Art. 41
La conservation des collections du patrimoine horloger et leur mise en valeur publique sont assurées par des centres de compétence reconnus par l’État. CHAPITRE 9
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La conservation des collections du patrimoine horloger et leur mise en valeur publique sont assurées par des centres de compétence reconnus par l’État. CHAPITRE 9
Les institutions en charge de fonds documentaires reconnus d'intérêt cantonal, notamment les bibliothèques urbaines et l'office en charge des archives de l'État, organisent leurs activités de sauvegarde sous la forme d’un réseau. Mesures de conservation Expropriation Remise en état Principe Musée Principe Centres de compétence
1Le Conseil d’État désigne des centres de compétence au sein de ce réseau. 2Les centres de compétence conseillent et appuient les autres membres du réseau dans leurs domaines d'expertise.
Le Conseil d'État, sur proposition de la commission cantonale des fonds documentaires, cas échéant après avis d'expert, désigne par arrêté les fonds documentaires d'intérêt cantonal. CHAPITRE 10
1L’État veille, en collaboration avec les partenaires concernés du canton, et le cas échéant avec la Confédération, à inscrire aux catalogues cantonal et national du patrimoine culturel immatériel les traditions vivantes neuchâteloises. 2Il peut soutenir des actions de tiers visant à leur maintien, leur étude ou leur mise en valeur. CHAPITRE 11
1L'État veille, en collaboration avec les communes concernées, à la sauvegarde des objets inscrits sur les listes du Patrimoine mondial de l'UNESCO. 2Il peut soutenir des actions de tiers visant à leur préservation, leur étude ou leur mise en valeur. CHAPITRE 12
1L'État assume : a) les frais de l'établissement des recensements des objets du patrimoine culturel, tels qu'énoncés à l'article 4, alinéas 1 et 2 de la présente loi ; b) les frais des inventaires, recherches et fouilles archéologiques qu'il ordonne. 2Lors de tout projet de construction ou d'aménagement concernant un périmètre archéologique, le requérant assume les charges du diagnostic nécessaire à l'établissement du préavis de l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie sur la planification ou sur le permis de construire. 3Lors de tout projet soumis à étude d’impact sur l’environnement, le requérant assume 50% des frais de diagnostic archéologique. 4Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement concerne un périmètre archéologique, le requérant finance entre 20% et 50% des frais de fouilles archéologiques, en fonction de l’importance économique et patrimoniale du projet ainsi que des efforts consentis par le propriétaire pour réduire les atteintes aux vestiges archéologiques menacés par la construction. Centres de compétence Désignation Principe Principe Moyens financiers 5Le département fixe la proportion du financement dû par le requérant, dans les limites prévues à l’alinéa 4. 6Le département peut réduire ou renoncer au financement dû par le requérant selon les alinéas 3 et 4 s’il est manifestement disproportionné par rapport au coût du projet ou ne peut être raisonnablement exigé. 7Les frais d’intervention de la section d’archéologie de l’office en charge du patrimoine et de l’archéologie font l’objet d’un arrêté du Conseil d’État. 8Le département peut en tous les cas accepter ou solliciter la participation financière ou matérielle de tiers, pour la réalisation de fouilles archéologiques hors périmètre archéologique, la valorisation des découvertes ainsi que des travaux de préservation.
1L'État peut verser des subventions aux communes, aux propriétaires privés et à des tiers pour la sauvegarde des biens culturels mis sous protection et des biens sériels inscrits dans un inventaire reconnu par le canton. 2Le taux de la subvention, qui varie de 10 à 20%, est fonction de la nature de l'objet. Une subvention supplémentaire de 5% au maximum peut être allouée eu égard à l'intérêt particulier de l'objet, à la nature et à l'importance des travaux ainsi qu'aux exigences fixées par le département. 3Le Conseil d'État se prononce sur le principe et le montant des subventions. 4L'État peut refuser le versement de la subvention octroyée si la réalisation des mesures de conservation n'est pas conforme aux instructions du département.
1L'État verse des subventions aux bibliothèques urbaines pour la sauvegarde de fonds documentaires dans le cadre de conventions et de mandats de prestations. 2Il peut soutenir d'autres institutions dépositaires d'un ensemble de fonds documentaires d'importance cantonale. 3Le Conseil d'État se prononce sur le principe et le montant des subventions ; il définit les critères utiles à cet effet.
L’État verse des subventions aux institutions pour la sauvegarde du patrimoine horloger dans le cadre de conventions et de mandats de prestations. CHAPITRE 13
1Celui qui contrevient à la présente loi ou à ses règlements d'application, ainsi qu'aux mesures prises en exécution de ces lois et règlements, est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 40'000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables.
1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée au département. 2Si celui-ci en fait la demande, le dossier pénal doit lui être remis en consultation. Subventions a) biens culturels b) fonds documentaires c) patrimoine horloger Contravention Communication des décisions CHAPITRE 14
Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20256). CHAPITRE 15
Dans l'attente de la révision du plan communal d’affectation des zones, les immeubles bâtis considérés comme dignes d'être protégés au sens de l'article 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire peuvent, si nécessaire, être mis à l'inventaire par arrêté du Conseil d'État.
1En vue de la mise à l'inventaire, l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie : a) avise, à titre préalable et par écrit, le propriétaire et la commune ; il requiert leurs observations dans un délai de vingt jours ; b) transmet le dossier au département. 2Dès la communication de l'avis au propriétaire, l'immeuble ne peut plus être modifié sans l'autorisation du département.
1Sur proposition du département, le Conseil d'État statue sur la mise à l'inventaire. 2La mise à l'inventaire fait l'objet d'une mention au registre foncier sur la requête du département.
Le propriétaire d'un immeuble bâti figurant à l'inventaire doit obtenir l'autorisation préalable du département pour tous travaux qu'il envisage d'effectuer. CHAPITRE 16
La loi sur la protection des biens culturels, du 27 mars 19957), est abrogée.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
1Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'État le 31 octobre 2018. 6) RSN 152.130 7) FO 1995 N° 27 Voies de recours Immeubles bâtis dignes d'être protégés Procédure Décision Effets Abrogation Référendum Entrée en vigueur et promulgation L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er novembre 2018.