Attributions du Service
1 Le Service est compétent en matière d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RI.
2 Il organise :
a. la prise en charge des demandeurs d'emploi aptes au placement et au bénéfice du RI, pour toutes les
questions liées à l'emploi conformément aux chapitres 1 et 2 du présent titre;
b. les mesures cantonales d'insertion professionnelle.
Art. 22
Collaboration des services
1 Le département en charge de l'aide sociale et le Service coordonnent leurs actions en matière
d'insertion sociale et professionnelle dans leur domaine respectif.
2 Ils organisent la collaboration entre les organes d'application.
Art. 23
Communication et renseignements
1 Aux fins de déterminer le droit au RI et aux mesures d'insertion et d'assurer le suivi des bénéficiaires,
le département en charge de l'aide sociale[S] et le Service, ainsi que les organes d'application, se
transmettent notamment :
a. les données d'identification du bénéficiaire;
b. les données relatives au RI;
c. les conclusions du bilan professionnel, du bilan social et de la stratégie d'insertion;
d. les données relatives aux mesures d'insertion professionnelle et sociale;
e. les données relatives aux sanctions.
Art. 23a [S] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Devoirs des bénéficiaires RI 6
1 Les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en
oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux
mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI[B].
2 En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont
tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont
l'obligation de :
a. participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées ;
b. participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information ;
c. fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le
travail proposé est convenable.
Art. 23b
Sanctions 6
1 Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV[R].
Art. 23c [R] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)
Effet suspensif 8
1 Les sanctions administratives au sens de l'article 23b sont directement exécutoires. Les recours n'ont
pas d'effet suspensif.
Art. 24 Section II Mesures cantonales d'insertion professionnelle
Buts 6
1 Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des
demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la
concrétisation d'un projet professionnel réaliste.
2 Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la
LACI[B] .
Art. 25
Ayants droit
1 Peuvent bénéficier des mesures cantonales d'insertion professionnelle, les demandeurs d'emploi qui :
a. sont de nationalité suisse ou étrangère au bénéfice d'une autorisation de séjour permettant d'exercer
une activité lucrative ;
b. sont domiciliés dans le canton ;
c. n'ont pas ou plus droit aux indemnités LACI[B] ;
d. sont bénéficiaires du RI (art. 27 et ss LASV[R]) ;
e. sont inscrits auprès d'un ORP ;
f. ne peuvent pas être assignés à un emploi convenable ;
g. sont aptes au placement ;
8 Modifié par la loi du 09.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
h. se conforment aux prescriptions de contrôle des offices régionaux de placement.
2 Les conditions spécifiques liées à chaque mesure demeurent réservées.
3 Le règlement peut prévoir l'octroi de mesures d'insertion professionnelle à des personnes qui ne
bénéficient pas de la prestation financière du RI, lorsque l'intérêt de ces personnes et leur insertion
rapide l'exigent.
Art. 26 [R] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)
Mesures cantonales d'insertion professionnelle 9
1 Sont considérées comme mesures cantonales d'insertion professionnelle :
a. les stages professionnels cantonaux ;
b. les allocations cantonales d'initiation au travail ;
c. les prestations cantonales de formation ;
d. le soutien à la prise d'activité indépendante ;
e. ...
f. les programmes d'insertion.
2 Le Conseil d'Etat peut mettre sur pied, sous forme d'expérience pilote, d'autres mesures propres à
favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi.
Art. 27 Sous-section I Stages professionnels cantonaux
Stages professionnels cantonaux
1 Le Service organise des stages professionnels cantonaux. Cette mesure consiste en un emploi de
durée déterminée au sein d'une entreprise privée ou publique. Le règlement fixe les modalités de la
participation financière de l'entreprise qui accueille le stagiaire.
2 Les stages professionnels cantonaux font l'objet d'un contrat de travail rémunéré entre le stagiaire et
l'entreprise d'une durée maximale de 6 mois non renouvelable dans un délai de 2 ans.
Art. 28 Sous-section II Allocations cantonales d'initiation au travail
Allocations cantonales d'initiation au travail
1 Des allocations cantonales d'initiation au travail peuvent être versées en faveur du demandeur
d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une période de mise au courant, il peut
escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région.
2 Pendant cette période, le demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait
un salaire réduit.
3 Le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la
prise d'emploi.
Art. 29
Montant et durée
1 Les allocations cantonales d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le
salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe
les modalités relatives aux financements.
2 Les allocations sont versées pour six mois au plus.
3 Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu.
L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et
prélever la part du travailleur.
Art. 30 Sous-section III Prestations cantonales de formation
Prestations cantonales de formation
1 Les prestations cantonales de formation comprennent :
a. des cours dispensés par des instituts agréés par le Service;
b. des stages dans les entreprises d'entraînement du canton;
c. des mesures visant la clarification des aptitudes professionnelles.
2 Les prestations cantonales de formation incluent la prise en charge des frais indispensables liés à
l'écolage et le matériel de cours. Les frais sont remboursés directement à l'institut.
Art. 31 Sous-section IV Soutien à la prise d'activité indépendante
Soutien à la prise d'activité indépendante 1
1 Les demandeurs d'emploi, qui souhaitent créer une entreprise, peuvent bénéficier d'un soutien à la
prise d'activité indépendante par le biais :
a. d'une formation adéquate ;
b. ... ;
c. d'un suivi par l'ORP.
1 Modifié par la loi du 03.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
Art. 32
… 1
Sous-section V ...
Art. 33
… 6
Art. 34 Sous-section VI Programmes d'insertion
Programmes d'insertion 9
1 …
2 Le Service met en oeuvre des programmes d'insertion qui remplissent les caractéristiques suivantes :
a. il sont mis en place par des institutions publiques ou privées à but non lucratif ;
b. ils ne doivent pas faire concurrence à l'économie privée ;
c. ...
d. ...
e. ...
f. ...
g. ils consistent en des activités s'approchant d'une situation de travail ;
h. ils doivent inclure de la formation pratique et/ou théorique.
3 La durée des programmesd'insertion est définie en fonction de la stratégie de réinsertion et de
l'atteinte des objectifs poursuivis.
Art. 35
… 9
Section III Suppression des mesures cantonales d'insertion
Art. 36 professionnelle
Suppression et restitution 9
1 La violation des obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle
mentionnées à l'article 26, alinéa 1, lettres a et b, peut donner lieu à leur suppression et à la restitution
des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais. L'article 41de la LASV[R] demeure réservé.
2 L'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le
remboursement de toutes prestations perçues indûment.
1 Modifié par la loi du 03.10.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
3 La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)[Y].
[R] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)
[Y] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 37
Remise
1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile.
Art. 38
Prescription
1 Le droit d'exiger la restitution se prescrit par 5 ans à compter du jour où l'autorité compétente a eu
connaissance du fait que les prestations ont été versées à tort. Toutefois, la prescription est acquise
dans tous les cas après 20 ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée.
Art. 39 Section IV Evaluation
Evaluation des effets de l'exécution des dispositions du pr¿sent chapitre
1 Les effets de l'exécution des mesures d'insertion professionnelle du présent chapitre sont évalués
périodiquement.
2 Le service cantonal en charge de la recherche et de l'information statistiques est chargé, en
collaboration avec le Service, de définir, traiter et analyser les données collectées par les organismes
responsables de l'application du présent chapitre auprès des personnes concernées.
Art. 39a Section V Subventionnement 9
Subventions 9
1 Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visées à l'article 26, alinéa 1, lettres c, d et f sont
allouées par le biais de subventions.
2 Les subventions sont accordées sous forme de prestations financières. Elles sont octroyées sur la
base d'une décision ou d'une convention qui fixe les charges et les conditions auxquelles la subvention
est subordonnée. La subvention est accordée pour une durée maximale de cinq ans. La subvention
peut être renouvelée.
3 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les modalités d'octroi des subventions.
4 Seuls les frais attestés et reconnus comme indispensables par le Service pour l'organisation des
mesures cantonales d'insertion professionnelle visées à l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'une
subvention.
5 Le Service est l'autorité compétente pour le suivi et le contrôle des subventions qu'il octroie. Il
s'assure que les subventions accordées sont utilisées conformément à l'affectation prévue et que les
conditions et charges auxquelles elles sont soumises sont respectées par le bénéficiaire de la
subvention. A cette fin, le Service peut requérir tout document utile.
6 A la clôture de l'exercice comptable, l'organisme subventionné présente au Service un décompte final
des frais occasionnés par la réalisation de la mesure au cours de l'année écoulée. Pour le surplus, le
bénéficiaire de la subvention est soumis à l'obligation de renseigner, conformément à l'article 19 de la
loi sur les subventions (ci-après : LSubv)[AB].
7 Le Service demande la restitution des montants qui ont été versés en trop au titre des mesures
cantonales d'insertion professionnelle visées à l'alinéa 1.
8 Le Service supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux
conditions des articles 29 à 31 LSubv.
[AB] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Art. 40 Chapitre IV Financement et contrôles
Financement des organes d'exécution de la LACI et des mesures cantonales
1 La participation financière du canton prévue par la LACI [B] et les dépenses et revenus engagés en
vertu du chapitre 3 de la présente loi sont répartis entre le canton et les communes selon les principes
établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF) [AC] .
[AC] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)
Art. 41
Contrôles
1 Le Service peut effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier la qualité des mesures organisées et
le respect des prescriptions légales et contractuelles.
Art. 42 Chapitre V Procédure en cas de licenciements
Annonce des licenciements et des fermetures d'entreprises
1 Les employeurs annoncent au Service les licenciements et les fermetures d'entreprise, conformément
à la LSE[A] et son ordonnance d'exécution [AD] .
2 Le Service informe dans les meilleurs délais la Commission cantonale tripartite pour l'emploi des
fermetures ou licenciements au sens du présent article.
[A] Loi fédérale du 06.10.1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11)
[AD] Ordonnance du 16.01.1991 sur le service de l’emploi et la location de services (RS 823.111)
Art. 43
Licenciements collectifs
1 Le Service est l'autorité compétente en matière de licenciements collectifs au sens des articles 335d
et ss CO [C] . A ce titre, il veille en particulier au respect de la procédure de consultation et prête ses
bons offices aux parties en présence en tentant notamment de trouver des solutions aux problèmes
posés par les licenciements collectifs.
Titre III Protection des travailleurs
Chapitre I Dispositions générales
Art. 44 Section I Autorités compétentes
Service en charge de la protection des travailleurs
1 Le Service est l'autorité cantonale compétente en matière de protection des travailleurs. Il exerce les
compétences mentionnées ci-après.
Art. 45
Inspection du travail de la commune de Lausanne
1 L'Inspection du travail de la commune de Lausanne est chargée d'exécuter sur son territoire toutes les
tâches attribuées au Service sur la base des sections 2 à 6 du présent chapitre.
2 Le Service assure la surveillance des activités de l'inspection susmentionnée. Dans le cadre des
compétences déléguées, il veille à une harmonisation cantonale de l'application des tâches ainsi que
de l'étendue des contrôles et édicte des directives à cet effet.
3 Le Service peut, sur demande et contre remboursement des frais, assumer intégralement ou
partiellement certaines tâches incombant à la dite inspection si celle-ci se trouve, faute de personnel,
de formation ou d'infrastructure, dans l'impossibilité d'y faire face.
4 Le financement des activités est à la charge de la commune. Pour ces activités, celle-ci est astreinte,
par analogie, aux obligations incombant au canton en vertu des articles 79 et 80 de l'ordonnance 1
relative à la LTr [D] .
5 L'autorité communale transmet annuellement un rapport d'activité au Service.
Art. 46 Section II Loi fédérale sur le travail (LTr) - protection de la santé
Compétences du Service en matière de LTr
1 Le Service est l'autorité chargée de l'exécution de la LTr [D] et de ses ordonnances d'exécution.
2 A ce titre, il est en particulier habilité à exercer des tâches de contrôle, de conseil et d'information,
notamment dans les domaines suivants :
- protection de la santé;
- approbation de plans et autorisation d'exploiter;
- durée du travail et du repos;
- dispositions de protection relatives notamment aux jeunes travailleurs, aux femmes enceintes et aux
mères qui allaitent, ainsi qu'aux travailleurs ayant des responsabilités familiales;
- règlement d'entreprise.
3 Il peut prescrire toutes les mesures de protection de la santé dont l'expérience a démontré la
nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions
d'exploitation de l'entreprise.
Art. 47
Jours fériés 2
1 Les jours fériés assimilés aux dimanches au sens de la LTr [D] sont : le Nouvel-An, le 2 janvier, le
Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne
fédéral et Noël.
2 Les conventions collectives de travail et les contrats-types de travail peuvent introduire des jours de
Art. 48 congé supplémentaires aux jours fériés susmentionnés."
… 6
Art. 49
Approbation des plans et examen des plans
1 Toute construction, transformation ou agrandissement d'une entreprise industrielle ou d'une
entreprise non industrielle assimilée au sens de la LTr [D] doit faire l'objet d'une approbation préalable
des plans selon la procédure prévue par l'ordonnance 4 relative à la LTr [AE] .
2 Les autres entreprises occupant au moins un travailleur ont la possibilité de faire examiner leurs
plans auprès du Service afin de s'assurer de leur conformité.
[AE] Ordonnance 4 du 18.08.1993 relative à la loi sur le travail (RS 822.114)
Art. 50
Autorisation d'exploiter et attestation de conformité
1 Le Service donne l'autorisation d'exploiter aux entreprises industrielles ou non industrielles assimilées
au sens de la LTr [D] lorsque la construction, la transformation ou l'agrandissement est conforme aux
prescriptions fédérales et cantonales. La demande d'autorisation d'exploiter lui est adressée par
l'intermédiaire de l'employeur.
2 Modifié par le décret du 20.02.2007 entré en vigueur le 01.09.2007
2 Il peut, à la demande d'une commune ou s'il l'estime nécessaire en vertu des circonstances, délivrer
une attestation de conformité des locaux aux autres entreprises occupant au moins un travailleur.
Section III Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) - sécurité au travail
Art. 51
Compétences du Service en matière de LAA
1 Le Service surveille l'application des prescriptions sur la sécurité au travail dans les entreprises et
quant aux équipements de travail (art. 81 et ss LAA du 20 mars 1981 [E] et ses ordonnances d'exécution
[AF] ), notamment dans le cadre de l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité
au travail, à moins qu'un autre organe d'exécution au sens des articles 48 et ss de l'ordonnance sur la
prévention des accidents (ci-après : OPA) [AG] ne soit compétent.
2 Il peut prescrire toutes les mesures de prévention des accidents professionnels dont l'expérience a
démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux
conditions données.
[E] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
[AF] Ordonnance du 20.12.1982 sur l’assurance-accidents (RS 832.202)
[AG] Ordonnance du 19.12.1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(RS 832.30)
Section IV Loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils
Art. 52 techniques (LSIT)
Compétences du Service en matière de LSIT
1 Le Service participe à l'exécution de la LSIT [F] et de son ordonnance d'exécution [AH] .
2 A ce titre, il veille à ce que les employeurs utilisent des installations et appareils techniques répondant
aux normes de sécurité.
[F] Loi fédérale du 19.03.1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (RS 819.1)
[AH] Ordonnance du 12.06.1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (RS 819.11)
Art. 53 Section V Mesures de contrainte administrative
Mesures de contrainte administrative
1 Dans le cadre des activités qui lui incombent en vertu des articles 46 et 51 de la présente loi, le
Service est l'autorité compétente en matière de mesures de contrainte administrative au sens des
articles 52 LTr [D] et 86 LAA [E] .
2 Le Département est seul compétent pour ordonner la fermeture d'une entreprise pour une période
déterminée en application des articles 52, alinéa 2 LTr et 86, alinéa 2 LAA.
3 Les autorités mentionnées aux alinéas précédents peuvent requérir l'intervention de la police.
[E] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)
Art. 54 Section VI Coordination et collaboration
Coordination et collaboration
1 Le Service coordonne les mesures d'exécution des lois et ordonnances citées aux sections 2 à 4 du
présent chapitre avec les prescriptions de police relevant de la compétence d'autres départements,
institutions ou autorités (art. 71 lit. c LTr [D] et art. 104 OPA [AG] ) et peut solliciter leur intervention dans
l'exercice de ses tâches. Est en particulier réservée la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC) [AI] et son règlement d'application (RATC) [AJ] .
2 Dans le cadre de ses compétences d'exécution, le Service collabore avec la Commission Fédérale de
Coordination pour la Sécurité au Travail (CFST), le seco et la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (suva) et peut solliciter la coopération de toute autre institution reconnue dans le
domaine de la protection de la santé, de la sécurité des travailleurs et de la médecine du travail.
[AG] Ordonnance du 19.12.1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(RS 832.30)
[AI] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
[AJ] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (BLV 700.11.1)
Art. 55 Section VII Logements
Principe
1 Tout employeur qui occupe et loge du personnel doit mettre à sa disposition des locaux qui répondent
aux exigences légales et réglementaires notamment en matière d'hygiène, de salubrité, de sécurité, de
police du feu et des constructions.
2 Le règlement [U] précise différentes normes à respecter en la matière.
[U] Règlement du 07.12.2005 d'application de la loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11.1)
Art. 56
Autorisation
1 Tout aménagement, construction ou transformation de locaux pour loger du personnel par les
employeurs doit faire l'objet d'une autorisation du Service.
2 Le Service est compétent pour approuver les plans des constructions servant au logement du
personnel par les employeurs, après consultation du service en charge de l'économie, du logement et
du tourisme. Il requiert le préavis du Laboratoire cantonal pour les cantines et réfectoires soumis à
patente pour les aspects liés à l'hygiène.