Law

Décret sur les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural

Jura · 914.1 · decree

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 cbbe3b7af350758cab3d14456d107fc2f9b7e3fe7c48f679a1ff9291ff84adc4

Contents: 9 provisions
  1. Article 1 compétentes
  2. Art. 2 la commission
  3. Art. 3 la commission
  4. Art. 4 l'économie rurale
  5. Art. 5 de la commission
  6. Art. 6 Canton
  7. Art. 7 fonds fédéraux
  8. Art. 8 Voies de droit
  9. Art. 9 vigueur

9 provisions

Article 1 compétentes

1 La commission des crédits agricoles (ci-après : "la commission") est l'autorité compétente en matière de crédits d'investissements et d'aide aux exploitations. 2 La commission est également compétente pour l'octroi de prêts de développement rural.8) 3 Les tâches administratives découlant des activités de la commission sont exécutées par le Service de l'économie rurale. Composition de

Art. 2 la commission

1 La commission se compose du chef du Département de l'Economie et de quatre autres membres nommés par le Gouvernement. 2 Le chef du Département de l'Economie assume la présidence de la commission. 3 Le vice-président est désigné par le Gouvernement. 4 Les régions et les forces politiques y sont représentées de manière équitable. 914.1 5 Trois membres au moins de la commission sont choisis parmi les représentants de la profession et sont nommés après consultation de la Chambre jurassienne d'agriculture. 6 Hormis le président, les membres de la commission sont rééligibles deux fois consécutivement. Compétence de

Art. 3 la commission

1 La commission : a) examine les requêtes; b) décide de l'octroi des crédits; c) définit les modalités d'octroi des crédits compte tenu de la politique agricole cantonale; d) détermine les besoins financiers en matière de prêts; e) veille à une dotation suffisante des fonds et, au besoin, entreprend les démarches nécessaires en vue de l'améliorer. 2 Le Département de l'Economie peut confier à la commission des tâches qui lui sont dévolues en vertu du droit fédéral. Compétence du Service de

Art. 4 l'économie rurale

Le Service de l'économie rurale : a) conseille les requérants et leur fournit les renseignements nécessaires; b) réceptionne les requêtes; c) constitue les dossiers et élabore des propositions à l'intention de la commission; d) assume le secrétariat de la commission et exécute les tâches que cette dernière lui confie; e)8) assure la gestion des crédits d'investissements, de l'aide aux exploitations et des prêts de développement rural; f)8) représente l'Etat dans les affaires de poursuites et de faillites en matière de crédits d'investissements, d'aide aux exploitations et de prêts de développement rural. Responsabilité

Art. 5 de la commission

La responsabilité de la commission est engagée par la signature à deux du président de la commission et du chef du Service de l'économie rurale. Prestations du

Art. 6 Canton

Les montants que le Canton doit fournir en application de l'article 11 de l'ordonnance fédérale sur l'aide aux exploitations accordée à titre de mesure d'accompagnement social2) sont inscrits au budget des investissements. 914.1 Gestion des

Art. 7 fonds fédéraux

Le Service de l'économie rurale tient un compte séparé des fonds fournis par la Confédération et par le Canton et présente les comptes annuels au plus tard à la fin avril de l'année suivante à l'Office fédéral de l'agriculture.

Art. 8 Voies de droit

1 Les décisions de la commission sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative5). 2 Les décisions de la Cour administrative sont définitives, sous réserve de l'article 166 de la loi fédérale sur l'agriculture1). Entrée en

Art. 9 vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) du présent décret. Delémont, le 20 juin 2001 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RS 910.1 2) RS 914.11 3) RS 913.1 4) RSJU 910.1 5) RSJU 175.1 6) 1er septembre 2001 7) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 8) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005

← Find another law