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TARIF des frais judiciaires perçus par le Tribunal neutre

Vaud · 173.38.1.1 · other

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Contents: 6 provisions
  1. Art. 1 [A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6

6 provisions

Art. 1 [A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)

Principes et définitions 1 L'instruction et le jugement des affaires traitées par le Tribunal neutre donnent lieu à la perception d'un émolument, ainsi qu'au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés. 2 L'émolument couvre les opérations accomplies par le Tribunal. 3 Les frais (ou débours) consistent dans les montants versés par le Tribunal neutre à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations. Ils comprennent notamment les honoraires d'expert, les indemnités de témoin et autres dépenses occasionnées par l'administration des preuves. Ils s'ajoutent à l'émolument. 4 Le montant de l'émolument et des frais est fixé par l'arrêt du Tribunal neutre mettant fin à la procédure.

Art. 2

Emolument ordinaire 1 En matière de récusation, l'émolument est fixé jusqu'à un montant maximum de Fr. 3'000.–. 2 Lorsque le Tribunal neutre instruit et juge la cause en lieu et place de l'autorité récusée, l'émolument est calculé selon le tarif applicable à l'autorité récusée.

Art. 3

Fixation de l'émolument 1 Le montant de l'émolument est fixé en tenant compte des difficultés et de l'ampleur des opérations requises, ainsi que de l'intérêt des parties à la cause. 2 En matière de récusation, l'émolument peut être majoré jusqu'à 50% au delà du maximum prévu à l'article 2, alinéa 1, en présence de difficultés particulières il peut au contraire être réduit ou même supprimé dans des affaires particulièrement simples ou pour des motifs d'équité.

Art. 4

Avance des frais 1 Si des frais doivent être engagés par le Tribunal neutre à la requête d'une partie, notamment dans le cadre de l'administration des preuves, la partie requérante peut être astreinte à en faire l'avance.

Art. 5

Emoluments de chancellerie 1 Demeure réservée la perception d'émoluments de chancellerie, notamment pour la remise de copies ou d'attestations, la consultation de dossiers relatifs à une cause liquidée, la communication d'arrêts ou de renseignements, et les recherches dans les archives.

Art. 6

Disposition finale 1 Le présent tarif entre en vigueur le 15 avril 2008.

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