Contrôle
1 Le notaire a l'obligation de faire contrôler, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, la comptabilité de
son étude par une fiduciaire ou un expert-comptable agréés par le département.(10)
2 Les conclusions du rapport de la fiduciaire ou de l’expert-comptable sont communiquées au département dans
les 3 mois suivant les échéances mentionnées à l’alinéa 1. Tout changement de contrôleur pour le même
exercice annuel doit être dûment motivé.(3)
3 Le règlement d’application peut autoriser le département à édicter des prescriptions obligatoires sur la tenue
de la comptabilité et sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité des fonds confiés au notaire.
4 Le notaire est tenu de fournir à l’organe de contrôle et, le cas échéant, à la commission de surveillance, les
renseignements et documents requis par eux. De plus, il doit confirmer à l’organe de contrôle, qui en fait mention
dans les conclusions de son rapport, que toutes les dettes exigibles dues par lui, à titre professionnel et privé,
en capital et intérêts, ont été acquittées à la date de la rédaction desdites conclusions.(3)
5 La commission de surveillance peut ordonner le contrôle d’une étude lorsqu’elle estime que les circonstances
le justifient. Ce contrôle peut porter sur les actes, procédures, registres, répertoires et archives de l’étude.(3)
Art. 50
Sanctions disciplinaires
1 En cas de manquement à leurs obligations, les notaires peuvent être frappés d’une sanction disciplinaire
pouvant consister, selon la gravité de l’infraction, dans l’avertissement, le blâme, la suspension pour un an au
plus ou la destitution. L’amende jusqu’à 20 000 francs peut aussi être prononcée; elle peut être cumulée avec
une autre sanction.
2 C’est sans préjudice des sanctions encourues en cas d’infractions pénales ou fiscales.(7)
3 Les sanctions disciplinaires peuvent être encourues en raison d’un comportement extérieur à l’exercice de la
profession, dans la mesure où il affecte l’honorabilité ou la dignité de l’intéressé.
4 Le dispositif de toute sanction disciplinaire entrée en force peut faire l’objet d’une publication dans la Feuille
d’avis officielle; dans tous les cas, la destitution est publiée.(10)
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Art. 51(10) Autorités de surveillance
1 Les peines disciplinaires sont prononcées par le département sur le préavis qui lui en est donné par une
commission de surveillance de 7 membres.
2 Cette commission comprend 3 magistrats du pouvoir judiciaire et 2 autres membres, dont 1 notaire, tous
choisis par le Conseil d'Etat, ainsi que 2 notaires élus par l'ensemble des notaires du canton. Sont désignés en
même temps 7 suppléants, nommés de la même manière que les membres titulaires. La commission de
surveillance désigne elle-même son président.
3 La commission siège à huis clos.(11)
4 Lorsqu’elle formule un préavis, la commission de surveillance se prononce au sujet de l’opportunité ou non de
la publication des décisions du département dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 52(3) Saisine de la commission
1 La commission de surveillance est convoquée par le département lorsque celui-ci a des raisons de craindre
qu'un notaire a manqué à ses obligations, notamment suite à une dénonciation émanant d'un lésé, d'une
autorité judiciaire ou administrative, d'un membre de la commission de surveillance ou de la Chambre des
notaires. Son instruction peut s'étendre à d'autres faits que ceux dont elle a été saisie.(10)
2 La commission ne peut valablement délibérer que si 4 membres ou suppléants au moins sont présents. Le
notaire mis en cause doit être entendu ou avoir été dûment appelé.
Art. 53
Récusation
La récusation des membres de la commission est régie par les dispositions de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, relatives à la récusation des membres des autorités administratives.
Art. 54
Suppléance
En cas d’empêchement, de demande de récusation ou de récusation admise, les membres de la commission
sont remplacés par un suppléant, pris dans la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Art. 55(7) Prescription
La poursuite disciplinaire se prescrit par 7 ans.
Art. 56
Procédure
1 La commission peut ordonner des mesures probatoires et charger de l’instruction un ou plusieurs de ses
membres.
2 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique au présent chapitre, dans la mesure
où ce dernier n’y déroge pas.(10)
Art. 57(10) Suspension provisoire
1 En cas d'urgence, le département peut suspendre provisoirement un notaire de ses fonctions.
2 La commission de surveillance est informée de la mesure prise et convoquée à bref délai. Après avoir donné
à l'intéressé l'occasion d'être entendu, elle peut, le cas échéant, proposer au département de lever la
suspension provisoire.
Art. 58(10) Préavis
Une fois l'enquête terminée, le préavis motivé de la commission de surveillance est transmis au département,
qui le communique au notaire intéressé. Ce dernier a la faculté de s'exprimer à ce sujet avant que la décision
ne soit prise.
Art. 59
Effets de la suspension
En cas de suspension ou de suspension provisoire, l’article 29 est applicable par analogie.
Art. 61 Art. 60(5)
Fausses déclarations
Tout notaire convaincu d’avoir sciemment participé à une fausse déclaration, soit dans un acte authentique,
soit dans un acte sous seing privé, soit dans une déclaration faite à l’intention d’une autorité administrative,
notamment en matière de succession, pour frustrer le fisc de tout ou partie des droits légitimement dus, est
solidairement responsable des droits frustrés et des amendes encourues, sans préjudice, le cas échéant, des
peines disciplinaires et des poursuites en cas de crime ou de délit.
Chapitre VIII Dispositions d’exécution et entrée en vigueur
Art. 62 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Règlement d’exécution
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Art. 63
Abrogation
La loi sur le notariat, du 6 novembre 1912, est abrogée.
Art. 64
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 6 05 L sur le notariat 25.11.1988 21.01.1989
Modifications :
1. n.t. : dénomination du département
(49/1)
28.04.1994 25.06.1994
2. n.t. : 40 phr. 2 26.01.1996 23.03.1996
3. n. : 2/3, 2/4, 49/5;
n.t. : 49/1, 49/2, 49/4, 52, 57/1
26.04.1996 22.06.1996
4. n.t. : 12 28.06.1996 01.01.1997
5. a. : 48/2, 60 11.06.1999 01.01.2000
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(49/1)
28.02.2006 28.02.2006
7. n. : 47/2; n.t. : 50/2, 55 17.11.2006 27.01.2007
8. n.t. : 9/1 24.01.2008 01.07.2008
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(49/1)
18.05.2010 18.05.2010
10. n. : 38/2, 50/4, 56/2;
n.t. : 4/1 phr. 2, 29, 39, 42, 44, 47/1, 48,
49/1, 51, 52/1, 57, 58
02.07.2010 31.08.2010
11. n. : 41A; n.t. : 51/3 02.07.2010 31.08.2010
12. n.t. : 36/3 28.11.2010 01.01.2011
13. n. : 36/4, 36/5; n.t. : 36/3 27.05.2011 27.09.2011
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 03.09.2012 03.09.2012
15. n.t. : 40 11.10.2012 01.01.2013
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (30) 04.03.2013 04.03.2013
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 15.05.2014 15.05.2014
18. a. : 32 27.04.2018 01.01.2019
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 04.09.2018 04.09.2018
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 14.05.2019 14.05.2019
21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 31.08.2021 31.08.2021
22. n.t. : 4/1 phr. 1 19.05.2022 01.11.2022
23. n.t. : 9/2 03.03.2023 01.06.2025
24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 29.08.2023 29.08.2023