Cette enveloppe indique du côté gauche l’adresse du président du bureau électoral. Sur les trois enveloppes est imprimée l’estampille officielle des élections.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans sa catégorie. L’électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Lorsqu’une liste comprend plus de candidats que de délégués effectifs et suppléants à élire, les suffrages sont attribués aux candidats dans l’ordre de leur présentation sur la liste et dans la limite du nombre de délégués effectifs et suppléants à élire dans chaque catégorie. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
Il place le bulletin, plié en quatre, l’estampille à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde envelope portant l’adresse du président du bureau, ferme le pli, et le remet à la poste .
Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il en demande un autre au président et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui sera aussitôt détruit. Il en sera fait mention au procès-verbal de l’élection.
Lorsque le srutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés dans les différentes catégories, qui sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal. Le papier électoral non employé est renvoyé par le bureau au Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l’Etat.
Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit. Chapitre 3 – Du dépouillement du scrutin
Le bureau électoral siège à Luxembourg dans les locaux qui seront mis à sa disposition par l’Etat.
Le scrutin est clos le 31 mars. Le premier jour ouvrable qui suit, le président remet au bureau les enveloppes qu’il a reçues. Les enveloppes dont le cachet postal est postérieur au 31 mars ne sont pas prises en considération lors du dépouillement. Les enveloppes sont comptées, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les numéros d’ordre des envelopes sont pointés dans les listes électorales. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement; les enveloppes intérieures sont triées par catégories. Le bureau constitue trois sections comprenant chacune quatre scrutateurs , un secrétaire ou secrétaire adjoint et présidées respectivement par le président du bureau et les deux vice-présidents. Chaque section procède ensuite au dépouillement des bulletins d’une catégorie. Les bulletins sont comptés sans les déplier, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le président et un membre du bureau électoral; mention en est faite au procès-verbal.
Les bulletins sont dépliés et triés suivant qu’ils ont la case noircie ou marquée d’une croix, contiennent des votes nominatifs ou sont blancs. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part. Est blanc le bulletin qui ne porte aucune inscription. Sont nuls: 1.tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président aux électeurs; 2.ce bulletin même:a)s’il exprime plus de suffrages qu’il y a de membres à élire; b)s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque ou s’il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président; c)si le votant s’y est fait connaître. Les bulletins blancs et nuls sont de suite écartés et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
Les bulletins à case noircie ou marquée d’une croix sont classés d’après les listes et vérifiés par le président et un scrutateur. Ils sont ensuite comptés et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs. Les bulletins à votes nominatifs sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité et le nombre de suffrages exprimés est contrôlé. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le président, liste par liste, et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement.
Les bulletins douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la section. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins déclarés définitivement nuls sont paraphés par le président et un membre du bureau électoral, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le président et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs.
Pour l’élection de la Chambre les suffrages donnés dans chacune des différentes catégories à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes de cette catégorie qu’aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes de la même catégorie. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte à cette liste pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’expiration du terme pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.
Lorsque le bureau doit interrompre ses travaux, tous les bulletins et les listes de dépouillement de toutes les sections sont réunis dans un local que le président, en présence de deux membres au moins, ferme à clef et met sous scellé. A la reprise des travaux, ce local ne peut être ouvert par le président qu’après vérification des scellés par deux membres du bureau. Toute irrégularité constatée est à mentionner au procès-verbal.