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5 provisions
Art. 1
Objet du règlement
1 Le présent règlement fixe les bases de la répartition entre communes de leurs contributions
financières aux charges des transports publics en application de :
a. l'article 15 de la loi sur les transports publics [A] (ci-après : la loi) pour les lignes de trafic régional,
b. l'article 20 de la loi pour les lignes urbaines en cas de défaut d'entente entre communes.
[A] Loi du 11.12.1990 sur la mobilité et les transports publics (BLV 740.21)
Art. 2
Calcul de répartition pour les lignes de trafic régional
1 Pour les lignes régionales, la répartition du montant à charge des communes est effectuée par région
de transport en fonction du produit du chiffre de population et du coefficient de qualité de desserte.
Art. 3
Coefficient de qualité de desserte
1 Le coefficient de qualité de desserte est déterminé de la manière suivante :
1. Offre par chemin de fer de plus de 18 paires de courses par jour ouvré : coefficient de 1.0;
2. Offre par chemin de fer de 18 paires de courses par jour ouvré ou moins : coefficient de 0.8;
3. Offre par autobus de plus de 18 paires de courses par jour ouvré : coefficient de 0.6;
4. Offre mixte par chemin de fer avec moins de 4 paires de courses par jour ouvré et par autobus :
coefficient de 0.6;
5. Offre par bateau : coefficient de 0.6;
6. Offre par autobus de 18 paires de course par jour ouvré ou moins ou par un service d'autobus sur
appel : coefficient de 0.4;
7. Cas particulier de communes avec des zones bâties, situées à moins d'un kilomètre d'un arrêt
ferroviaire : le coefficient de la commune voisine desservie est retenu, diminué de 0.2.
Art. 4
Chiffre de population
1 Le chiffre de population retenu pour les répartitions est celui de la statistique de population au 31
décembre de l'année précédente, arrêtée par le Département des institutions et des relations
extérieures.
Art. 5
Entrée en vigueur
1 Le Département des infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre
immédiatement en vigueur.