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Loi sur le notariat

Jura · 189.11 · statute

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Contents: 45 provisions
  1. Article 1 notaire
  2. Art. 2 Ressort
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Incompatibilités
  5. Art. 5 personnelles
  6. Art. 6 examens
  7. Art. 7 Brevet
  8. Art. 8 d'exercer
  9. Art. 9 Etude
  10. Art. 10 associés
  11. Art. 11 barreau
  12. Art. 12 Retrait du brevet
  13. Art. 13 étude
  14. Art. 14 d'instrumenter
  15. Art. 15 d'instrumenter
  16. Art. 16 Récusation
  17. Art. 17 actes
  18. Art. 18 parties
  19. Art. 19 professionnel
  20. Art. 20 généraux
  21. Art. 21 débours
  22. Art. 22 Droit de rétention
  23. Art. 23 débours
  24. Art. 24 civile
  25. Art. 25 disciplinaire
  26. Art. 26 Cautionnement
  27. Art. 27 surveillance
  28. Art. 28 surveillance
  29. Art. 29 Plaintes
  30. Art. 30 discipline
  31. Art. 31 disciplinaire
  32. Art. 32 Prescription
  33. Art. 33 L'acte notarié
  34. Art. 34 juridique
  35. Art. 35 Formalités
  36. Art. 36 (instrumenter)
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Minute
  42. Art. 42 Expéditions
  43. Art. 43 Parlement
  44. Art. 44 canton du Jura
  45. Art. 45 vigueur

45 provisions

Art. 41 Minute

1 L'original constatant la réception de l'acte, et sur lequel les comparants et le notaire ont apposé leurs signatures, est la minute. Elle reste en la garde du notaire avec les originaux ou les copies vidimées des pièces produites pour dresser l'acte, telles que procurations, actes d'autorisation, etc. 2 Il est fait exception à cette règle pour les attestations notariées apposées sur des actes déjà existants, comme les légalisations de signatures, les vidimations de copies, les attestations concernant le transfert de créances, ainsi que pour certains cas spéciaux qui seront réglés par un décret du Parlement. 3 L'original de ces actes accessoires est remis aux parties. 4 Les dispositions contraires des lois civiles sont réservées.

Art. 42 Expéditions

1 Aussi longtemps que le notaire doit garder les minutes, il a seul le droit d'en délivrer des expéditions aux parties. 2 Le Parlement édicte dans un décret les autres prescriptions nécessaires concernant la garde des minutes et les expéditions, ainsi que la tenue des répertoires. VII. Dispositions finales et transitoires Décrets du

Art. 43 Parlement

Par voie de décrets, le Parlement établit les dispositions prévues aux articles 4, 12, 23, 28, 31, 35, 37, 38, 41 et 42 de la présente loi. Disposition transitoire liée au transfert de la commune de Moutier dans le

Art. 44 canton du Jura

1 En dérogation à l'article 8, alinéa 1, le Gouvernement délivre, sur requête, l'autorisation d'exercer le notariat aux titulaires du brevet de notaire bernois inscrits dans le registre des notaires du canton de Berne et dont l'étude est sise dans la commune municipale de Moutier à la date du transfert de ladite commune dans le canton du Jura. 2 La requête doit être déposée auprès du Gouvernement dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition. 3 L'autorisation d'exercer le notariat dans le canton du Jura est délivrée pour autant que les exigences fixées à l'article 7, alinéa 2, soient remplies. 4 Les personnes visées à l'alinéa 1 ayant obtenu l'autorisation d'exercer dans le canton du Jura doivent avoir renoncé à exercer le notariat dans le canton de Berne au plus tard le 31 décembre 2027. A défaut, l'autorisation jurassienne est réputée caduque. Entrée en

Art. 45 vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) RSJU 101 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 3) Abrogé par le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 4) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi. 5) RSJU 175.1 6) 1er janvier 1979 7) Nouvelle teneur selon le ch. Xll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2007 8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026

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