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Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.

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Contents: 47 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47

47 provisions

art_41

Le bureau arrête pour les différentes catégories: 1)le nombre des votants, 2)celui des bulletins nuls et des bulletins valables, 3)le nombre des suffrages de listes ainsi que celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal.

art_42

Pour chacune des différentes catégories d’électeurs, le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des membres effectifs à élire dans cette catégorie, augmenté de un. On appelle « nombre électoral » le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenue. A chaque liste d’une catégorie, il est attribué autant de sièges de membres effectifs et autant de sièges de membres suppléants dans cette catégorie que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste. Lorsque le nombre des membres effectifs et des membres suppléants élus par cette répartition reste inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie, on divise le nombre des suffrages de chaque liste de la même catégorie par le nombre de sièges de membres effectifs qu’elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège de membre effectif et le siège correspondant de membre suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s’il reste encore des sièges disponibles dans cette catégorie. En cas d’égalité de quotient, le siège disponible de membre effectif et celui de membre suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Les différents sièges de membres effectifs, respectivement de membres suppléants, dont dispose une catégorie sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé. Toutefois, si par les opérations qui précèdent plus de deux sièges de membres effectifs étaient à attribuer dans une catégorie à des candidats d’une même administration de l’Etat ou d’un même établissement public ou d’utilité publique, les deux candidats élus de cette administration ou de cet établissement, à quelque liste qu’ils appartiennent, qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont définitivement déclarés élus membres effectifs. En cas de parité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé. Le siège restant à pourvoir est attribué au premier suppléant de la liste qui n’est pas de la même administration ou du même établissement. Le membre élu écarté prendra rang comme premier suppléant de sa liste.

art_43

Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres et le secrétaire de la section qui a procédé au dépouillement des bulletins. Les procès-verbaux des trois sections, les listes électorales et les bulletins valables et nuls sont envoyés par le président du bureau électoral au ministre , le tout sous une ou plusieurs envelopes cachetées.

art_44

Sont publiés par la voie du Mémorial pour les différentes catégories: 1)les nom et prénoms des membres effectift et des membres suppléants dans l’ordre des suffrages qu’ils ont obtenues, 2)le nombre des votants, 3) le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables, 4)le nombre des suffrages de listes ainsi que des suffrages nominatifs. A l’expiration des délais prévus pour l’introduction des réclamations, tous les documents relatift à l’élection sont détruits. Titre V – Répartition des électeurs par catégories

art_45

La répartition des fonctionnaires et retraités de l’État et du personnel des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans la catégorie A est celle qui figure à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à la rubrique IV – Enseignement sous la dénomination de la carrière supérieure, à l’exception des différentes catégories d’instituteurs; celle des fonctionnaires et retraités de l’État et du personnel des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans les catégories A1, B et C est celle qui figure à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I – Administration générale, II – Magistrature, III – Force Publique, V – Cultes et VII – Douanes sous la dénomination des carrières supérieure, moyenne et inférieure, à l’exception des ministres du culte catholique.

art_46

Sont abrogés toutes les dispositions contraires aux présentes et notamment le règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 tel qu’il a été modifié par la suite.

art_47

Notre Ministre ayant la Chambre dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE Instructions pour l’électeur 1° Les élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont lieu au scrutin de liste. 2° L’électeur n’a le droit de vote que pour la catégorie pour laquelle il a été porté sur les listes électorales. Nul ne peut exercer l’électorat pour plus d’une catégorie. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans sa catégorie. L’électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou x), inscrite dans une des deux cases réservées derrière le nom d’un candidat, vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Toute croix tracée dans un autre endroit que dans une case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletin de vote. L’électeur ne doit faire sur le bulletin aucune autre inscription, signature, rature ou signe quelconques. Exemple: Pour la catégorie C, il y a neuf membres effectifs et neuf membres suppléants, donc en tout dix-huit membres à élire. Il y a pour ce groupe trois listes dont les nos 1 et 3 comprennent dix-huit candidats, tandis que la liste n° 2 ne comprend que neuf candidats. L’électeur qui veut émettre toutes les voix dont il dispose peut: a)attribuer tous les 18 suffrages à l’une des listes n° 1 ou 3, soit en remplissant le cercle de la case placée en tête de ladite liste soit en y inscrivent une croix (+ ou x), et attribuer ainsi une voix à chacun des 18 candidats; b)ou bien attribuer tous les 18 suffrages à la liste n° 2, soit en remplissant le cercle de la case placée en tête de cette liste et en inscrivant en outre une croix derrière les neuf noms de la liste dans l’une des deux cases réservées à cette fin, soit en ne remplissant pas le cercle de la case placée en tête et en inscrivant deux croix derrière les neuf noms dans les cases réservées à cette fin; c)ou bien répartir ses 18 suffrages sur les différentes listes, ce qui peut se faire de la façon suivante:L’électeur remplit le cercle de la case placée en tête de la liste n° 2 et attribue les neuf suffrages restants en partie à la même liste en inscrivant une croix derrière différents noms de la liste dans l’une des deux cases réservées à cette fin et en partie aux listes nos 1 et 3 en inscrivant une ou deux croix derrière différents noms desdites listes dans les cases réservées à cette fin; ou bien l’électeur ne remplit le cercle d’aucune liste et répartit ses suffrages à son gré sur les différentes listes en inscrivant une ou deux croix, jusqu’à concurrence du nombre 18, dans l’une ou les deux cases se trouvant derrière les noms des candidats. 3° Le 20 mars au plus tard, le président du bureau électoral transmet à chaque électeur, par lettre simple , un bulletin de vote, le texte des instructions pour les électeurs ainsi que deux enveloppes électorales. Après avoir exprimé son vote, l’électeur place le bulletin, plié en quatre, l’estampille à l’extérieur, dans la première enveloppe, qu’il ferme et qui porte l’indication « Elections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924 ». Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l’adresse du président du bureau électoral, ferme le pli et le remet à la poste . Les enveloppes dont le cachet postal est postérieur au 31 mars ne sont pas prises en considération lors du dépouillement. Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il demande un autre au président du bureau électoral, en lui renvoyant le premier. 4° Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront considérés comme nuls. Sont nuls 1.tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président aux électeurs; 2.ce bulletin même:a)s’il ne contient l’expression d’aucun suffrage; b)s’il exprime plus de suffrages qu’il y a de membres effectifs et suppléants à élire; c)s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque, s’il est renfermé dans une envelope marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président; d)si le votant s’y est fait connaître. 5° Conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, sera puni d’une amende de 2.501 à 50.000 francs quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou, pour influencer son vote ou pour empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune; quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d’un bulletin contrefait; celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté sous le nom d’un autre électeur et celui qui, d’une manière quelconque aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.

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