Art. 1 Chapitre I Fonctions et devoirs des notaires
Fonctions
Les notaires sont des officiers publics chargés de recevoir les actes, déclarations et contrats auxquels les
parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité et d’en assurer la date, d’en conserver le
dépôt et d’en délivrer des expéditions. Ils sont aussi chargés des autres fonctions qui leur sont confiées par la
loi. Ils peuvent donner des conseils et avis en matière juridique.
Art. 2
Obligations générales
1 Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont légalement requis.
2 En cas d’empêchement temporaire, tout notaire peut se faire substituer par un autre notaire du canton, tant
pour la réception des actes authentiques que pour la délivrance des expéditions ou extraits.
3 Dans l’exercice de leurs fonctions comme en dehors de leur ministère, les notaires font preuve de la dignité
et de la délicatesse que leur impose leur profession, ainsi que des égards et de la courtoisie auxquels ils sont
tenus dans leurs relations avec leurs clients, le public et les autorités.(3)
4 Les notaires évitent tous actes pouvant les placer dans la sujétion matérielle de leurs clients ou de tiers et
Art. 3 toute opération mettant en danger leur crédit ou leur indépendance.(3)
Domicile et ressort
Les notaires doivent être domiciliés dans le canton de Genève; ils exercent leurs fonctions dans tout le territoire
du canton.
Art. 4
Incompatibilités
1 Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de conseillère ou de conseiller d’Etat, d’avocate ou
d’avocat, d’huissière ou d’huissier judiciaire, de magistrate ou de magistrat titulaire ou suppléant du pouvoir
judiciaire et de fonctionnaire public salarié, à l’exception de l’exercice de l’enseignement juridique.(22) Pendant
tout le temps qu'un notaire revêt une de ces fonctions, il est privé de l'exercice du notariat jusqu'au moment où
il cesse d'exercer la fonction déclarée incompatible, et la garde de ses minutes est provisoirement confiée à un
autre notaire désigné par le département des institutions et du numérique(24) (ci-après : département).(10)
2 Il est interdit aux notaires :
a) d’exercer soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, aucun commerce ou industrie et aucun
emploi salarié (sauf le cas de collaborateurs d’autres notaires), à l’exception de l’enseignement juridique;
b) de se livrer à aucune spéculation de bourse, de commerce ou sur immeubles, créances ou droits
successifs, de se constituer garants et cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts faits par leur
intermédiaire ou qu’ils sont chargés de constater par acte public ou privé.
3 Un notaire ne peut être administrateur, associé, gérant ou représentant d’une personne morale à but lucratif,
sauf lorsqu’il s’agit d’une entité de droit public ou poursuivant un intérêt public, ou lorsqu’il assume la gestion
de son patrimoine privé.
Art. 5
Association
Le notaire ne peut s’associer qu’avec un ou plusieurs autres notaires et ne peut avoir des locaux communs
avec une personne exerçant une autre profession.
Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Sollicitation de clientèle et publicité
Le notaire doit s’abstenir de toute sollicitation de clientèle et de toute démarche publicitaire, quelle qu’en soit la
forme, sauf en ce qui concerne les annonces autorisées par l’usage, notamment en cas d’installation, de
changement d’adresse ou d’association.
Art. 7
Secret professionnel
1 Le notaire ne peut révéler les secrets qui lui sont confiés en vertu de sa profession ou dont il a eu connaissance
dans l’exercice de celle-ci. Il doit inviter ses auxiliaires à observer la même obligation et veiller à ce qu’elle soit
respectée par eux.
2 Sans y être tenu, le notaire peut toutefois révéler un secret en cas de consentement de l’intéressé ou s’il a
obtenu l’autorisation écrite de la commission de surveillance, qui n’est donnée que si la révélation est
indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés. La décision de cette commission n’est pas
susceptible de recours.
3 Le notaire doit témoigner en justice sur les faits constatés par lui dans un acte authentique qu’il a instrumenté,
si l’exactitude de ces faits est contestée.
Art. 8
Information des parties
A l’égard des parties, le notaire a un devoir de conseil. Les parties ont droit à l’information nécessaire sur la
nature, la forme, la signification, la portée juridique, notamment les conséquences fiscales probables et le coût
des actes signés par elles.
Art. 9
Interdiction de certains actes et mandats
1 Le notaire ne peut recevoir des actes dans lesquels lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré, ses
parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu
inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en sa faveur ou en faveur de l’une des
personnes ci-dessus énumérées. Il ne peut être chargé par une autorité judiciaire d’exécuter aucun mandat
dans les circonstances qui viennent d’être décrites.(8)
2 La même interdiction s’applique aux actes dans lesquels sont parties son pupille, une personne morale dont
il est administrateur, associé, gérant ou représentant, une commune dont il est membre du conseil administratif,
les membres d’une hoirie dans laquelle il remplit la fonction d’exécuteur testamentaire pour les actes concernant
cette hoirie, ainsi qu’aux actes qui contiennent des dispositions en faveur de ces personnes ou entités. Le
notaire peut cependant instrumenter une disposition de dernière volonté le désignant en qualité d’exécuteur
Art. 10 testamentaire.(23)
Protection du secret des actes
Les notaires ne peuvent, sans jugement ou sans une ordonnance rendue sur requête présentée au président
du Tribunal de première instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes dont ils sont
dépositaires qu’aux personnes intéressées en nom direct, à leurs héritiers ou ayants droit; sont réservées les
dispositions concernant l’enregistrement et celles du droit fédéral.
Art. 11
Responsabilité civile
1 Le notaire est civilement responsable de tout dommage qu’il cause dans l’exercice de son activité ministérielle
ou professionnelle, soit d’une manière illicite, intentionnellement ou par négligence, soit en violation de ses
obligations contractuelles.
2 Les actions civiles découlant de cette responsabilité sont soumises aux règles générales du code des
obligations.
3 L’Etat de Genève ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises par les notaires.
Chapitre II Actes notariés
Art. 12(4) Mentions obligatoires
Tous les actes doivent énoncer : les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, le lieu où l’acte est
dressé, la date, consistant dans la mention de l’année, du mois et du jour, les prénoms, nom, profession,
nationalité et domicile des parties et, s’il y a lieu, des témoins, la raison sociale exacte des personnes morales,
et en outre, pour les actes enregistrés par le registre foncier, la date de naissance et la filiation paternelle et
maternelle ainsi que d’autres indications éventuelles exigées par le droit fédéral.
Art. 13
Rédaction des actes
1 L’acte reçu en minute doit être rédigé en langue française; il peut être accompagné d’une traduction approuvée
par tous les participants ou certifiée par un traducteur agréé par eux.
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
2 L’acte délivré en brevet doit être rédigé dans une des langues nationales de la Suisse, sous réserve des
procurations, qui peuvent être rédigées dans une langue que le notaire maîtrise; il peut être accompagné d’une
traduction mise en regard du texte original, approuvée par tous les participants ou certifiée par le traducteur. Le
traducteur peut être un des témoins intervenant à l’acte.
Art. 14
Connaissance des parties
Le nom, l’état, la demeure et la capacité civile des parties doivent être connus du notaire ou lui être attestés
dans l’acte par deux témoins majeurs, ayant l’exercice de leurs droits civils et domiciliés en Suisse.
Art. 15
Modalités de l’instrumentation
Les modalités de l’instrumentation des actes notariés sont fixées par le règlement d’application.
Art. 16
Lecture des actes
Les actes doivent être lus distinctement ou donnés à lire aux comparants par le notaire, qui fait mention dans
l’acte même de cette lecture; dans le cas où, par suite d’une infirmité physique, un comparant ne peut ni
entendre la lecture de l’acte ni le lire lui-même, il doit être accompagné d’un témoin pouvant attester son
acquiescement à l’acte et que signe ce dernier; dans le cas où l’intervention d’un interprète est nécessaire,
celui-ci atteste par sa signature la fidélité de sa traduction orale et le consentement des comparants ayant
nécessité son intervention; les témoins peuvent fonctionner comme interprètes.
Art. 17
Signature
Les actes doivent être signés par tous les comparants, les témoins, s’il y a lieu, et le notaire, qui en fait mention
à la fin de l’acte; si un des comparants ne peut ou ne sait pas signer, il peut remplacer sa signature par une
croix ou autre signe analogue; mention est faite de cette déclaration à cet égard à la fin de l’acte.
Art. 18
Conditions de temps
La lecture et la signature des actes doivent intervenir sans interruption toutes parties présentes. Si, dans des
cas exceptionnels, toutes les parties ne peuvent être réunies ensemble, la dernière signature devra être donnée
3 mois au plus tard après la première, sauf en cas de prolongation autorisée par écrit par les signataires. Le
notaire doit signer lui-même l’acte aussitôt après avoir reçu la dernière signature des parties et témoins.
Art. 19
Actes portant aliénation d’immeubles
Dans les actes portant aliénation d’immeubles, les parties doivent certifier que l’acte indique l’intégralité du prix
et que celui-ci n’est pas modifié par un autre arrangement quelconque, de même qu’elles doivent certifier avoir
été informées par le notaire des conséquences encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation.
Art. 20
Dispositions de dernière volonté
Les testaments publics, les pactes successoraux et les contrats d’entretien viager sont reçus par un notaire
dans la forme prescrite, selon le cas, par les articles 499 à 504 et 512 du code civil, ainsi que par l’article 522
du code des obligations (sous réserve du 2e alinéa de cette disposition).
Art. 21
Légalisation
1 La légalisation d’une signature consiste, pour le notaire, à attester que la signature est celle d’une personne
identifiée.
2 Le notaire légalise la signature qui a été apposée ou reconnue devant lui ou connue de lui, ou qui est conforme
à un modèle déposé à son étude.
3 Le notaire ne peut légaliser une marque faite à la main que si elle a été apposée ou reconnue devant lui.
4 La certification de la copie d’un document consiste à attester que la copie légalisée est conforme au document
original qui a été présenté au notaire.
Art. 22
Foi des faits constatés
Les actes notariés font foi, conformément à l’article 9 du code civil.
Art. 23 Chapitre III Minutes, brevets, expéditions et répertoires
Minutes et brevets
Les notaires sont tenus de garder minute des actes qu’ils reçoivent; toutefois, ils peuvent délivrer en brevet
certains actes unilatéraux comme les procurations, notoriétés, certificats de vie et ceux qui sont destinés à être
conservés au registre foncier.
Art. 24
Droit de délivrer des expéditions
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 Le droit de délivrer des expéditions, des extraits ou copies appartient au notaire possesseur de la minute,
sous réserve de l’article 2, alinéa 2; toutefois, tout notaire peut délivrer copie d’un acte qui lui a été déposé en
minute.
2 Les expéditions peuvent être écrites ou reproduites par tout autre procédé.
Art. 25
Actes constitutifs de créance
Tout créancier ou ayant cause de celui-ci ne peut se faire délivrer qu’une expédition d’un acte constitutif de
créance, sauf jugement ou ordonnance du président du tribunal. Dans ces cas-là, chaque expédition nouvelle
doit porter son numéro d’ordre et être accompagnée d’une copie de l’autorisation donnée.
Art. 26
Mention des expéditions
Le possesseur de la minute doit inscrire en marge de la première page la mention des expéditions ou extraits
qu’il en délivre.
Art. 27
Pièces justificatives
Les signatures figurant sur les pièces justificatives annexées aux actes et n’émanant pas d’une autorité ou
administration fédérale, cantonale ou communale, ni d’un notaire du canton de Genève ou d’un autre canton,
doivent être légalisées. Sont réservées les dispenses de légalisation résultant des conventions internationales.
Art. 28
Répertoire
Les notaires tiennent un répertoire de tous les actes qu’ils reçoivent; celui-ci doit contenir le numéro d’ordre, la
date, la nature et l’espèce de l’acte, les noms des parties et la mention de l’enregistrement; il est établi sur une
formule fournie par l’enregistrement, visée, cotée et paraphée par le président du Tribunal de première instance
et qui doit, dans les 15 jours suivant l’expiration de chaque trimestre, être présentée au receveur de
l’enregistrement et visée par lui.
Art. 29(10) Remplacement d’un notaire
Quand, par suite de décès, de démission ou pour tout autre motif, un notaire cesse de remplir ses fonctions, le
département, après avoir pris l'avis dudit notaire ou de ses ayants droit, désigne un autre notaire pour la garde
de ses minutes et répertoires.
Art. 30
Dépôt aux archives
Les gardiens des minutaires doivent les déposer aux Archives d’Etat de Genève(16) 50 ans après la cessation
des fonctions du notaire, auteur des minutes, contre décharge donnée par l’archiviste.
Art. 31
Répertoire des dispositions de dernière volonté
Chaque notaire doit avoir un répertoire alphabétique constamment tenu à jour des testaments publics et pactes
successoraux qu’il a reçus, ainsi que des testaments olographes dont le dépôt lui a été confié; dès que le décès
d’un testateur vient à sa connaissance, il doit sans retard informer le juge de paix de l’existence du testament
et, le cas échéant, du pacte successoral, et remplir les formalités prévues par la présente loi.
Chapitre IV Dispositions fiscales
Art. 33 Art. 32(18)
Présentation à l’enregistrement
Les actes notariés soumis à l’enregistrement doivent être présentés au receveur dans les 10 jours de leur date,
exception faite pour les testaments et pactes successoraux qui, dans la règle, ne sont enregistrés qu’après le
décès du testateur, et pour les inventaires, qui peuvent être enregistrés dans le délai de 3 mois.
Art. 34
Enregistrement préalable
Les notaires ne peuvent délivrer en brevet, copie, extrait ou expédition aucun acte soumis à l’enregistrement,
sans qu’il ait été préalablement enregistré; il en est de même des actes sous signature privée qu’ils ne peuvent
ni annexer ni recevoir en dépôt dans leurs minutes, ni mentionner dans les actes de leur ministère, s’ils n’ont
été soumis à l’enregistrement avant ou en même temps que lesdits actes, à moins qu’ils ne soient spécialement
exemptés de cette formalité.
Art. 35
Cession des droits
Les droits du fisc, du registre du commerce et du registre foncier sont cédés de plein droit aux notaires qui ont
acquitté, pour les besoins d’un acte de leur ministère, les impôts, taxes et émoluments exigés par l’Etat.
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Art. 36 Chapitre V Emoluments et honoraires
Fixation
1 Les émoluments des notaires sont fixés conformément à un règlement édicté par le Conseil d’Etat.
2 Les honoraires, s’il y a lieu, sont fixés à l’amiable, compte tenu de la complexité, de l’importance de l’activité
déployée, de la responsabilité assumée, ainsi que de la situation du client.
Commission en matière d’émoluments et d’honoraires
3 Tout différend relatif aux émoluments et honoraires peut faire l’objet, sur requête de la partie la plus diligente,
d’une tentative de règlement amiable et d’un préavis par une commission.(13)
4 Cette commission, dont le secrétariat est assuré par le département, est composée de 3 membres de
formation juridique, dont un notaire, et de 3 suppléants répondant aux qualités du membre qu’ils suppléent,
nommés par le Conseil d’Etat pour une période de 6 ans, après consultation des organisations professionnelles
de notaires.(13)
5 La commission siège à huis clos et sans frais. Ses membres sont soumis au secret de fonction. Si nécessaire,
le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les autres modalités de fonctionnement de la commission.(13)
Art. 37
Dépôt préalable
Les notaires peuvent exiger des parties le dépôt préalable d’une somme suffisante pour couvrir les droits,
émoluments, frais et honoraires auxquels donnent lieu les actes qu’ils sont appelés à recevoir.
Art. 38 Chapitre VI Nomination des notaires
Nomination
1 Les notaires sont nommés par le Conseil d’Etat.
2 La nomination des notaires fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle.(10)
Art. 39(10) Inscription
Lorsque le département décide de procéder à la nomination d'un ou de plusieurs notaires, il est ouvert, pendant
15 jours au moins, une inscription auprès du département; cette inscription est annoncée par la voie de la Feuille
d'avis officielle.
Art. 40(15) Conditions
Pour pouvoir être nommé aux fonctions de notaire, il faut être citoyen suisse, âgé de plus de 25 ans, avoir
l’exercice des droits civils, justifier d’un stage de 4 ans et 3 mois dans une étude de notaire, dont 3 ans au moins
à Genève, et avoir subi avec succès l’examen prévu à l’article 41. Pendant la susdite période, le stagiaire doit
avoir passé 2 mois au registre foncier, 2 mois au registre du commerce et 2 mois au Tribunal de protection de
l’adulte et de l’enfant.
Art. 41
Examen
Les candidats aux fonctions de notaire sont soumis à un examen comportant une partie orale et une partie
écrite et dont le programme ainsi que les modalités sont fixés par le règlement d’application.
Art. 41A(11) Commission d’examens
Le Conseil d'Etat nomme les membres de la commission d'examens dont le tiers au moins sont des notaires.
Elle comprend également un magistrat ou un ancien magistrat du pouvoir judiciaire.
Art. 42(10) Dispense
Le département peut dispenser les magistrats du pouvoir judiciaire et les avocats ayant pratiqué pendant au
moins 10 ans de tout ou partie des obligations de stage ou des épreuves imposées par les articles 40 à 41, à
l'exception toutefois de la partie écrite de l'examen.
Art. 43
Emolument d’examen
Un émolument, dont le montant est fixé par le règlement d’application, doit être versé par le candidat
préalablement à l’examen.
Art. 44(10) Choix des notaires
Le département choisit, parmi les candidats remplissant les conditions requises, ceux qui lui paraissent les plus
aptes à revêtir les fonctions de notaire.
Art. 45
Sûretés
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
Le notaire doit fournir des sûretés dont le montant et les modalités, pouvant consister notamment en une
assurance-responsabilité civile, un dépôt d’espèces ou un cautionnement, sont fixés par le règlement
d’application; ces sûretés sont destinées à couvrir sa responsabilité résultant de son activité ministérielle et
professionnelle.
Art. 46
Promesse
Le notaire doit, avant d’entrer en fonction, faire devant le Conseil d’Etat la promesse suivante :
« Je jure ou je promets solennellement :
de rédiger fidèlement et conformément à l’intention des parties tous les actes que je serai appelé à passer;
de ne recevoir aucun acte qui puisse tourner au déshonneur et au détriment de l’Etat ou qui soit contraire
aux lois et aux règlements;
d’expédier à chacun les actes qui lui appartiendront, sans retenir ou supprimer aucun d’entre eux pour
favoriser une partie au préjudice de l’autre;
de conserver soigneusement et en bon ordre tous les actes et titres qui se feront en mes mains et, en
général, de me conformer avec honneur et fidélité à tout ce qui est prescrit par les lois, relativement à mon
Art. 47 office. »
Port du titre
1 Le titre de notaire ne peut être porté que par les notaires en fonction, nommés en cette qualité par le
département.(10)
2 Celui qui aura contrevenu aux prescriptions protégeant le port du titre de notaire sera puni de l'amende.(7)
Art. 48(10) Privation de fonctions
1 Le département peut priver un notaire de ses fonctions lorsqu'il constate, sur préavis de la commission de
surveillance, que l'intéressé :
a) ne remplit plus les conditions requises par l’article 40;
b) a fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté en raison de faits contraires à la probité
et à l’honneur;
c) a fait l’objet d’un jugement de faillite ou d’un acte de défaut de biens;
d) n’est plus en mesure de remplir ses fonctions en raison de son état de santé.
2 Le dispositif de toute décision entrée en force privant un notaire de ses fonctions fait l’objet d’une publication
dans la Feuille d’avis officielle.