Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification de la décision définitive aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception, sous peine de forclusion.
art_79
Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal et les modifications apportées au projet d’aménagement général sont soumises par le ministre à la commission d’aménagement qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier.
Après réception de cet avis, le ministre soumet le dossier avec l’avis de la commission d’aménagement au conseil communal qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier.
art_80
Le ministre statue dans les trois mois suivant la réception de l’avis du conseil communal prévu à l’article qui précède sur les réclamations en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du projet de remembrement.
art_81
(1)Le plan de remembrement, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiches dans la commune.
(2)Le plan de remembrement sera de surcroît publié conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.
art_82
(1)À partir du jour où un projet de remembrement est voté provisoirement par le conseil communal, toute modification de limites de terrains en vue de leur affectation à la construction ainsi que tous travaux susceptibles d’apporter une modification à l’état des lieux sont interdits. Ces servitudes frappent les propriétés sans conférer le droit à indemnité.
Les servitudes dont question à l’alinéa précédent ne deviennent définitives qu’au moment de l’entrée en vigueur du plan de remembrement qui les établit.
(2)Tous les actes et promesses de vente sur les fonds bâtis ou non feront mention du projet de remembrement les concernant. La mention sera fondée sur une attestation à délivrer au vendeur par le ministre.
art_83
Les servitudes résultant d’un plan de remembrement n’ouvrent droit à aucune indemnité. Toutefois une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain.
À défaut d’accord amiable sur l’indemnité à payer, le tribunal compétent en fonction du montant réclamé par le demandeur de l’indemnité et du lieu de situation de l’immeuble sera saisi en vue de fixer l’indemnité.
Par dérogation au régime de droit commun et aux dispositions de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques, les demandes d’indemnités sont prescrites un an après le jour où le refus de l’autorisation de construire motivé par l’interdiction d’un plan de remembrement est devenu définitif. Si aucune autorisation n’est sollicitée, le délai est de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du plan de remembrement.
Si une modification du plan de remembrement ayant créé une servitude déterminée ouvrant droit à indemnisation intervient et devient définitive endéans le prédit délai de dix ans et entraîne une modification de la servitude en question, une demande d’indemnité procédant du plan de remembrement initial n’est plus recevable.
art_84
(1)Les actes documentant les mutations à intervenir après l’approbation ministérielle, de même que les éventuelles inscriptions hypothécaires, seront dressés à l’intervention du ministre dans les trois mois de l’approbation ministérielle.
(2)Le ministre fait procéder à l’abornement et à la confection des plans définitifs.
Après l’accomplissement de ces formalités, l’acte de remembrement est dressé par le ou les notaires de la région, à désigner par le ministre.
L’acte de remembrement est signé par le ministre ou son délégué. Il constate notamment:
1°l’attribution des nouvelles parcelles avec leurs indications cadastrales, sur la base d’un plan de l’ancienne et de la nouvelle situation;
2° la fixation des soultes et des indemnités pour plus-values ou moins-values;
3° les dates et les conditions de l’entrée en jouissance des nouvelles parcelles, déterminées par le ministre;
4°le règlement des autres droits réels et personnels;
5° les conditions et délais dans lesquels a lieu le règlement des soultes, des indemnités et des frais incombant aux propriétaires dans le coût des travaux.
L’acte de remembrement forme titre des droits de propriété et des autres droits réels et de créances qui y sont réglés.
Une expédition de l’acte est délivrée à chacun des propriétaires et ayants-droit concernés. Une autre expédition est conservée par le ministre.
(3)À défaut d’accord entre les parties quant aux montants des indemnisations et quant à la valeur des nouvelles parcelles attribuées, il est procédé conformément à la procédure prévue au titre III de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
art_85
Par l’effet du remembrement, les nouvelles parcelles attribuées à un propriétaire sont subrogées aux anciennes parcelles abandonnées par ce propriétaire.
Par suite de cette subrogation, les parcelles abandonnées par un propriétaire sont purgées des droits réels immobiliers, autres que les servitudes, qui les grèvent, ainsi que des saisies et autres actions immobilières soumises à la publicité hypothécaire; ces droits réels, saisies et actions immobilières sont reportés de plein droit sur les parcelles attribuées à ce propriétaire.
Lorsqu’un droit réel immobilier, autre qu’une servitude, grève une ou certaines des anciennes parcelles d’un propriétaire, le ministre détermine la ou les nouvelles parcelles, ou la partie d’une nouvelle parcelle de ce propriétaire sur lesquelles ces droits sont reportés en assurant le maintien de la garantie équivalente.
Il en fait de même des saisies ou autres actions immobilières.
Les servitudes existant au profit ou à charge des fonds compris dans le remembrement, et qui ne sont pas éteintes par l’impossibilité d’en user ou par confusion, en conformité des articles 703 et 705 du code civil, subsistent sans modification. Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d’échange du fonds dominant et du fonds servant.
L’acte de remembrement sort ses effets par sa transcription au bureau des hypothèques de la situation des biens.
Si les parcelles attribuées à un propriétaire sont situées dans un autre ressort hypothécaire que les parcelles que ce propriétaire abandonne, l’acte de remembrement est transcrit, le même jour, dans les différents bureaux hypothécaires.
En exécution de l’alinéa 1er du présent article et sur réquisition du ministre, le conservateur des hypothèques procédera à la radiation et à l’inscription des privilèges et hypothèques, à la radiation et à la transcription des saisies immobilières ainsi qu’aux émargements prévus par l’article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers.
Les réquisitions du ministre sont présentées à la formalité simultanément avec l’acte de remembrement.
Les droits ainsi reportés conservent leur rang antérieur.
art_86
Sont supportés par l’État les frais relatifs aux procédures devant les juridictions, pour autant qu’ils ont été mis à charge de l’État ainsi que les indemnités éventuelles dues en vertu des articles 83 et 85.
Les autres frais, à savoir tous les frais se rapportant aux opérations de remembrement, les frais de l’acte de remembrement, y compris les frais des expéditions et les frais des formalités hypothécaires sont avancés par l’État et récupérés par répartition entre les propriétaires proportionnellement à la superficie des nouvelles parcelles attribuées à chacun d’eux.
Section 4. – Rectification de limites de fonds
art_87
(1)Au cas où une parcelle, en raison de sa forme, ne peut recevoir l’affectation prévue par un projet d’aménagement au sens de la loi, le propriétaire peut demander le redressement de ses limites par voie d’échange.
Si la parcelle, par suite de cette opération, est rétrécie au point de devenir impropre à cette affectation, le complément nécessaire peut être emprunté, au prix de sa valeur, au terrain voisin, à condition que celui-ci supporte une cession sans devenir lui-même inutilisable.
(2)Si une parcelle, située en bordure de la voie publique, présente une largeur ou une profondeur insuffisante pour une construction répondant aux prescriptions dimensionnelles du projet d’aménagement, le complément nécessaire peut être réclamé aux conditions indiquées au paragraphe (1) aux propriétaires des terrains adjacents.
(3)Si des parcelles situées l’une derrière l’autre sont susceptibles de recevoir l’affectation prévue par le projet d’aménagement après transformation par voie d’échange, le propriétaire du terrain non riverain de la voie publique peut réclamer l’échange aux conditions indiquées au paragraphe (1).
(4)Si la surface d’une parcelle qui donne sur la voie publique est insuffisante pour que le fonds puisse recevoir l’affectation prévue par le projet d’aménagement, l’aire manquante peut être réclamée au propriétaire du fonds voisin, qui a toutefois la faculté de se libérer de son obligation par l’achat de la parcelle dont la surface est insuffisante.
(5)Si dans les cas visés aux paragraphes (1) à (4), les terrains adjacents présentent une surface insuffisante pour recevoir l’affectation prévue par le projet d’aménagement, leurs propriétaires doivent les céder au prix de leur valeur.
Dans toutes les rectifications de limites entre riverains, les sommes à payer à titre d’indemnité sont affectées jusqu’à due concurrence à l’extinction des privilèges et hypothèques qui pourront grever les parcelles cédées.
art_88
Lorsqu’un voisin refuse de coopérer à un redressement de limites, ou que les intéressés n’arrivent pas à s’entendre, la partie la plus diligente fait élaborer un projet de rectification de limites par une personne qualifiée conformément à l’article 7.
Le projet de rectification de limites doit comporter les pièces suivantes:
–un plan de l’état parcellaire avant rectification des limites;
– un état des valeurs des parcelles compte tenu de la destination leur dévolue par le projet d’aménagement;
– un plan de l’état parcellaire après rectification des limites;
– un tableau comparatif par propriétaire avant et après rectification des limites.
art_89
Le projet de rectification de limites est envoyé par lettre recommandée avec avis de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les fonds concernés.
Dès sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente jours à la maison communale où les propriétaires concernés peuvent en prendre connaissance. Ces propriétaires sont immédiatement informés du dépôt par le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée individuelle à la poste.
Dans le prédit délai de trente jours, les observations éventuelles relatives au projet des propriétaires concernés doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.
art_90
Si aucune observation n’a été présentée pendant le délai de trente jours à l’encontre du projet de rectification des limites, le collège des bourgmestre et échevins le soumet au vote du conseil communal.
art_91
Si pendant le délai de trente jours des observations écrites ont été présentées au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci entend les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés.
Si cette mesure aboutit à un arrangement entre tous les propriétaires concernés, le projet de rectification des limites initial est modifié par les intéressés de façon à tenir compte de cet arrangement. Le résultat de cette mesure ensemble avec le projet de rectification des limites est soumis dans les trois mois au vote du conseil communal.
Si cette mesure n’aboutit pas à un accord entre tous les propriétaires concernés, le collège des bourgmestre et échevins constate ce non-accord.
art_92
La commune ou les propriétaires-présentateurs du projet de rectification des limites peuvent alors requérir l’expropriation pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
art_93
Après l’approbation par le conseil communal du projet de rectification de limites, les propriétaires concernés font établir à leurs frais l’acte de rectification de limites et les plans cadastraux afférents.
Chapitre 3.- L’expropriation pour cause d’utilité publique
art_94
(1)Si, lors de l’exécution d’un plan d’aménagement, il y a absence d’accord entre les propriétaires concernés, les travaux à exécuter pour la réalisation du projet d’aménagement sont déclarés d’utilité publique par arrêté grand-ducal à la demande de la commune et conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
(2)Si le collège des bourgmestre et échevins a constaté le non-accord des propriétaires concernés par un projet de remembrement conformément à l’article 69, alors la déclaration d’utilité publique peut être demandée par la commune ou par les propriétaires-présentateurs du projet de remembrement. Les dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables.
(3)Si le collège des bourgmestre et échevins a constaté le non-accord des propriétaires concernés par un projet de rectification de limites de fonds conformément à l’article 91, alors la déclaration d’utilité publique peut être demandée par la commune ou par les propriétaires-présentateurs du projet de rectification de limites. Les dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables.
art_95
L’arrêté de déclaration d’utilité publique autorise l’expropriant à poursuivre l’acquisition ou l’expropriation des terrains ou immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement, du projet de remembrement ou du projet de rectification de limites.
Le même arrêté approuve le plan des parcelles et le tableau des emprises et il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles couvertes par les projets ci-dessus doit être réalisée.
art_96
L’expropriant est en droit de céder de gré à gré les terrains et immeubles acquis aux fins visées à l’article 95, à des personnes de droit privé ou de droit public.
Les propriétaires expropriés qui ont déclaré au cours de la procédure d’expropriation leur intention de se conformer aux conditions mises sur le terrain concerné par le projet d’aménagement, le projet de remembrement ou le projet de rectification de limites à réaliser, bénéficient d’un droit de priorité pour l’attribution d’un terrain ou immeuble à céder.
Chapitre 4.- Disponibilités foncières
Section 1. – Réserves foncières
art_97
Dans le cadre de la législation concernant l’aménagement du territoire, l’aménagement communal et le développement urbain ainsi que la protection de la nature et des ressources naturelles, le ministre ou les communes, après délibération du conseil communal, sont habilités à déclarer zone de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements, des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l’habitat, soit à la fixation des emplacements réservés aux constructions publiques, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts, soit à la réalisation de zones d’activités économiques. Le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat, après délibération du comité-directeur, est également habilité à déclarer zones de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l’habitat.
Conjointement à la déclaration, le ministre, le collège des bourgmestre et échevins ou le président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat déposent à la maison communale un plan parcellaire de l’ensemble des terrains situés dans la zone de réserves foncières, un relevé avec indication des communes, sections de communes et numéros cadastraux des parcelles, des noms et adresses connus des propriétaires ou détenteurs de droits réels.
Les différentes formes d’occupation du sol précitées peuvent se retrouver dans une même réserve foncière dans la mesure où le plan d’aménagement général de la commune le prévoit et qu’elles ne sont pas incompatibles entre elles.
art_98
Dans les trente jours qui suivent la déclaration visée à l’article 97, le projet est déposé au secrétariat des communes sur le territoire desquelles se trouvent les terrains concernés.
Le public en est informé par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et par annonce dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.
Conjointement avec cette publication, les propriétaires, nus-propriétaires, usufruitiers et emphytéotes concernés sont avertis par lettre recommandée qui les informe des dispositions du présent chapitre.
La déclaration et le projet pourront être consultés par le public à la maison communale dans un délai de trente jours à compter de la publication du dépôt prévu à l’alinéa 2.
art_99
Dans le délai de trente jours visé à l’article 98, alinéa 4, les observations et objections contre le projet doivent, sous peine de forclusion, être présentées par lettre recommandée au ministre, respectivement au collège des bourgmestre et échevins, respectivement au président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat.
art_100
À l’expiration de ce délai, le collège des bourgmestre et échevins ou le président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat transmettent les pièces avec les observations éventuelles aux ministres ayant respectivement l’Intérieur et le Logement dans leurs attributions.
Après délibération du Gouvernement en conseil, le dossier complet est transmis au Conseil d’État qui est obligatoirement entendu en son avis.
art_101
Un arrêté grand-ducal approuve la constitution de la zone de réserves foncières et en déclare l’utilité publique.
Le même arrêté grand-ducal approuve le relevé des terrains concernés et autorise l’État, la commune ou le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat à en poursuivre l’acquisition ou l’expropriation. Il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles visées doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser cinq ans.
L’arrêté grand-ducal constate l’accomplissement régulier des mesures préparatoires relatives à l’expropriation sur avis conforme du Conseil d’État.
art_102
Le collège des bourgmestre et échevins et le président du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat ont qualité pour fixer le prix de commun accord avec les intéressés, sous réserve d’approbation par le conseil communal respectivement par le comité-directeur du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat.
En cas d’accord entre les parties, les acquisitions font l’objet soit d’actes administratifs, soit d’actes notariés.
À défaut d’accord entre les parties, il est procédé conformément au Titre III de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Section 2. – Obligation de construire
art_103
Le conseil communal peut ordonner l’affectation à la construction de terrains non bâtis situés dans les zones destinées à être bâties définies par le plan d’aménagement général de la commune.
La procédure applicable est celle définie pour les plans d’aménagement particuliers par le chapitre 3 du Titre 4.
art_104
Si dans les trois ans, l’ordre définitif du conseil communal n’a pas été suivi d’effet, le début des travaux faisant foi, la commune entame la procédure d’expropriation prévue au présent chapitre à son propre profit, sur la base d’un projet d’aménagement, d’un programme et d’un cahier des charges des ventes et des locations. Cette procédure d’expropriation peut, avec l’accord du conseil communal, également être entamée par l’État.
Au lieu d’entamer la procédure d’expropriation, la commune peut percevoir du propriétaire, de l’emphytéote ou du superficiaire une taxe annuelle de non-affectation à la construction. Un règlement communal détermine les conditions et modalités de fixation et de notification de la taxe, ainsi que les conditions de paiement.
La commune est également autorisée à fixer la taxe dans les cas suivants:
1.si les travaux d’infrastructure visés au premier alinéa ne sont pas achevés dans un délai de deux ans après le début des travaux; la commune peut toutefois, sur demande motivée respectivement du propriétaire du terrain ou de son mandataire, de l’emphytéote ou du superficiaire, accorder un délai supplémentaire unique de deux ans;
2.aux terrains à bâtir pour lesquels une affectation à la construction a été ordonnée par le conseil communal, si dans les trois ans, suite à l’achèvement des travaux d’infrastructure visés au premier alinéa, le début des travaux de construction n’a pas eu lieu; le conseil communal peut toutefois, sur demande motivée respectivement du propriétaire du terrain, de l’emphytéote ou du superficiaire, accorder un délai supplémentaire unique de deux ans;
3. en cas de procédure d’expropriation, pendant toute la durée de la procédure.
En cas de cession des terrains visés à l’alinéa ci-avant, les délais de deux respectivement trois ans commencent à courir à partir de la date de la vente des terrains.
Titre 7 – Dispositions pénales et mesures administratives
art_107
1.Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d’aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir.
2.Le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants. La commune ou, à son défaut, l’État peuvent se porter partie civile.
3.La violation des procédures prévues au titre 3, chapitres 1er et 2 et au titre 4, chapitres 2 et 3, ainsi qu’aux articles 35, 36 et 37 du même titre 4 constitue une faute grave au sens des articles 41 et 63 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Titre 8 – Dispositions transitoires
art_108
(1)Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l’objet d’une refonte complète conformément à la présente loi.
Les projets d’aménagement général faisant l’objet de la refonte complète, prévus à l’alinéa 1, doivent être soumis à l’accord du conseil communal conformément à l’article 10, alinéa 2, jusqu’au 1er novembre 2019.
A défaut pour les communes de se conformer dans le délai imparti aux obligations prévues à l’alinéa 2, aucune modification du plan ou projet d’aménagement général, sauf la refonte complète conformément au paragraphe 1er, ne peut être adoptée et aucune nouvelle procédure d’adoption d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ne peut plus être entamée, avant la refonte complète.
(2)Les plans d’aménagement particulier approuvés par le ministre conformément à la loi du 12 juin 1937 précitée qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, respectivement qui ont été approuvés conformément à la présente loi, peuvent soit garder leur validité lors de la refonte du plan d’aménagement général pour autant qu’ils sont conformes à ce dernier, soit être abrogés.
art_108bis
(1)Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée peuvent être modifiés et complétés ponctuellement conformément à la procédure d’approbation prévue par les articles 10 à 18 de la présente loi, sans que l’élaboration d’une étude préparatoire ne soit nécessaire.
Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée peuvent être également modifiés et complétés ponctuellement par un plan d’aménagement particulier dont le contenu des parties graphique et écrite correspond à celui du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» établi conformément à la procédure prévue à l’article 30, à condition qu’une telle modification ponctuelle s’avère indispensable pour améliorer la qualité urbanistique du plan d’aménagement particulier.
Les règlements communaux sur les bâtisses, les voies publiques et les sites édictés en exécution de l’article 52 de la loi du 12 juin 1937 précitée qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être modifiés et complétés en se conformant à l’article 39 de la présente loi et aux articles 29 et 82 de la loi communale.
(2)Pour la mise en oeuvre des plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée, les dispositions des articles 25, alinéas 2 et 3, 26 et 27 ne sont pas applicables jusqu’au moment où le projet d’aménagement général élaboré d’après les dispositions de la présente loi a fait l’objet d’une approbation définitive conformément à l’article 8.
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, l’établissement d’un plan d’aménagement particulier dont le contenu des parties graphique et écrite correspond à celui du plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» est obligatoire dans les zones définies au plan d’aménagement général comme zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier et en cas de développement de lotissements de terrains ou de création de logements sur un ou plusieurs terrains non viabilisés, conformément à l’article 23, alinéa 2.
La mise en oeuvre des plans d’aménagement particulier visés au présent article est faite conformément à l’article 31 du chapitre 4 et aux dispositions du chapitre 5 de la présente loi concernant le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier».
Tant que le plan d’aménagement général d’une commune n’a pas fait l’objet d’une refonte et adaptation complètes conformément au paragraphe (1) de l’article 108, le bourgmestre accorde directement une autorisation de construire pour les travaux de construction, de transformation ou de démolition d’un bâtiment si ces travaux sont conformes soit au plan ou projet d’aménagement général, soit au plan ou projet d’aménagement particulier approuvés ou en cours d’approbation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
art_108ter
(1)La procédure d’adoption des projets d’aménagement général, dont la refonte complète a été entamée par la saisine de la commission d’aménagement avant le 1er août 2011, peut être continuée et achevée conformément aux dispositions du Titre 3 de la présente loi qui étaient en vigueur avant le 1er août 2011.
La procédure d’adoption des projets d’aménagement particulier, qui a été entamée avant le 1er août 2011, peut être continuée et achevée conformément aux dispositions du Titre 4 de la présente loi qui étaient en vigueur avant le 1er août 2011.
(2)La mise en oeuvre des plans d’aménagement général visés au paragraphe qui précède, ainsi que des plans d’aménagement général dont la refonte complète a été achevée au 1er août 2011 se fait comme suit:
Le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» a pour objet d’exécuter et de préciser le plan d’aménagement général à l’exception des terrains bénéficiant des dérogations prévues par l’alinéa qui suit et des fonds faisant l’objet d’un plan d’occupation du sol au sens de l’article 11, alinéa 3 de la loi précitée du 21 mai 1999, ainsi que des fonds situés dans la zone verte telle qu’arrêtée par l’article 5 de la loi précitée du 19 janvier 2004.
Pour les communes qui ont défini dans leur plan d’aménagement général, conformément aux dispositions de la présente loi qui étaient en vigueur avant le 1er août 2011, des terrains ou ensembles de terrains auxquels l’obligation d’un plan d’aménagement particulier n’est pas applicable, le bourgmestre peut directement délivrer une autorisation de construire pour ces terrains ou ensembles de terrains dans les conditions suivantes:
–les projets de construction à réaliser doivent s’adapter à leur voisinage immédiat en ce qui concerne le mode et degré d’utilisation du sol des terrains concernés, le mode de construction, leurs dimensions et leur emprise au sol;
– les terrains concernés doivent être situés en bordure d’une voie entièrement équipée sur base de l’article 23, alinéa 2 de la présente loi, à laquelle leur accès est garanti et doivent pouvoir être raccordés aux réseaux d’infrastructure existants;
– les projets de construction à réaliser ne compromettent pas l’aménagement des terrains adjacents.
Si les trois conditions prémentionnées ne sont pas remplies cumulativement, toute autorisation de construire doit être précédée par un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» établi et mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.
Les plans ou projets d’aménagement général visés par le présent article peuvent être modifiés ou complétés conformément aux dispositions de la présente loi.
(3)Au cas où le plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» visé à l’alinéa qui précède, ne couvre qu’une partie d’un ensemble de terrains destinés à être urbanisés et non encore viabilisés, ou encore s’il couvre des terrains enclavés dans un tissu urbain existant avec lequel il faut garantir les jonctions fonctionnelles respectivement l’intégration urbanistique, le rapport justificatif est complété par un plan directeur couvrant ce plan d’aménagement particulier ainsi que les terrains auxquels il doit être intégré.
Le contenu du plan directeur est précisé par règlement grand-ducal.
art_108quater
Les communes, qui avant le 1er août 2011 ont chargé de la mission d’élaborer, de réviser ou de modifier un plan d’aménagement général une personne qualifiée, sont considérées comme répondant aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, alinéa 1 jusqu’au terme de la mission en cause.
Les personnes répondant aux qualifications prévues à l’article 1er de la loi précitée du 13 décembre 1989 ou à l’article 1er de la loi précitée du 25 juillet 2002 peuvent élaborer un projet d’aménagement particulier pour l’exécution des plans d’aménagement général n’ayant pas encore fait l’objet de la refonte complète prévue à l’article 108, paragraphe 1er et pour l’exécution des plans d’aménagement général dont la refonte complète a été achevée ou entamée par la saisine de la commission d’aménagement avant le 1er août 2011.
L’élaboration de tout plan d’aménagement particulier exécutant une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» est soumise aux dispositions de l’article 28 (2) de la présente loi.
art_108quinquies
L’article 29bis s’applique aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la procédure d’adoption est entamée à partir du 1er janvier 2026.
L’article 29bis, dans sa teneur avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2025 modifiant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 2° la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, continue à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la procédure d’adoption a été entamée avant le 1er janvier 2026. Cette disposition s’applique également à la modification de ces projets de plans d’aménagement particulier « nouveau quartier ».
Titre 9 – Dispositions modificatives
art_109
Il est inséré dans le Titre II, Chapitre 8, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 une section 5 libellée comme suit:
«
Section 5. – Du service technique
Art. 99bis.
Chaque commune de 10.000 habitants au moins est tenue d’avoir un service technique communal comprenant au moins un architecte ou un ingénieur diplômé qualifié en aménagement du territoire et en urbanisme occupé à plein temps ainsi qu’un ou plusieurs fonctionnaires communaux de la carrière de l’ingénieur technicien.
Le service technique communal a pour mission de veiller à l’application de la loi concernant l’aménagement communal et le développement urbain, de ses règlements d’exécution et en particulier du règlement sur les bâtisses, les sites et les voies publiques.
Il conseille à ces fins les communes dans l’application de la prédite loi en préparant et en contrôlant les aspects techniques des dossiers relatifs aux projets et plans d’aménagement en collaboration avec la personne qualifiée visée à l’alinéa 1 du présent article.
Art. 99ter.
Chaque commune de moins de 10.000 habitants peut décider d’avoir un architecte urbaniste affecté à son service technique.
Deux ou trois communes peuvent décider, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, qu’elles ont un architecte ou un ingénieur diplômé qualifié en aménagement du territoire et en urbanisme en commun, occupé à plein temps, le tout selon les modalités de l’article 88 ci-dessus.
Art. 99quater.
Sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 99 bis, chaque commune de 3.000 habitants au moins est tenue d’avoir au moins un fonctionnaire communal de la carrière de l’ingénieur technicien, chargé de la mission prévue à l’article 99 bis alinéa 2.
»
Titre 10 – Dispositions abrogatoires
art_110
(1)La loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes est abrogée.
Chaque fois qu’une loi antérieure à la présente renvoie à la législation abrogée, ce renvoi doit s’entendre dorénavant comme portant sur les dispositions correspondantes de la présente loi.
(2)Est abrogé le point (1) de l’article 68 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.