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Loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.

Luxembourg · statute

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Contents: 115 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_29bis
  31. art_30
  32. art_30bis
  33. art_31
  34. art_32
  35. art_33
  36. art_34
  37. art_35
  38. art_36
  39. art_37
  40. art_37bis
  41. art_38
  42. art_39
  43. art_40
  44. art_41
  45. art_42
  46. art_43
  47. art_44
  48. art_45
  49. art_46
  50. art_47
  51. art_48
  52. art_49
  53. art_50
  54. art_51
  55. art_52
  56. art_53
  57. art_54
  58. art_55
  59. art_56
  60. art_57
  61. art_58
  62. art_59
  63. art_60
  64. art_61
  65. art_62
  66. art_63
  67. art_64
  68. art_65
  69. art_66
  70. art_67
  71. art_68
  72. art_69
  73. art_70
  74. art_71
  75. art_72
  76. art_73
  77. art_74
  78. art_75
  79. art_76
  80. art_77
  81. art_78
  82. art_79
  83. art_80
  84. art_81
  85. art_82
  86. art_83
  87. art_84
  88. art_85
  89. art_86
  90. art_87
  91. art_88
  92. art_89
  93. art_90
  94. art_91
  95. art_92
  96. art_93
  97. art_94
  98. art_95
  99. art_96
  100. art_97
  101. art_98
  102. art_99
  103. art_100
  104. art_101
  105. art_102
  106. art_103
  107. art_104
  108. art_107
  109. art_108
  110. art_108bis
  111. art_108ter
  112. art_108quater
  113. art_108quinquies
  114. art_109
  115. art_110

115 provisions

art_38

Chaque commune est tenue d’édicter un règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.

art_39

Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites porte sur la solidité, la sécurité, la salubrité ainsi que la durabilité et la commodité du domaine public, des sites, des constructions, bâtiments et installations ainsi que de leurs abords respectifs. En ce qui concerne le domaine public et ses abords, le règlement contient au moins des prescriptions relatives au dimensionnement et à l’aménagement des voies publiques, aux espaces réservés à la mobilité douce et aux emplacements de stationnement, de même que des prescriptions concernant les accès et abords de voirie, les enseignes et publicité et les saillies dans le domaine public. En ce qui concerne les sites et les abords des bâtiments, il contient au moins des prescriptions relatives à l’aménagement et l’équipement des terrains à bâtir, aux distances entre ouvertures et limite séparative, aux travaux de déblaiement et de remblayage, à l’environnement humain, aux clôtures en bordure des limites séparatives, au stationnement et aux enseignes et publicités. En ce qui concerne les constructions, bâtiments et installations, il contient au moins des prescriptions relatives au dimensionnement, à l’affectation et à l’aménagement des locaux et ouvrages, à l’éclairage naturel et aux vues directes, à la ventilation et à l’aération, au chauffage, aux installations sanitaires et électriques, à la protection contre l’incendie et le bruit, à l’efficience énergétique, à la résistance des matériaux et la stabilité des structures, aux matériaux de construction et à l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Le règlement détermine en outre les modalités des procédures prévues pour la délivrance des autorisations de bâtir, et, le cas échéant, des autorisations provisoires prévues à l’article 37bis, ainsi que pour l’aménagement des chantiers et pour la démolition des bâtiments menaçant ruine. Le règlement peut définir les travaux de moindre envergure pour lesquels une autorisation de construire n’est pas requise. Il peut prévoir que tout ou partie de ces travaux sont à déclarer au bourgmestre, dans les formes et délais à déterminer par le règlement.

art_40

Par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, lequel prend la forme d’un règlement communal, est transmis au ministre dans un délai de quinze jours qui suit le vote du conseil communal par voie de lettre recommandée avec avis de réception. Il ne saurait être procédé à la publication du règlement communal précité conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 qu’après l’expiration d’un délai de trente jours qui court à compter de la réception par le ministre dudit règlement communal. Les affiches prévues par l’article 82 précité mentionnent la date de la transmission au ministre du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. Titre 6 – Mesures d’exécution des plans d’aménagement Chapitre 1er.- Zones de développement et zones à restructurer Section 1. – Zones de développement

art_41

Les communes, le cas échéant sur proposition de la commission d’aménagement, après délibération du conseil communal et sur approbation du ministre, sont habilitées à déclarer zone de développement une partie du territoire communal qui répond à la définition de l’article 42.

art_42

On entend par zone de développement toute partie du territoire communal urbanisé ou non, non bâtie ou ne présentant des constructions et aménagements que sur une partie restreinte de sa surface totale, qui présente un intérêt particulier pour des projets de développement régionaux ou nationaux tels que définis par les plans arrêtés sur base de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire ou pour le développement et l’organisation urbaine de la commune conformément au plan d’aménagement général et à son rapport justificatif.

art_43

Avant de procéder à la création d’une zone de développement, le collège des bourgmestre et échevins procède à une étude qui devra tenir compte des critères et conditions suivants: 1.l’état initial de la zone visée et de son environnement humain, social, économique, physique et naturel; 2. les besoins de la commune et des zones limitrophes notamment en matière d’habitat, de travail, de mobilité, de récréation et d’espaces verts; 3. la capacité d’insertion du ou des projets dans le tissu urbain, économique et social local existant.

art_44

Dans le cadre des objectifs définis aux articles 2 et 42 et des conclusions de l’étude réalisée conformément à l’article 43, le conseil communal peut procéder par déclaration à la création d’une zone de développement en tenant compte des critères suivants: a)la création de la zone de développement doit répondre à des besoins d’intérêt général, notamment pour faire face à des besoins croissants en matière de création de logements et d’emplois, pour permettre la réalisation d’équipements et d’installations publics ou pour permettre la mise en valeur de terrains désaffectés à usage industriel, urbain, militaire ou autre sur lesquels l’activité a cessé, quelle qu’en soit la cause; b) les mesures destinées à garantir la concrétisation de la zone de développement doivent pouvoir être réalisées dans un délai raisonnable; c)la création de la zone de développement doit s’effectuer en tenant compte de manière équilibrée de l’intérêt général et des intérêts privés.

art_45

Avec la déclaration de zone de développement la commune présente les documents suivants: a)un plan cadastral de la zone avec indication des sections et numéros cadastraux, des noms et adresses des propriétaires tels qu’ils sont inscrits au cadastre, des noms et adresses des ayants droit; b) un mémoire explicatif des motifs de la déclaration de zone de développement avec indications des objectifs visés et des mesures projetées ainsi que des développements escomptés en matière d’habitat, de travail, de mobilité, de récréation et d’espaces verts; c) un programme du déroulement de l’opération et en particulier un mémoire explicatif détaillé sur les travaux nécessaires; d)un mémoire précisant les mesures d’exécution retenues avec indication le cas échéant des propriétaires susceptibles de faire l’objet de mesures d’expropriation et désignation du titulaire du droit de préemption prévu à l’article 54.

art_46

Dans les trente jours qui suivent la déclaration relative à la création d’une zone de développement par le conseil communal, le projet est déposé avec la délibération du conseil communal pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Le dépôt est encore publié dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Conjointement avec cette publication, les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers concernés sont avertis par lettre recommandée qui les informe des dispositions du présent chapitre. La déclaration et les documents pourront être consultés par le public à la maison communale dans le délai de trente jours prévu à l’alinéa 1er. Le collège des bourgmestre et échevins tient dans ce même délai de trente jours au moins une réunion d’information avec la population.

art_47

Dans le délai de trente jours visé à l’article 46, les observations et objections contre le projet doivent être présentées par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion. Au cas où aucune observation écrite n’a été présentée dans le délai, la déclaration est transmise pour approbation au ministre.

art_48

Le collège des bourgmestre et échevins soumet les réclamations, avec toutes les pièces et, s’il y a lieu, avec les propositions de modification répondant aux observations présentées, à un second vote du conseil communal dans les trois mois à compter de la date de la déclaration initiale de zone de développement. Le collège des bourgmestre et échevins peut, s’il le juge utile, procéder à un supplément d’étude conformément à l’article 43. Le conseil communal peut soit maintenir sa déclaration initiale, soit y apporter des modifications répondant aux observations présentées, soit la retirer. Dans ce dernier cas, le ministre déclare le dossier clôturé.

art_49

Dans les trente jours qui suivent la décision définitive du conseil communal, celle-ci est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux intéressés ayant adressé dans le délai prévu à l’article 47 des observations écrites au collège des bourgmestre et échevins. Elle est dans le même délai transmise avec le dossier complet au ministre aux fins d’approbation.

art_50

Les réclamations contre la décision définitive du conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification de la décision définitive aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception, sous peine de forclusion.

art_51

Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal, dans la mesure où celui-ci a apporté des modifications à sa déclaration initiale, sont soumises par le ministre à la commission d’aménagement qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier.

art_52

Le ministre statue dans le mois suivant la réception de l’avis de la commission d’aménagement prévu à l’article qui précède sur les réclamations en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du vote définitif du conseil communal relatif à la déclaration de zone de développement.

art_53

La déclaration de zone de développement, qui revêt un caractère réglementaire, entre en vigueur trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la commune. La déclaration de zone de développement sera de surcroît publiée conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.

art_54

(1)Toutes les acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation des travaux nécessaires prescrits par la déclaration de zone de développement peuvent être réalisées par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le ou les propriétaires menacés d’expropriation peuvent demander à être chargés de l’exécution des travaux retenus. Ils doivent dans ce cas accepter les délais et conditions fixés par le pouvoir expropriant et justifier des ressources nécessaires. (2)La commune peut encore conclure un contrat de développement avec les propriétaires, par lequel la commune s’engage le cas échéant à octroyer les subventions prévues pour un projet de développement particulier et le propriétaire à affecter les subventions aux travaux et opérations prévues par la déclaration et à effectuer les investissements nécessaires retenus par la déclaration. Le contrat de développement peut prévoir un délai pour la réalisation des travaux à l’expiration duquel la commune peut faire exécuter d’office et à sa charge les travaux. Dans ce cas, la plus-value résultant de l’exécution de ces travaux reviendra à la commune. La dite plus-value sera fixée par un expert assermenté sur base d’une première évaluation effectuée avant la réalisation des travaux de rénovation et d’une deuxième évaluation effectuée après la réalisation de ces mêmes travaux. (3)Toute création, cession ou modification d’un droit réel immobilier ou d’un droit mobilier relatif à un immeuble compris dans la zone de développement doit être soumise pour approbation au conseil communal. Le conseil communal peut refuser son approbation lorsque le projet lui soumis est inconciliable avec les objectifs définis à l’article 42. La délibération du conseil communal est transmise au ministre aux fins d’approbation. Section 2. – Zones à restructurer

art_55

Les communes, le cas échéant sur proposition de la commission d’aménagement, après délibération du conseil communal et sur approbation du ministre, sont habilitées à déclarer zone à restructurer un quartier existant de la localité qui présente un intérêt particulier pour le développement et l’organisation urbaine de la commune dans le sens que sa revalorisation permettrait une réorganisation urbanistique de la commune ou encore qui présente un intérêt particulier pour des projets de développement régionaux ou nationaux tels que définis par les plans arrêtés sur base de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et où une partie importante des constructions ou aménagements ne répond pas aux critères et objectifs définis à l’article 2. On entend par quartier une fraction du territoire d’une localité, dotée d’une physionomie propre et caractérisée par des traits distinctifs lui conférant une certaine unité et une individualité.

art_56

Avant de procéder à la création d’une zone à restructurer, le collège des bourgmestre et échevins fait effectuer une étude qui devra tenir compte des critères et conditions énoncées à l’article 43. L’étude devra en outre tenir compte des éléments suivants: 1.des conditions d’habitat et de travail ainsi que des conditions de sécurité, de salubrité et d’hygiène publiques des personnes habitant ou travaillant dans la zone en question, notamment: a)l’éclairage, l’ensoleillement et l’aération des logements et lieux de travail, b)le degré d’entretien respectivement de vétusté des bâtiments et équipements existants, c) l’accessibilité des terrains, d) les problèmes éventuels résultant du voisinage dans le quartier concerné des fonctions de logement et d’activités économiques, e)le mode et le degré de l’utilisation des sols, f)l’impact éventuel des constructions et exploitations, respectivement d’installations ou d’infrastructures routières et ferroviaires sur le voisinage en ce qui concerne notamment le bruit, la pollution atmosphérique et les vibrations, g) les mesures de rénovation déjà appliquées, h) la présence éventuelle d’éléments du patrimoine architectural. 2.de la fonctionnalité de la zone en ce qui concerne notamment:a)les problèmes de circulation, b) les possibilités de stationnement, c)la situation économique de la zone ainsi que sa capacité de développement économique compte tenu de la situation économique communale, régionale voire nationale, d) la viabilisation, l’aménagement d’espaces verts, d’équipements de sport et de loisirs ainsi que d’installations d’intérêts commun compte tenu de l’intérêt social et culturel du quartier pour les zones limitrophes.

art_57

Dans le cadre des objectifs définis aux articles 2 et 42 de la présente loi et sur base de l’étude définie à l’article 56 le conseil communal peut procéder par déclaration à la création d’une zone à restructurer.

art_58

Avec la déclaration de zone à restructurer la commune présente les documents prévus à l’article 45 de la présente loi ainsi qu’un mémoire décrivant tant l’accompagnement social à prévoir pour les habitants du quartier que les solutions à prévoir pour garantir soit leur relogement temporaire à l’intérieur ou à l’extérieur du quartier pendant la durée des travaux, soit leur relogement définitif à l’intérieur ou à l’extérieur du quartier en fonction de leurs desiderata respectivement des contraintes techniques inhérentes au projet concernant la zone à restructurer concernée.

art_59

La déclaration de zone à restructurer est soumise à la procédure et aux formalités prévues aux dispositions des articles 46 à 53.

art_60

Les propriétaires disposent d’un délai d’un an pour entamer de manière significative les travaux de réhabilitation définis en vertu de l’article 54. A l’expiration de ce délai la commune peut faire exécuter d’office et à sa charge lesdits travaux conformément aux dispositions de l’article 54 alinéa 1er. La commune peut le cas échéant recourir aux autres moyens d’exécution prévus par l’article 54.

art_61

La démolition des bâtisses irrécupérables ainsi que les travaux d’aménagement relatifs à l’infrastructure urbaine et aux services et équipements publics, retenus lors de la déclaration de la zone, sont déclarés d’utilité publique selon la procédure prévue à l’article 98.

art_62

La déclaration de restructuration fixe le délai dans lequel les opérations juridiques et financières de restructuration doivent être engagées. Ce délai ne peut pas dépasser cinq ans. Chapitre 2.- Le remembrement urbain et la rectification des limites de fonds Section 1. – Le remembrement urbain

art_63

Le remembrement urbain est une opération d’exécution d’un plan d’aménagement général ou particulier qui consiste à remodeler un parcellaire existant de façon à le faire concorder avec les dispositions du plan d’aménagement à réaliser. Le remembrement peut s’effectuer, soit par la voie d’un accord entre les propriétaires, soit sous la forme d’un remembrement conventionnel ou d’un remembrement légal. Les propriétaires procédant par voie d’accord à un remembrement font établir à leurs frais par un géomètre officiel les plans destinés à être annexés aux actes authentiques notariés.

art_64

Si des fonds ne peuvent pas de par leur délimitation ou de par leur configuration recevoir la destination leur impartie par un plan d’aménagement général ou particulier au sens de la loi, ils sont tous réunis en une seule masse pour être recomposés, après prélèvement des terrains destinés à des usages publics, conformément au plan d’aménagement couvrant la surface à remembrer. Les nouveaux lots sont répartis, dans la mesure du possible sans changement de situation. Les fonds bâtis ne peuvent être compris dans le remembrement que si le propriétaire y consent ou si les immeubles font l’objet d’une procédure en expropriation pour cause d’utilité publique. La valeur des surfaces apportées est fixée d’après le prix du jour à l’époque du dépôt du projet de remembrement à la maison communale, celle des surfaces distribuées est fixée d’après le prix du jour de la signature de l’acte de remembrement. Dans la fixation de la valeur des apports, il n’est pas tenu compte de la plus-value présumée résultant du remembrement. Quant aux parcelles attribuées, elles sont taxées à la valeur acquise en vertu du remembrement. Section 2. – Du remembrement conventionnel

art_65

Un plan de remembrement peut être initié et soumis aux propriétaires concernés par plusieurs propriétaires représentant la majorité des propriétaires intéressés et en même temps la moitié au moins de la surface des terrains à comprendre dans le remembrement. Le projet afférent doit être élaboré par un géomètre officiel.

art_66

Au cas où le plan de remembrement ne trouve pas l’accord de tous les propriétaires concernés, ceux-ci peuvent faire établir un nouveau projet par un géomètre officiel s’ils représentent au moins les deux tiers des propriétaires et en même temps au moins les deux tiers de la surface des terrains à remembrer. Le projet de remembrement doit comporter les pièces suivantes: –un extrait du plan cadastral représentant le parcellaire avant remembrement, – une notice sur le mode d’évaluation des parcelles avant remembrement, – un état des constructions à démolir le cas échéant, – un plan représentant le parcellaire après remembrement, –une notice sur le mode d’évaluation des parcelles après remembrement, – un tableau, par propriétaire, des apports et des nouvelles attributions reflétant la situation parcellaire avec les surfaces et valeurs correspondantes, ainsi que les soultes éventuelles, –un état des dépenses faites ou à faire et comprenant le cas échéant le coût d’acquisition et de démolition des constructions dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d’indemnisation pour les droits réels et personnels concernant ces immeubles éteints du fait de l’opération.

art_67

Le projet de remembrement est envoyé par les intéressés par lettre recommandée avec avis de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les terrains à remembrer. Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente jours à la maison communale où le public, informé du dépôt par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, peut en prendre connaissance. Les propriétaires concernés sont par ailleurs immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée individuelle à la poste. Dans le prédit délai de trente jours, les observations et objections éventuelles contre le projet de remembrement doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.

art_68

Si aucune observation n’a été présentée pendant le délai de trente jours à l’encontre du projet de remembrement, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de remembrement au vote du conseil communal.

art_69

Si pendant le délai de trente jours des observations écrites ont été présentées au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci entend les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés. Si cette mesure aboutit à un arrangement entre tous les propriétaires concernés, le projet de remembrement initial est modifié de façon à tenir compte de cet arrangement par un homme de l’art chargé par les intéressés. Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de remembrement est soumis dans les trois mois au vote du conseil communal. Si cette mesure n’aboutit pas à un accord entre tous les propriétaires concernés, le collège des bourgmestre et échevins constate ce non-accord.

art_70

La commune ou les propriétaires-présentateurs du projet de remembrement peuvent alors requérir l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

art_71

Après l’approbation par le ministre du projet de remembrement voté par le conseil communal, les propriétaires concernés font établir à leurs frais l’acte de remembrement et les plans cadastraux afférents. Section 3. – Du remembrement légal

art_72

Le ministre peut ordonner l’élaboration d’un projet de remembrement déterminé, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’au moins un cinquième des propriétaires des fonds à remembrer, soit à la demande de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les terrains à remembrer. La demande est à présenter par écrit au ministre qui établit un projet de remembrement, élaboré par un homme de l’art, comportant les documents préparatoires suivants: –un extrait du plan cadastral représentant le parcellaire avant remembrement, – une notice sur le mode d’évaluation des parcelles avant remembrement, – un état des constructions à démolir le cas échéant, – les améliorations foncières jugées nécessaires et les mesures à prendre en vue de leur réalisation, – un plan représentant le parcellaire après remembrement, –une notice sur le mode d’évaluation des parcelles après remembrement, – un tableau, par propriétaire, des apports et des nouvelles attributions reflétant la situation parcellaire avec les surfaces et valeurs correspondantes, ainsi que les soultes éventuelles, – un état des dépenses faites ou à faire et comprenant le cas échéant le coût d’acquisition et de démolition des constructions dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d’indemnisation pour les droits réels et personnels concernant ces immeubles éteints du fait de l’opération

art_73

Le projet de remembrement est envoyé par le ministre par lettre recommandée avec avis de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les terrains à remembrer. Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Les propriétaires et ayants-droit concernés sont immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée individuelle à la poste. Les affiches et les notifications contiennent, en outre, sommation aux propriétaires et ayants-droits qui ne figurent pas sur les tableaux ou qui contestent les surfaces cadastrales indiquées, à faire connaître par lettre recommandée, dans le délai prévu par l’alinéa 2 du présent article, la nature, l’étendue et le titre de leurs droits.

art_74

Dans le prédit délai de trente jours, les observations éventuelles relatives au projet de remembrement des propriétaires concernés doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.

art_75

(1)Si aucune observation n’a été présentée pendant le délai de trente jours à l’encontre du projet de remembrement, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de remembrement au vote du conseil communal. (2)Si pendant le délai de trente jours des observations écrites ont été présentées au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci entend les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés. Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de remembrement est soumis dans les trois mois au vote du conseil communal.

art_76

Le conseil communal peut soit adopter le projet tel qu’il l’avait voté, soit y apporter des modifications répondant aux observations présentées, soit rejeter le projet. Dans ce dernier cas, le ministre déclare le dossier clôturé.

art_77

Dans les trente jours qui suivent le vote définitif du conseil communal, sa décision définitive est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux intéressés ayant adressé dans le délai prévu à l’article 74 des observations écrites au collège des bourgmestre et échevins. Elle est dans le même délai transmise avec le dossier complet au ministre aux fins d’approbation.

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