Article 1 Dispositions générales
Le but de la présente loi est d'assurer la sauvegarde du patrimoine culturel cantonal.
Neuchâtel · 461.30 · statute
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Le but de la présente loi est d'assurer la sauvegarde du patrimoine culturel cantonal.
1Par patrimoine culturel cantonal, il faut entendre les productions et expressions qui, de la préhistoire à nos jours, présentent, pour la communauté neuchâteloise de l'importance comme témoins, en particulier, de la vie artistique, scientifique, politique, économique, sociale ou spirituelle : 2Le patrimoine culturel peut se présenter sous forme : 1. matérielle a) objets immobiliers ou mobiliers ; b) fonds documentaires ; c) fonds d'archives publiques. 2. immatérielle
1Le terme « sauvegarde » désigne l'ensemble des mesures qui concourent à l'identification, au sauvetage, à la conservation, la documentation, l'étude et la mise en valeur du patrimoine culturel d'importance cantonale. 2L’État veille au maintien de l’authenticité et à l’intégrité du patrimoine culturel. 3À cette fin, l’État : a) recense les éléments constitutifs du patrimoine culturel du canton ; b) identifie les éléments du patrimoine culturel qui peuvent faire l'objet d'une décision de protection ; c) peut soutenir la sauvegarde du patrimoine culturel en allouant des subventions ; d) entretient une documentation sur le patrimoine culturel ; FO 2018 No 38 1) RS 451 But Patrimoine culturel cantonal Sauvegarde e) développe la diffusion de l'information, la formation, l'étude et la mise en valeur ; il peut soutenir des actions de tiers ; f) établit des documentations de sécurité de biens culturels au sens de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (LPBC), du 20 juin 2014; il peut soutenir des actions de tiers ; g) peut intervenir par des mesures urgentes en cas de menaces de dégradation rapide d’un objet du patrimoine culturel matériel.
1Les biens culturels, le patrimoine culturel immatériel et les fonds documentaires présentant un intérêt au sens de l'article 2 sont sauvegardés conformément à la présente loi. 2Sont considérés comme biens culturels : a) les sites construits et leur environnement naturel direct lorsque ce dernier donne son intérêt au site ; b) les immeubles bâtis, leurs parties intégrantes et leurs abords ; c) les parcs et jardins ; d) les sites archéologiques ; e) les collections archéologiques et les curiosités naturelles ; f) les objets mobiliers appartenant à l'État, à une Église ou une communauté religieuse reconnue par l'État, à une commune ou à une autre collectivité de droit public cantonal ou communal et, à titre exceptionnel, appartenant à des privés ; g) les biens culturels figurant dans une collection muséale appartenant à l’État, à une commune ou à une autre collectivité de droit public cantonale ou communale, et à titre exceptionnel appartenant à des privés ; h) les biens sériels. 3Les fonds documentaires sont constitués de documents manuscrits, imprimés, audiovisuels, iconographiques ou numériques. 4Les fonds d'archives publiques sont gérés selon la loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 20112). CHAPITRE 2
1Le Conseil d'État définit la politique de sauvegarde du patrimoine culturel. 2Il arrête les dispositions d'application nécessaires.
Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel dans le canton. 2) RSN 442.20 Champ d'application Conseil d'État
L'exécution de la loi est assurée par le service désigné par le Conseil d'État, en particulier par les offices en charge des archives de l'État, respectivement du patrimoine et de l'archéologie.
1Le Conseil d'État nomme, au début de la période administrative, une commission cantonale des biens culturels. 2Présidée par le chef du département, elle comprend de neuf à quinze membres représentatifs des milieux intéressés, choisis dans les différentes régions du canton, voire au-delà s'il s'agit de s'assurer de compétences scientifiques particulières.
1La commission cantonale des biens culturels est un organe consultatif. 2Elle se prononce sur les questions générales relatives à la sauvegarde du patrimoine bâti et mobilier, à celle des sites construits et de leurs abords, et aux sites archéologiques, ainsi que sur les projets de lois, de règlements, d'arrêtés ou de directives.
1Le Conseil d'État nomme au début de la période administrative, une commission cantonale des fonds documentaires. 2Présidée par le chef du département, elle comprend de six à huit membres représentatifs des milieux concernés.
1La commission cantonale des fonds documentaires est un organe consultatif. 2Elle se prononce notamment sur les questions générales relatives à la sauvegarde des fonds documentaires, ainsi que sur les projets de lois, de règlements, d'arrêtés ou de directives.
1Le département définit l'organisation des commissions. 2Il peut instituer des sous-commissions pour l'accomplissement de tâches particulières, notamment en matière de patrimoine culturel immatériel. Il peut désigner des membres et des consultants n'appartenant pas aux commissions, en fonction de leurs compétences dans le domaine concerné.
Les autorités communales exercent les attributions fixées par la présente loi et ses dispositions d'exécution. CHAPITRE 3
1Les sites construits à sauvegarder sont délimités par les communes conformément aux dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19913), en tenant compte de l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) et du Recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN). 3) RSN 701.0 Service Commission cantonale des biens culturels a) nomination b) compétences Commission cantonale des fonds documentaires a) nomination b) compétences Organisation des commissions Communes Plan communal d’affectation des zones 2Le plan communal d’affectation des zones détermine les règles applicables aux sites construits. CHAPITRE 4
Le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN) répertorie les immeubles bâtis situés dans les sites construits à sauvegarder, hors zone à bâtir ou, le cas échéant, dans d'autres secteurs.
Le RACN attribue aux immeubles bâtis des valeurs de 0 à 9.
1L'office en charge du patrimoine et de l'archéologie peut adapter le RACN lors d'une modification ou d'une révision du plan communal d’affectation des zones, après avoir entendu la commune concernée. 2Les propriétaires concernés sont consultés. 3La commission cantonale des biens culturels est consultée lorsque les modifications du RACN concernent des bâtiments notés de 0 à 4.
L'office en charge du patrimoine et de l'archéologie est chargé de la publication du RACN sur le géoportail cantonal.
1Dans les sites construits à sauvegarder, ou le cas échéant, dans d'autres secteurs, le plan communal d’affectation des zones distingue, sur la base du RACN, trois catégories d'immeubles bâtis, conformément à la loi cantonale sur l'aménagement du territoire. 2La catégorie 1 comprend les valeurs 0 à 3, la catégorie 2 les valeurs 4 à 6 et la catégorie 3 les valeurs 7 à 9. 3Le plan communal d’affectation des zones fixe les règles applicables à chaque catégorie.
1Hors zone à bâtir, le plan communal d’affectation des zones désigne, sur la base du RACN, les immeubles bâtis ayant la valeur 0 à 3 ainsi que ceux ayant la valeur 4. 2Les immeubles bâtis ayant la valeur 0 à 3 sont considérés comme dignes d'être protégés au sens de l'article 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 19794). 3Le Conseil d'État détermine à quelles conditions les immeubles bâtis ayant la valeur 4 peuvent être considérés comme dignes d'être protégés.
1L'office en charge du patrimoine et de l'archéologie préavise tout permis de construire concernant un immeuble bâti situé dans un site construit à sauvegarder. 2Il préavise également tout permis de construire concernant un immeuble bâti ayant une valeur de 0 à 4, situé hors zone à bâtir, ou le cas échéant dans d'autres secteurs. 4) RS 700 Définition Valeurs Modification du RACN Publicité Plan communal d’affectation des zones a) en zone à bâtir b) hors zone à bâtir Préavis de l'office en charge du patrimoine et de
L'État peut soutenir par des subventions la révision ou l'extension du RACN entreprise par une commune sur son territoire. CHAPITRE 5
1L'État détermine, sur la base de la carte archéologique, les périmètres archéologiques, à savoir les secteurs dans lesquels des vestiges archéologiques sont attestés ou soupçonnés. 2Dans ces périmètres, tous les travaux dans le sol ou sous les eaux doivent faire l'objet d'une autorisation. 3Les périmètres archéologiques figurent sur les plans communaux d’affectation des zones.
1Les fouilles et recherches archéologiques sont de la compétence de l'État. À titre exceptionnel, des tiers peuvent être autorisés par l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie à entreprendre des fouilles et des recherches archéologiques de durée limitée. 2La prospection archéologique par des tiers usant de méthodes et d'appareils susceptibles de porter atteinte à la nature ou à l'intégrité d'un site archéologique, en particulier les détecteurs de métaux, est interdite. À titre exceptionnel, des autorisations peuvent être délivrées par l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie. 3Le titulaire de l'autorisation doit se conformer aux instructions données et aux conditions posées, sous peine d'une révocation immédiate de l'autorisation et de conséquences pénales.
1Toute personne qui découvre fortuitement un site ou un objet archéologique doit en aviser immédiatement l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie. 2La même obligation incombe à tout magistrat ou fonctionnaire de l'État, d'une commune ou d'une autre communauté de droit public cantonal ou communal qui, dans l'exercice de ses fonctions, apprend la découverte d'un site ou d'un objet archéologique. 3Les travaux ou activités menés à l'endroit de la découverte doivent être suspendus jusqu'à l'autorisation de reprise par l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie.
Le propriétaire dont les biens sont endommagés par des fouilles peut être indemnisé pour les dégâts matériels causés.
Les objets archéologiques mis au jour fortuitement ou lors de fouilles et recherches effectuées par l'État ou par des tiers deviennent la propriété de l'État, de même que l'ensemble de la documentation y relative. Subvention Périmètres archéologiques Fouilles et prospections archéologiques Signalement de découvertes Indemnisation Propriété CHAPITRE 6
Les biens culturels au sens de l'article 4 peuvent être protégés par arrêté du Conseil d'État.
1En vue de la mise sous protection, l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie : a) avise, à titre préalable et par écrit, le propriétaire et la commune. Il requiert leurs observations dans un délai de vingt jours ; b) demande l'avis de la commission cantonale des biens culturels ; c) transmet le dossier au département. 2Dès la communication de l'avis au propriétaire, l'immeuble, le site archéologique ou l'objet mobilier ne peut plus être modifié sans autorisation du département.
1Sur proposition du département, le Conseil d'État statue sur la mise sous protection. 2La protection d’un objet immobilier fait l'objet d'une mention au registre foncier sur la requête du département, avec indication : a) de l'objet protégé ; b) des mesures de protection ; c) le cas échéant, des conditions de l'accès au public.
Moyennant avertissement préalable, les représentants du département peuvent visiter un bien culturel protégé ou en voie de l'être.
1Les atteintes à la propriété résultant de la mise sous protection peuvent être indemnisées si elles réalisent les conditions d'une expropriation matérielle. 2Les dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 19875), sont applicables.
1Le propriétaire d'un bien culturel protégé doit obtenir l'autorisation préalable du département pour toute intervention qu'il envisage d'effectuer. 2Le propriétaire d’un objet mobilier protégé ne peut s’en dessaisir avant d’avoir avisé le département et de lui avoir communiqué les coordonnées complètes du nouveau propriétaire ou détenteur.
1L'État a un droit de préemption légal sur les immeubles bâtis et sur les objets mobiliers protégés, à l’exception des biens inscrits à titre sériel. Il doit se déterminer dans un délai de trois mois à dater du jour où il a eu connaissance de l'aliénation. 2La commune concernée dispose d'un même droit pour les immeubles bâtis, dans le même délai, si l'État ne l'exerce pas. 5) RSN 710 Principe Procédure Arrêté de mise sous protection Droit de visite Indemnisation Effets Droit de
1Lorsque le bien culturel protégé est mal entretenu, le département peut ordonner au propriétaire de prendre, dans un délai fixé, les mesures nécessaires pour assurer sa conservation. 2Lorsqu'il y a péril en la demeure, le département prend les mesures provisoires nécessaires et avance les frais en faisant inscrire, cas échéant, une hypothèque légale pour la part de frais qui incombe au propriétaire.
Lorsqu'un immeuble bâti, un parc, un jardin ou un site archéologique protégé est en péril, l'État peut, après avertissement, procéder à une expropriation, conformément à la loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987.
Lorsque le propriétaire d'un bien culturel mis sous protection lui a porté atteinte sans autorisation, il est tenu de le rétablir à ses frais dans son état antérieur. Le département lui fixe un délai convenable à cet effet. CHAPITRE 7
Les collections archéologiques cantonales regroupent l'ensemble des trouvailles effectuées sur le territoire du canton au sens de la présente loi, ainsi que la documentation scientifique permettant d'en assurer la conservation et la mise en valeur publique.
1La conservation des collections archéologiques cantonales et leur mise en valeur publique sont assurées par le Laténium, Parc et Musée d'archéologie. 2Dans l'ensemble de ses tâches, le Laténium se conforme aux règles de déontologie universellement reconnues établies par le Conseil international des musées (ICOM). CHAPITRE 8
Les collections du patrimoine horloger regroupent les objets horlogers ainsi que la documentation scientifique permettant d’en assurer la conservation et la mise en valeur publique.