1 L'original constatant la réception de l'acte, et sur lequel les
comparants et le notaire ont apposé leurs signatures, est la minute. Elle reste
en la garde du notaire avec les originaux ou les copies vidimées des pièces
produites pour dresser l'acte, telles que procurations, actes d'autorisation, etc.
2 Il est fait exception à cette règle pour les attestations notariées apposées sur
des actes déjà existants, comme les légalisations de signatures, les
vidimations de copies, les attestations concernant le transfert de créances,
ainsi que pour certains cas spéciaux qui seront réglés par un décret du
Parlement.
3 L'original de ces actes accessoires est remis aux parties.
4 Les dispositions contraires des lois civiles sont réservées.
Art. 42 Expéditions
1 Aussi longtemps que le notaire doit garder les minutes, il a seul le
droit d'en délivrer des expéditions aux parties.
2 Le Parlement édicte dans un décret les autres prescriptions nécessaires
concernant la garde des minutes et les expéditions, ainsi que la tenue des
répertoires.
VII. Dispositions finales et transitoires
Décrets du
Art. 43 Parlement
Par voie de décrets, le Parlement établit les dispositions prévues aux
articles 4, 12, 23, 28, 31, 35, 37, 38, 41 et 42 de la présente loi.
Disposition
transitoire liée au
transfert de la
commune de
Moutier dans le
Art. 44 canton du Jura
1 En dérogation à l'article 8, alinéa 1, le Gouvernement délivre, sur
requête, l'autorisation d'exercer le notariat aux titulaires du brevet de notaire
bernois inscrits dans le registre des notaires du canton de Berne et dont
l'étude est sise dans la commune municipale de Moutier à la date du transfert
de ladite commune dans le canton du Jura.
2 La requête doit être déposée auprès du Gouvernement dans les trois mois
qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition.
3 L'autorisation d'exercer le notariat dans le canton du Jura est délivrée pour
autant que les exigences fixées à l'article 7, alinéa 2, soient remplies.
4 Les personnes visées à l'alinéa 1 ayant obtenu l'autorisation d'exercer dans
le canton du Jura doivent avoir renoncé à exercer le notariat dans le canton
de Berne au plus tard le 31 décembre 2027. A défaut, l'autorisation
jurassienne est réputée caduque.
Entrée en
Art. 45 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la présente
loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le
1er janvier 2000
3) Abrogé par le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000
4) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU
172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi.
5) RSJU 175.1
6) 1er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. Xll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant
application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe
(RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2007
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 septembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026