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Directive concernant les subsides de formation

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Contents: 13 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Frais d'habitation
  4. Art. 4 formation
  5. Art. 5 Frais de repas
  6. Art. 6 complète
  7. Art. 7 Logement
  8. Art. 8 Autres frais
  9. Art. 9 forfaitaire
  10. Art. 10 hypothétique
  11. Art. 11 transitoire
  12. Art. 12 Abrogation
  13. Art. 13 vigueur

13 provisions

Article 1 Objet

La présente directive a pour objet de fixer les différents forfaits prévus par la législation concernant les subsides de formation.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente directive pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Frais d'habitation

Les charges d'habitation des propriétaires sont fixées à 2 280 francs par année et adaptées annuellement au renchérissement. Frais de

Art. 4 formation

1 Les forfaits suivants sont pris en compte pour couvrir les frais de formation : a) 1 300 francs pour les formations du niveau secondaire II; b) 2 000 francs pour les formations du niveau tertiaire. 2 Si les frais concernant les moyens d'enseignement ou les taxes d'examen dépassent 1 000 francs, le montant excédentaire est pris en charge sur présentation des pièces justificatives. 3 Les frais admis sur la base des alinéas 1 et 2 ne peuvent en aucun cas excéder 3 000 francs.

Art. 5 Frais de repas

Les forfaits suivants sont pris en compte pour couvrir les frais de repas pris hors du domicile : a) 6 francs durant la scolarité obligatoire; 416.311.1 b) 10 francs à partir du niveau secondaire II. Pension

Art. 6 complète

Les forfaits suivants sont pris en compte pour couvrir les frais de la pension complète hors du domicile de la famille : a) 4 800 francs lorsque la personne en formation a moins de 25 ans; b) 6 000 francs lorsque la personne en formation a plus de 25 ans.

Art. 7 Logement

Une dépense maximale de 650 francs par mois est prise en compte pour un logement hors du domicile.

Art. 8 Autres frais

Les forfaits suivants sont pris en compte pour couvrir les autres frais de la personne en formation : a) 3 600 francs lorsque la personne en formation a moins de 20 ans; b) 4 800 francs lorsque la personne en formation a plus de 20 ans. Revenu

Art. 9 forfaitaire

1 Le revenu forfaitaire suivant est retenu dans le cadre du budget de la personne en formation qui ne dispose d'aucun revenu : a) 1 500 francs lorsque la personne en formation a moins de 20 ans; b) 2 000 francs lorsque la personne en formation a plus de 20 ans. 2 Lorsque la personne en formation suit une formation à temps partiel pour des raisons n'étant pas liées à sa santé ou à sa situation familiale, un revenu hypothétique de 12 000 francs par année est pris en compte en lieu et place du revenu forfaitaire de l'alinéa premier. Revenu

Art. 10 hypothétique

Le revenu hypothétique minimal du conjoint, du partenaire enregistré ou du concubin est de 12 000 francs par année. Disposition

Art. 11 transitoire

L'ancien droit reste applicable à l'octroi des subsides de formation concernant les périodes de formation antérieures à l'entrée en vigueur de la présente directive.

Art. 12 Abrogation

Les directives du Département de la formation, de la culture et des sports pour le calcul des bourses et prêts d'études du 25 mars 2013 sont abrogées. 416.311.1 Entrée en

Art. 13 vigueur

La présente directive entre en vigueur le 1er août 2018. Delémont, le 25 mai 2018 DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA CULTURE ET DES SPORTS Le ministre : Martial Courtet 1) RSJU 416.31 2) RSJU 416.311 416.311.1

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