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Loi sur le notariat

Genève · E 6 05 · statute

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Contents: 50 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Fonctions et devoirs des notaires
  2. Art. 2
  3. Art. 3 toute opération mettant en danger leur crédit ou leur indépendance.(3)
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 testamentaire.(23)
  11. Art. 11
  12. Art. 13
  13. Art. 14
  14. Art. 15
  15. Art. 16
  16. Art. 17
  17. Art. 18
  18. Art. 19
  19. Art. 20
  20. Art. 21
  21. Art. 22
  22. Art. 23 Chapitre III Minutes, brevets, expéditions et répertoires
  23. Art. 24
  24. Art. 25
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 28
  28. Art. 30
  29. Art. 31
  30. Art. 33 Art. 32(18)
  31. Art. 34
  32. Art. 35
  33. Art. 36 Chapitre V Emoluments et honoraires
  34. Art. 37
  35. Art. 38 Chapitre VI Nomination des notaires
  36. Art. 41
  37. Art. 43
  38. Art. 45
  39. Art. 46
  40. Art. 47 office. »
  41. Art. 49 Chapitre VII Surveillance et discipline
  42. Art. 50
  43. Art. 53
  44. Art. 54
  45. Art. 56
  46. Art. 59
  47. Art. 61 Art. 60(5)
  48. Art. 62 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  49. Art. 63
  50. Art. 64

50 provisions

Art. 49 Chapitre VII Surveillance et discipline

Contrôle 1 Le notaire a l'obligation de faire contrôler, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, la comptabilité de son étude par une fiduciaire ou un expert-comptable agréés par le département.(10) 2 Les conclusions du rapport de la fiduciaire ou de l’expert-comptable sont communiquées au département dans les 3 mois suivant les échéances mentionnées à l’alinéa 1. Tout changement de contrôleur pour le même exercice annuel doit être dûment motivé.(3) 3 Le règlement d’application peut autoriser le département à édicter des prescriptions obligatoires sur la tenue de la comptabilité et sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité des fonds confiés au notaire. 4 Le notaire est tenu de fournir à l’organe de contrôle et, le cas échéant, à la commission de surveillance, les renseignements et documents requis par eux. De plus, il doit confirmer à l’organe de contrôle, qui en fait mention dans les conclusions de son rapport, que toutes les dettes exigibles dues par lui, à titre professionnel et privé, en capital et intérêts, ont été acquittées à la date de la rédaction desdites conclusions.(3) 5 La commission de surveillance peut ordonner le contrôle d’une étude lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. Ce contrôle peut porter sur les actes, procédures, registres, répertoires et archives de l’étude.(3)

Art. 50

Sanctions disciplinaires 1 En cas de manquement à leurs obligations, les notaires peuvent être frappés d’une sanction disciplinaire pouvant consister, selon la gravité de l’infraction, dans l’avertissement, le blâme, la suspension pour un an au plus ou la destitution. L’amende jusqu’à 20 000 francs peut aussi être prononcée; elle peut être cumulée avec une autre sanction. 2 C’est sans préjudice des sanctions encourues en cas d’infractions pénales ou fiscales.(7) 3 Les sanctions disciplinaires peuvent être encourues en raison d’un comportement extérieur à l’exercice de la profession, dans la mesure où il affecte l’honorabilité ou la dignité de l’intéressé. 4 Le dispositif de toute sanction disciplinaire entrée en force peut faire l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle; dans tous les cas, la destitution est publiée.(10) Source SILGENEVE PUBLIC, 7 Art. 51(10) Autorités de surveillance 1 Les peines disciplinaires sont prononcées par le département sur le préavis qui lui en est donné par une commission de surveillance de 7 membres. 2 Cette commission comprend 3 magistrats du pouvoir judiciaire et 2 autres membres, dont 1 notaire, tous choisis par le Conseil d'Etat, ainsi que 2 notaires élus par l'ensemble des notaires du canton. Sont désignés en même temps 7 suppléants, nommés de la même manière que les membres titulaires. La commission de surveillance désigne elle-même son président. 3 La commission siège à huis clos.(11) 4 Lorsqu’elle formule un préavis, la commission de surveillance se prononce au sujet de l’opportunité ou non de la publication des décisions du département dans la Feuille d’avis officielle. Art. 52(3) Saisine de la commission 1 La commission de surveillance est convoquée par le département lorsque celui-ci a des raisons de craindre qu'un notaire a manqué à ses obligations, notamment suite à une dénonciation émanant d'un lésé, d'une autorité judiciaire ou administrative, d'un membre de la commission de surveillance ou de la Chambre des notaires. Son instruction peut s'étendre à d'autres faits que ceux dont elle a été saisie.(10) 2 La commission ne peut valablement délibérer que si 4 membres ou suppléants au moins sont présents. Le notaire mis en cause doit être entendu ou avoir été dûment appelé.

Art. 53

Récusation La récusation des membres de la commission est régie par les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, relatives à la récusation des membres des autorités administratives.

Art. 54

Suppléance En cas d’empêchement, de demande de récusation ou de récusation admise, les membres de la commission sont remplacés par un suppléant, pris dans la catégorie à laquelle ils appartiennent. Art. 55(7) Prescription La poursuite disciplinaire se prescrit par 7 ans.

Art. 56

Procédure 1 La commission peut ordonner des mesures probatoires et charger de l’instruction un ou plusieurs de ses membres. 2 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique au présent chapitre, dans la mesure où ce dernier n’y déroge pas.(10) Art. 57(10) Suspension provisoire 1 En cas d'urgence, le département peut suspendre provisoirement un notaire de ses fonctions. 2 La commission de surveillance est informée de la mesure prise et convoquée à bref délai. Après avoir donné à l'intéressé l'occasion d'être entendu, elle peut, le cas échéant, proposer au département de lever la suspension provisoire. Art. 58(10) Préavis Une fois l'enquête terminée, le préavis motivé de la commission de surveillance est transmis au département, qui le communique au notaire intéressé. Ce dernier a la faculté de s'exprimer à ce sujet avant que la décision ne soit prise.

Art. 59

Effets de la suspension En cas de suspension ou de suspension provisoire, l’article 29 est applicable par analogie.

Art. 61 Art. 60(5)

Fausses déclarations Tout notaire convaincu d’avoir sciemment participé à une fausse déclaration, soit dans un acte authentique, soit dans un acte sous seing privé, soit dans une déclaration faite à l’intention d’une autorité administrative, notamment en matière de succession, pour frustrer le fisc de tout ou partie des droits légitimement dus, est solidairement responsable des droits frustrés et des amendes encourues, sans préjudice, le cas échéant, des peines disciplinaires et des poursuites en cas de crime ou de délit. Chapitre VIII Dispositions d’exécution et entrée en vigueur

Art. 62 Source SILGENEVE PUBLIC, 8

Règlement d’exécution Le Conseil d’Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Art. 63

Abrogation La loi sur le notariat, du 6 novembre 1912, est abrogée.

Art. 64

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 6 05 L sur le notariat 25.11.1988 21.01.1989 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (49/1) 28.04.1994 25.06.1994 2. n.t. : 40 phr. 2 26.01.1996 23.03.1996 3. n. : 2/3, 2/4, 49/5; n.t. : 49/1, 49/2, 49/4, 52, 57/1 26.04.1996 22.06.1996 4. n.t. : 12 28.06.1996 01.01.1997 5. a. : 48/2, 60 11.06.1999 01.01.2000 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/1) 28.02.2006 28.02.2006 7. n. : 47/2; n.t. : 50/2, 55 17.11.2006 27.01.2007 8. n.t. : 9/1 24.01.2008 01.07.2008 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/1) 18.05.2010 18.05.2010 10. n. : 38/2, 50/4, 56/2; n.t. : 4/1 phr. 2, 29, 39, 42, 44, 47/1, 48, 49/1, 51, 52/1, 57, 58 02.07.2010 31.08.2010 11. n. : 41A; n.t. : 51/3 02.07.2010 31.08.2010 12. n.t. : 36/3 28.11.2010 01.01.2011 13. n. : 36/4, 36/5; n.t. : 36/3 27.05.2011 27.09.2011 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 03.09.2012 03.09.2012 15. n.t. : 40 11.10.2012 01.01.2013 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (30) 04.03.2013 04.03.2013 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 15.05.2014 15.05.2014 18. a. : 32 27.04.2018 01.01.2019 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 04.09.2018 04.09.2018 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 14.05.2019 14.05.2019 21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 31.08.2021 31.08.2021 22. n.t. : 4/1 phr. 1 19.05.2022 01.11.2022 23. n.t. : 9/2 03.03.2023 01.06.2025 24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 29.08.2023 29.08.2023

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