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LOI sur les amendes d'ordre communales

Vaud · 312.15 · statute

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Contents: 13 provisions
  1. Art. 1 décrète
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 [A] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 [A] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  13. Art. 13

13 provisions

Art. 1 décrète

But 1 La présente loi vise à introduire une procédure d'amende d'ordre pour des contraventions relevant du droit communal, dans le périmètre fixé par l'article 3, alinéa 2.

Art. 2

Champ d'application 1 Pour les contraventions à des règlements communaux prévues à l'article 3, les communes peuvent infliger des amendes d'ordre.

Art. 3

Liste des amendes 1 La commune dresse dans le règlement de police la liste des contraventions réprimées par des amendes d'ordre et le montant de celles-ci. 2 Seules peuvent donner lieu à une amende d'ordre les contraventions relatives aux domaines d'activités suivants : - propreté sur le domaine public, notamment crottes de chiens, déchets, affichage sauvage ; - gestion des déchets ; - gestion des cimetières, notamment circulation et parcage de véhicules automobile sans autorisation, dépôts ou plantation non autorisés sur les tombes, introduction dans le cimetière d'animaux domestiques ; - gestion des ports de plaisance, notamment usage non conforme de place d'amarrage.

Art. 4

Montant 1 Le montant maximum de l'amende d'ordre est de Fr. 300.-.

Art. 5

Situation personnelle 1 Il n'est pas tenu compte des antécédents, ni de la situation personnelle du contrevenant.

Art. 6

Age 1 La présente procédure n'est pas applicable aux contrevenants mineurs.

Art. 7

Organes communaux compétents 1 L'infraction doit être constatée par des organes de polices. 2 Le règlement communal de police peut prévoir d'accorder la compétence d'infliger des amendes d'ordre telles que prévues à l'article 3, alinéa 2 de la présente loi aux membres assermentés d'autres services communaux. 3 Pour être légitimés, ces employés communaux doivent suivre une formation validée par le Conseil cantonal de sécurité. 4 Ces employés communaux ne disposent ni du pouvoir de contraindre à s'identifier un contrevenant qui refuse de se légitimer, ni de la compétence de faire usage de la force publique.

Art. 8

Paiement 1 Le contrevenant peut payer l'amende immédiatement ou dans les trente jours. 2 En cas de paiement immédiat, le contrevenant reçoit une quittance ne mentionnant pas son nom. 3 S'il ne paie pas l'amende immédiatement, il doit justifier de son identité. 4 Lorsqu'il ne paie pas dans le délai prescrit ou qu'il refuse de s'identifier au moment de l'infraction, la procédure pénale prévue par la loi sur les contraventions[A] s'applique.

Art. 9 [A] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Frais 1 Il n'est pas perçu de frais.

Art. 10

Force de chose jugée 1 Une fois payée, l'amende a force de chose jugée.

Art. 11

Opposition à la procédure de l'amende d'ordre 1 Le contrevenant doit être informé qu'il peut s'opposer à la procédure de l'amende d'ordre. 2 La procédure pénale prévue par la loi sur les contraventions[A] est applicable si le contrevenant s'oppose à la procédure de l'amende d'ordre.

Art. 12 [A] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Concours 1 Lorsqu'une personne commet une ou plusieurs infractions réprimées par des amendes d'ordre, cellesci sont cumulées pour constituer une amende globale. 2 Si le montant cumulé de plusieurs amendes d'ordre excède le double du montant maximal prévu à l'article 4, la procédure ordinaire s'applique à toutes les contraventions.

Art. 13

Exécution 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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