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24 provisions
Article 1 But
1 La présente loi a pour but de promouvoir le trafic cycliste et
d'en assurer la sécurité sur le territoire de la République et Canton du Jura.
2 A cet effet, l'Etat et les communes établissent un réseau cyclable cantonal
attractif et sûr.
Art. 2 Plan sectoriel
1 Le réseau cyclable cantonal est déterminé par le Gouvernement
selon un plan sectoriel intégré au plan directeur cantonal.
2 Il est constitué d'un réseau de base et d'un réseau complémentaire auquel
les articles 10 à 17 ne s'appliquent pas.
Réseau cyclable
cantonal
Art. 3 a) Définition
Le réseau cyclable cantonal est constitué d'itinéraires propices au
déplacement des cycles à l'intérieur et à l'extérieur des localités.
Art. 4 b) Objectifs
1 Le réseau cyclable cantonal favorise prioritairement l'usage quotidien
du cycle en tant que moyen de transport individuel.
2 Il tient également compte de l'usage des cycles dans les activités de loisirs.
Art. 5 Définitions
1 Sont considérés comme itinéraires cyclables au sens de la présente
loi:
a) les chemins à vitesse lente tels que pistes cyclables, chemins agricoles et
forestiers et autres chemins dont l'accès au trafic est limité;
b) les routes secondaires ouvertes au trafic mais peu fréquentées ainsi que
les routes en localité pour autant qu'elles soient attractives et sûres;
c) les autres routes pour autant qu'elles soient équipées de bandes cyclables
ou de trottoirs à usage mixte.
2 Sont considérés comme cycles les vélos et les cyclomoteurs.
722.31
3 Est considéré comme maintenance l'entretien propre à maintenir l'ouvrage
en bon état.
4 Est considéré comme entretien ordinaire le nettoyage.
5 Sont considérés comme entretien hivernal le déneigement, le salage et le
sablage.
6 La limite entre l'intérieur et l'extérieur de la localité est fixée par la limite de la
zone à bâtir au moment de la réalisation de l'ouvrage.
Art. 6 Coordination
1 Le réseau cyclable cantonal doit être cohérent et coordonné dans la
mesure du possible avec les réseaux des régions voisines.
2 Il tient compte des autres activités du Canton, des cantons voisins et de la
Confédération qui ont des effets sur l'aménagement du territoire.
Art. 7 Collaboration
Les autorités compétentes collaborent avec les organisations privées
qui œuvrent en faveur du trafic cycliste, ainsi qu'avec la Fédération
jurassienne du tourisme.
Haute
surveillance,
mesures
Art. 8 d'exécution
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur le domaine régi
par la présente loi.
2 Il prend les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 9 Surveillance
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ciaprès : "Département") surveille l'exécution de la présente loi.
Art. 10 Propriété
1 Les pistes et bandes cyclables situées sur le domaine de l'Etat ainsi
que les routes secondaires cantonales faisant partie du réseau cyclable
cantonal appartiennent à l'Etat.
2 Sous réserve de l'alinéa 3, les autres itinéraires cyclables appartiennent aux
communes.
3 Si nécessaire, les communes affectent à l'usage général les routes privées
en application de la loi sur la construction et l'entretien des routes2).
Acquisition des
Art. 11 terrains
1 L'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des itinéraires
cyclables incombe aux communes.
722.31
2 L'Etat rembourse aux communes les 50 % des frais d'acquisition des
terrains pour les tronçons à l'extérieur des localités. Demeure réservé l'article
14, alinéa 2.
Construction,
Art. 12 aménagement
1 La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à
l'extérieur des localités incombent à l'Etat. Les articles 13 et 14 demeurent
réservés.
2 La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'intérieur
des localités incombent aux communes.
3 L'Etat rembourse aux communes un tiers des coûts de construction ou
d'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'intérieur des localités.
Chemins
agricoles et
forestiers
Art. 13 a) existants
Lorsque des itinéraires cyclables à l'extérieur des localités
empruntent des chemins agricoles ou forestiers existants, l'Etat finance
l'aménagement de ces chemins de la façon suivante :
a) la totalité du coût d'un revêtement bitumeux;
b) 50 % des renforcements nécessaires et du reprofilage du chemin avant la
pose du revêtement, le solde étant à la charge des communes.
b) réalisations
projetées à
Art. 14 coordonner
1 Lorsque la construction d'itinéraires cyclables à l'extérieur des
localités doit être coordonnée avec d'autres réalisations projetées telles que
chemins d'améliorations foncières, chemins forestiers ou autres dessertes,
l'Etat participe financièrement à l'aménagement de ces chemins au prorata
des avantages qu'il en retire.
2 Ce principe s'applique également à l'acquisition des terrains par les
communes.
Art. 15 Maintenance
La maintenance du réseau cyclable cantonal incombe au propriétaire
du fonds.
Entretien
Art. 16 a) ordinaire
1 L'entretien ordinaire du réseau cyclable cantonal à l'extérieur des
localités incombe à l'Etat.
2 L'entretien ordinaire du réseau cyclable à l'intérieur des localités incombe
aux communes sauf en ce qui concerne les itinéraires situés sur le domaine
de l'Etat; dans ce cas, l'entretien ordinaire incombe à l'Etat.
Art. 17 b) hivernal
1 L'entretien hivernal du réseau cyclable cantonal n'est pas assuré.
722.31
2 Les communes peuvent, à leurs frais, organiser l'entretien hivernal
partiellement ou totalement.
Art. 18 Signalisation
1 Le réseau cyclable cantonal fait l'objet d'une signalisation.
2 La mise en place et la maintenance de la signalisation de l'ensemble du
réseau cyclable cantonal incombent à l'Etat.
3 Pour d'autres itinéraires communaux ou des circuits de loisirs, cette tâche
incombe aux propriétaires de ces réseaux ou à l'organisation qui les met en
service.
Itinéraires
cyclables
Art. 19 communaux
1 Les communes peuvent créer des itinéraires cyclables communaux.
2 Ils sont en principe coordonnés et rattachés au réseau cyclable cantonal.
3 La réalisation, l'entretien et la signalisation en incombent totalement aux
communes.
Abris et
Art. 20 stationnement
1 Les communes pourvoient, selon les besoins et à leurs frais, à
l'aménagement de places de stationnement et d'abris pour les cycles.
2 Demeurent réservées les dispositions de la loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire3) pour ce qui concerne les obligations des
particuliers en ce domaine.
Délai et plan de
Art. 21 financement
1 Le plan sectoriel des itinéraires cyclables devra être adopté dans
l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Il devra définir des priorités dans la réalisation du plan et estimer leurs coûts.
Procédure
Art. 22 applicable
La procédure applicable en matière d'adoption de plans pour la
réalisation d'itinéraires cyclables est :
a) à l'extérieur des localités : celle de la loi sur la construction et l'entretien
des routes;
b) à l'intérieur des localités : en principe, celle de la loi sur les constructions
et l'aménagement du territoire.
Référendum
Art. 23 facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
722.31
Entrée en
Art. 24 vigueur
Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur4).
Delémont, le 21 décembre 1994
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Schlüchter
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 722.11
3) RSJU 701.1
4) 1er janvier 1996