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Ordonnance concernant la péréquation financière

Jura · 651.11 · ordinance

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Contents: 29 provisions
  1. Article 1 Principe
  2. Art. 2 Base
  3. Art. 3 Rendement brut
  4. Art. 4 Taxe immobilière
  5. Art. 5 calcul
  6. Art. 6 communes
  7. Art. 7 pondérée
  8. Art. 8 absolue
  9. Art. 9 Alimentation
  10. Art. 10 d'alimentation
  11. Art. 11 Zone neutre
  12. Art. 12 disparités
  13. Art. 13 Dotation minimale
  14. Art. 14 redistribution
  15. Art. 15 surface
  16. Art. 16 déneigement
  17. Art. 17 de communecentre
  18. Art. 18 répartition
  19. Art. 19 l'aide
  20. Art. 20 Procédure
  21. Art. 21 Plan d'action
  22. Art. 22 fusion
  23. Art. 23 de l'aide
  24. Art. 24 financière
  25. Art. 25 financière
  26. Art. 26 Arrondi
  27. Art. 27 stratégique
  28. Art. 28 Abrogation
  29. Art. 29 Entrée en vigueur

29 provisions

Article 1 Principe

1 L'indice des ressources de chaque commune est déterminé conformément à l'article 6 de la loi concernant la péréquation financière1) et aux dispositions de la présente ordonnance. 2 Il se calcule au moyen de la formule qui se trouve dans l’annexe de la présente ordonnance sous chiffre 12).

Art. 2 Base

Les éléments nécessaires à la détermination de l’indice des ressources et aux autres calculs de la péréquation sont extraits des comptes communaux. SECTION 2 : Détermination de l'indice des ressources

Art. 3 Rendement brut

1 Le rendement brut est égal à la somme des éléments énumérés aux lettres a à f : a) Impôts des personnes physiques : − impôt sur le revenu; − impôt sur la fortune; − impôt à la source; − part communale au produit de l'impôt des travailleurs frontaliers, prise en compte à sa valeur effective. b) Impôts des personnes morales c) Taxe immobilière d) Variations d'impôts ordinaires (augmentations) : − impôt sur le revenu et la fortune; − impôt sur le bénéfice et le capital; − taxe immobilière. e) Partages d'impôts (augmentations) : − impôt sur les personnes physiques; − impôt sur les personnes morales. f) Autres impôts : − impôts sur les gains en capital; − impôts supplémentaires et répressifs. Rendement net 2 Le rendement net s'obtient en déduisant du rendement brut les éléments énumérés aux lettres g à i : g) Variation d'impôts ordinaires (diminutions) : − impôt sur le revenu et la fortune; − impôt sur le bénéfice et le capital; − taxe immobilière. h) Partages d'impôts (diminutions) : − impôt sur les personnes physiques; − impôt sur les personnes morales. i) Contributions liées aux révisions, recours, remises et éliminations d'impôts

Art. 4 Taxe immobilière

La taxe immobilière, sans les avances cadastrales, est calculée à un taux de 1 0/00. Période de

Art. 5 calcul

Les paramètres déterminant l’indice des ressources sont pris en compte pour l’année considérée et non pour celle où les calculs sont effectués. Syndicats de

Art. 6 communes

Pour les syndicats ou, selon les cas, les regroupements de communes, l'indice des ressources se détermine par la moyenne pondérée des indices des ressources des communes concernées par leurs populations respectives. Calcul de la quotité moyenne

Art. 7 pondérée

La quotité moyenne pondérée de l'ensemble des communes s’obtient en divisant le rendement net de toutes les communes par la somme de leurs capacités contributives absolues. Calcul de la capacité contributive

Art. 8 absolue

1 La capacité contributive absolue s’obtient en divisant le rendement net défini à l’article 3 par la quotité d’impôt. 2 La capacité contributive absolue s’exprime en francs. CHAPITRE II : Péréquation des ressources SECTION 1 : Alimentation du fonds de péréquation financière

Art. 9 Alimentation

Le montant de l'alimentation du fonds de péréquation dû par les communes dont l'indice des ressources est supérieur à la moyenne (art. 8 de la loi concernant la péréquation financière1)) est déterminé selon la formule définie dans l’annexe sous chiffre 22). Coefficient progressif

Art. 10 d'alimentation

Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe annuellement, par voie d’arrêté, la valeur du coefficient progressif d’alimentation sur la base de la formule qui figure dans l’annexe sous chiffre 32). SECTION 2 : Zone neutre et versements du fonds de péréquation financière

Art. 11 Zone neutre

1 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement détermine annuellement, par voie d’arrêté, la zone neutre, dans les limites des moyens disponibles. 2 La zone neutre commence où la réduction des disparités se termine, à savoir en principe à un indice des ressources de 90. 3 Elle prend fin où l’alimentation du fonds de péréquation commence, à savoir en principe à un indice des ressources de 100. Réduction des

Art. 12 disparités

Le montant versé à titre de la réduction des disparités aux communes dont l’indice des ressources se situe au-dessous de la zone neutre (art. 10 de la loi concernant la péréquation financière1)) se calcule au moyen de la formule qui figure dans l’annexe sous chiffre 42).

Art. 13 Dotation minimale

La dotation minimale (art. 11 de la loi concernant la péréquation financière1)) est déterminée selon la formule qui figure dans l’annexe sous chiffre 52). Limitation de la

Art. 14 redistribution

1 Le coefficient de limitation de la redistribution (art. 12 de la loi concernant la péréquation financière1)) est déterminé au moyen de la formule qui figure dans l'annexe sous chiffre 62). 2 Le montant de la prestation réduite s'obtient en multipliant la valeur de la prestation versée en plein par le coefficient de limitation de redistribution. Transfert de la charge fiscale ordinaire Art. 14a3) 1 Un coefficient, appelé coefficient de transfert de la charge fiscale (kf), peut être introduit dans le calcul de l'alimentation (art. 9), de la réduction des disparités (art. 12) et de la dotation minimale (art. 13). 2 Le coefficient de transfert de la charge fiscale prend en compte tous les transferts de la charge fiscale ordinaire entre l'Etat et les communes qui ont eu lieu depuis le 1er janvier 2005. 3 Le Gouvernement détermine, par voie d'arrêté, la valeur du coefficient de transfert de la charge fiscale. CHAPITRE III : Compensation des charges structurelles SECTION 1 : Charges structurelles topographiques Compensation des charges structurelles a) liées à la

Art. 15 surface

1 Le montant de la compensation des charges structurelles liées à la surface s'obtient au moyen de la formule qui figure dans l’annexe sous chiffre 72). 2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe annuellement, par voie d’arrêté, le montant à répartir à titre de compensation des charges structurelles de surface et le coefficient de compensation. b) de

Art. 16 déneigement

1 Le montant de la compensation touchée à titre de charges de déneigement se détermine au moyen de la formule qui figure dans l’annexe sous chiffre 82). 2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe annuellement, par voie d’arrêté, le montant à répartir à titre de compensation des charges structurelles de déneigement et l'altitude donnant accès à la compensation. SECTION 2 : Charges de commune-centre Charges nettes

Art. 17 de communecentre

1 Par charges nettes de commune-centre (art. 19 de la loi concernant la péréquation financière1)), il faut comprendre les charges liées à des prestations produites par les communes de Delémont et de Porrentruy pour une région définie. 2 Sont compensées les charges nettes annuelles des prestations suivantes des communes-centres : a) pour Delémont : − la bibliothèque de la ville; − la ludothèque; − les piscines couverte et de plein air; b)4) pour Porrentruy : − la bibliothèque municipale; − la bibliothèque municipale des jeunes; − le centre de la jeunesse; − la ludothèque municipale; − la piscine de plein air. 3 D'autres prestations donnant droit à compensation peuvent être arrêtées par le Gouvernement en fonction, notamment, des éléments suivants : − les recettes et les charges de fonctionnement de l'année considérée; − l’importance du cercle des communes bénéficiaires; − le nombre de lieux de production d’une tâche donnée; − les éventuelles répartitions de charges existant entre les communes concernées. Niveaux de

Art. 18 répartition

1 Les charges nettes de commune-centre sont réparties selon trois niveaux différents dans chaque district : 1. La commune-centre, à savoir Delémont, respectivement Porrentruy. 2. La couronne urbaine. Font partie de la couronne urbaine : − pour la commune de Delémont : Courrendlin, Courroux, Courtételle, Develier, Rossemaison et Soyhières; − pour la commune de Porrentruy : Alle, Bressaucourt, Bure, Coeuve, Courchavon, Courgenay, Courtedoux et Fontenais. 3. Les autres communes du district. 2 La clé de répartition est fonction, pour la commune-centre, des avantages qu’elle retire des prestations et, pour les autres communes, de l’utilisation par leur population et de la distance en temps qui sépare la commune de sa commune-centre. CHAPITRE IV : Fonds de soutien stratégique Nécessité de

Art. 19 l'aide

1 Une aide financière du fonds de soutien stratégique n’est octroyée que si la commune requérante se trouve dans une gêne financière à laquelle elle ne peut remédier par ses propres moyens, soit en augmentant ses recettes, soit en réduisant ses dépenses. 2 L’octroi de l’aide tient compte des besoins et des moyens financiers de l’Etat et des communes.

Art. 20 Procédure

1 La commune adresse par écrit sa requête au Service des communes. 2 Le Service des communes entreprend les démarches nécessaires et utiles et soumet une proposition au préavis de la commission du fonds de péréquation. 3 Le Gouvernement détermine annuellement, par voie d'arrêté, les communes bénéficiaires et les montants à octroyer.

Art. 21 Plan d'action

Avant préavis de la commission du fonds de péréquation, la commune concernée et le Service des communes définissent un plan d’action et actualisent, cas échéant, le plan financier. Collaborations intercommunales,

Art. 22 fusion

L'octroi de l'aide peut être subordonné à des collaborations intercommunales, voire à la mise en œuvre d'un projet de fusion (art. 27 de la loi concernant la péréquation financière1)). Remboursement

Art. 23 de l'aide

Il est loisible au Gouvernement de prescrire le remboursement total ou partiel de l’aide, si : a) la situation financière de la commune s'améliore considérablement; b) l’utilisation de l’aide ne respecte pas le plan d’action ou les conditions d’octroi. CHAPITRE V : Procédure d'alimentation et de versement du fonds de péréquation financière Part des communes a) à l'alimentation du fonds de péréquation

Art. 24 financière

1 Les communes pour lesquelles le montant annuel de l’alimentation nette du fonds de péréquation financière dépasse 200 000 francs s’acquittent de leur part en dix versements égaux échelonnés entre les mois de mars et de décembre de l’année durant laquelle l’alimentation est due. Le dernier jour de chaque mois est pris comme valeur de crédit. 2 Les communes pour lesquelles ce montant est supérieur à 10 000 francs mais inférieur ou égal à 200 000 francs s’acquittent de leur part en trois versements égaux pour les mois d’avril, juin et septembre de l’année durant laquelle l’alimentation est due. Le dernier jour de ces mois est pris comme valeur de crédit. 3 Les communes pour lesquelles ce montant est inférieur ou égal à 10 000 francs s’acquittent de leur part en un versement unique pour le 30 avril de l’année durant laquelle l’alimentation est due. 4 Si le versement n’a pas été effectué en temps utile, un intérêt moratoire correspondant au taux fixé par le Gouvernement est facturé aux communes. 5 Les versements anticipés ne donnent pas lieu à des intérêts rémunératoires. b) aux versements du fonds de péréquation

Art. 25 financière

Les versements aux communes à charge du fonds de péréquation financière sont effectués en deux parts égales pour les mois de mai et d’octobre de l’année durant laquelle le versement est dû.

Art. 26 Arrondi

Pour chaque échéance d’alimentation ou de versement, les montants sont arrondis au franc le plus proche. CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales Aide de transition du fonds de soutien

Art. 27 stratégique

De 2005 à 2009, les versements au titre d’aide de transition provenant du fonds de soutien stratégique (art. 26, lettre b, de la loi concernant la péréquation financière1)) sont effectués selon les modalités définies aux articles 25 et 26 de la présente ordonnance. Intégration de Moutier Art. 27a5) 1 Pour déterminer les éventuels effets défavorables occasionnés à chaque commune en raison de l'intégration de la commune municipale de Moutier dans le système de péréquation des ressources en application de l'article 42f de la loi concernant la péréquation financière1), le délégué aux affaires communales établit deux versions de la répartition des montants selon les indices des ressources : a) une version provisoire sans l'intégration de la commune municipale de Moutier; b) une version définitive avec l'intégration de la commune municipale de Moutier. 2 Les éventuels effets défavorables occasionnés aux communes en raison de l'intégration de la commune municipale de Moutier dans le système de péréquation des ressources correspondent à la différence entre les montants calculés selon la version provisoire et ceux calculés selon la version définitive. 3 Sur proposition du délégué aux affaires communales, les montants correspondant aux effets défavorables sont fixés annuellement par le Gouvernement par voie d'arrêté et sont compensés par des prestations complémentaires du fonds de péréquation financière.

Art. 28 Abrogation

L’ordonnance du 13 décembre 1988 réglant le mode de calcul de la capacité économique et financière des communes est abrogée.

Art. 29 Entrée en vigueur

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2006. Delémont, le 23 mai 2006 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 651 2) Cette annexe n'est pas publiée dans le Recueil systématique du droit jurassien, mais elle se trouve dans le Journal officiel 2006, n° 26, p. 412-416 3) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 12 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 27 octobre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 5) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 30 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier

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