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6 provisions
Article 1 Autorités
1 La Police cantonale est chargée de l’application du
concordat sur les entreprises de sécurité (dénommé ci-après : "concordat").
2 Il lui incombe en particulier de délivrer les autorisations requises et
d’entretenir les relations nécessaires avec les autorités des autres cantons
concordataires.
Art. 2 Procédure
La Police cantonale traite les demandes et rend ses décisions
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative2) qui
régit également les voies de recours contre les actes de cette autorité.
Commission
Art. 3 concordataire
Le Gouvernement désigne le représentant du canton du Jura appelé à
siéger au sein de la commission concordataire (art. 27, al. 1, du concordat).
Dispositions
Art. 4 d’exécution
Le Gouvernement peut édicter les dispositions d’exécution
nécessaires, en particulier en matière de surveillance des centrales et des
systèmes d’alarme.
Art. 5 Abrogation
Le décret du 20 mai 1998 portant introduction du concordat du 18
octobre 1996 sur les entreprises de sécurité est abrogé.
559.115.1
Entrée en
Art. 6 vigueur
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur3) du présent décret.
Delémont, le 21 juin 2000
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 559.115
2) RSJU 175.1
3) 1er septembre 2000