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6 provisions
Art. 1 [A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)
Principes et définitions
1 L'instruction et le jugement des affaires traitées par le Tribunal neutre donnent lieu à la perception
d'un émolument, ainsi qu'au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés.
2 L'émolument couvre les opérations accomplies par le Tribunal.
3 Les frais (ou débours) consistent dans les montants versés par le Tribunal neutre à des tiers pour
l'accomplissement de certaines opérations. Ils comprennent notamment les honoraires d'expert, les
indemnités de témoin et autres dépenses occasionnées par l'administration des preuves. Ils s'ajoutent
à l'émolument.
4 Le montant de l'émolument et des frais est fixé par l'arrêt du Tribunal neutre mettant fin à la
procédure.
Art. 2
Emolument ordinaire
1 En matière de récusation, l'émolument est fixé jusqu'à un montant maximum de Fr. 3'000.–.
2 Lorsque le Tribunal neutre instruit et juge la cause en lieu et place de l'autorité récusée, l'émolument
est calculé selon le tarif applicable à l'autorité récusée.
Art. 3
Fixation de l'émolument
1 Le montant de l'émolument est fixé en tenant compte des difficultés et de l'ampleur des opérations
requises, ainsi que de l'intérêt des parties à la cause.
2 En matière de récusation, l'émolument peut être majoré jusqu'à 50% au delà du maximum prévu à
l'article 2, alinéa 1, en présence de difficultés particulières il peut au contraire être réduit ou
même supprimé dans des affaires particulièrement simples ou pour des motifs d'équité.
Art. 4
Avance des frais
1 Si des frais doivent être engagés par le Tribunal neutre à la requête d'une partie, notamment dans le
cadre de l'administration des preuves, la partie requérante peut être astreinte à en faire l'avance.
Art. 5
Emoluments de chancellerie
1 Demeure réservée la perception d'émoluments de chancellerie, notamment pour la remise de copies
ou d'attestations, la consultation de dossiers relatifs à une cause liquidée, la communication d'arrêts
ou de renseignements, et les recherches dans les archives.
Art. 6
Disposition finale
1 Le présent tarif entre en vigueur le 15 avril 2008.