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Décret fixant le traitement des membres du Gouvernement

Jura · 173.411.1 · decree

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Contents: 11 provisions
  1. Article 1 d’application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Traitement
  4. Art. 4 Président
  5. Art. 5 Représentation
  6. Art. 6 d'entretien
  7. Art. 7 Paiements
  8. Art. 8 lucratif
  9. Art. 9 transitoire
  10. Art. 10 droit antérieur
  11. Art. 11 vigueur

11 provisions

Article 1 d’application

Le présent décret fixe le traitement des membres du Gouvernement.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Traitement

Le traitement des membres du Gouvernement est fixé à celui de l'annuité maximale de la classe 25, majoré de 20%.

Art. 4 Président

1 Le président du Gouvernement reçoit un supplément annuel de 7 300 francs. 2 Le Gouvernement est habilité à indexer le montant de l'indemnité arrêtée par le Parlement, chaque fois que l'indice des prix à la consommation a varié de plus de 5 points (base 100 = décembre 2005).

Art. 5 Représentation

1 Les membres du Gouvernement ont droit à une indemnité annuelle de 9 500 francs pour frais de représentation et de déplacement à l'intérieur du Canton. Ces frais couvrent les déplacements en véhicule privé ainsi que les dépenses personnelles occasionnées par l'exercice de leur fonction. Le chancelier a droit à une demi-indemnité. 2 Le Gouvernement est habilité à indexer le montant de l'indemnité arrêtée par le Parlement, chaque fois que l'indice des prix à la consommation a varié de plus de 5 points (base 100 = décembre 2005). 173.411.1 Frais de déplacement et

Art. 6 d'entretien

Les membres du Gouvernement ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et d'entretien à l'extérieur du Canton conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses du personnel de l'Etat2).

Art. 7 Paiements

Le versement des indemnités et le remboursement des frais se font chaque semestre. Personnes morales à but

Art. 8 lucratif

1 Les membres du Gouvernement ne peuvent faire partie du conseil d'administration ou de direction d'une personne morale à but lucratif que s'il s'agit d'une société ou d'un établissement dépendant de l'Etat ou si l'intérêt de l'Etat est évident. 2 Les montants perçus à ce titre sont acquis à l'Etat.4) Renvoi Art. 8a5)7) Au surplus, les articles 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 37a du décret sur les traitements du personnel de l'Etat6) s'appliquent. Disposition

Art. 9 transitoire

1 La différence entre l'ancien traitement des membres du Gouvernement et celui défini à l'article 3 est divisée en six paliers d'égale valeur. 2 Le traitement des membres du Gouvernement est augmenté d'un palier chaque année, la première fois à l'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à ce qu'il atteigne le montant prévu à l'article 3. Abrogation du

Art. 10 droit antérieur

L'arrêté du 21 décembre 2007 fixant le traitement des membres du Gouvernement est abrogé. Entrée en

Art. 11 vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent décret. Delémont, le 18 décembre 2013 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Lachat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître 173.411.1 1) RSJU 173.11 2) RSJU 173.461 3) 1er janvier 2015 4) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 5) Introduit par le ch. I du décret du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 6) RSJU 173.411 7) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 6 septembre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 173.411.1

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