Art. 57
Contrôle 1 Le Service effectue des contrôles des logements du personnel afin de vérifier leur conformité aux dispositions légales et réglementaires.
Vaud · 822.11 · statute
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Contrôle 1 Le Service effectue des contrôles des logements du personnel afin de vérifier leur conformité aux dispositions légales et réglementaires.
Compétences du Service en matière de travail à domicile 1 Le Service est l'autorité cantonale d'exécution de la LTrD [I] et de son ordonnance d'exécution [AK] . 2 Il est en outre l'autorité compétente chargée d'exécuter les activités qui lui sont dévolues en vertu de l'arrêté fédéral tendant à encourager le travail à domicile [J] et de son ordonnance d'exécution [AL] . [I] Loi fédérale du 20.03.1981 sur le travail à domicile (RS 822.31) [J] Arrêté fédéral du 12.02.1949 tendant à encourager le travail à domicile (RS 822.32) [AK] Ordonnance du 20.12.1982 concernant le travail à domicile (RS 822.311) [AL] Ordonnance du 28.06.1949 sur l’encouragement du travail à domicile (RS 822.321) Section IX Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de
Compétences du Service en matière d'OTR1 et 2 1 Le Service est l'autorité cantonale compétente pour contrôler l'exécution des ordonnances relatives à la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR1 [G] et OTR2 [H] ) dans les entreprises. 2 La loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR) [AM] et son règlement d'application (RLVCR)[AN] sont réservés. [G] Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221) [H] Ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222) [AM] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01) [AN] Règlement du 02.11.1977 d'application de la loi vaudoise du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01.1)
… 6 Section XI Obligation des parties signataires de conventions collectives de
Communication des conventions collectives de travail 1 Les parties contractantes adressent gratuitement au Service, dans les 30 jours qui suivent leur signature, toutes les conventions collectives de travail et tous les avenants applicables dans le canton. Chapitre II Procédures d'extension du champ d'application des conventions collectives de travail et d'institution de
Extension des conventions collectives de travail 1 Le Conseil d'Etat, sous réserve de l'approbation fédérale, est l'autorité compétente pour : a. prononcer l'extension du champ d'application de la convention collective de travail; b. fixer le champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d'entrée en vigueur et la durée de validité; c. prononcer les modifications des clauses étendues et l'extension de nouvelles clauses; d. proroger, remettre en vigueur ou abroger les décisions d'extension; e. publier la décision dans la feuille officielle du canton. 2 Pour le surplus, le Service est l'autorité compétente afin d'appliquer la procédure fixée par la LECCT [K] , y compris les articles 5, alinéa 2, et 6 de la dite loi. [K] Loi fédérale du 28.09.1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention
Institution de contrats-types de travail 1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour instituer, modifier ou abroger des contrats-types de travail, ainsi que pour publier la décision dans la feuille officielle du canton. 2 Pour le surplus, le Service est l'autorité compétente afin d'appliquer la procédure fixée par les articles 359 et ss CO [C] . 3 Le Service veille aussi à effectuer des contrôles visant au respect des conditions des contrats-types de travail. Titre IV Main-d'oeuvre étrangère
Compétences du Service en matière de LEtr 6 1 Le Service est l'autorité du marché du travail au sens de la LEtr [AO] . A ce titre, il est notamment compétent pour : a. préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des changements d'emploi ou de canton ; b. contrôler la conformité des conditions d'emploi prévues dans les contrats de travail présentés à l'appui des demandes, au regard des normes des conventions collectives de travail, des contratstypes de travail et des usages professionnels et locaux, ainsi que du principe de la priorité de la main-d'oeuvre résidente ; c. décider si une activité doit être considérée comme lucrative. [AO] Loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20)
Compétences du Service en matière d'OLCP 1 Le Service participe à l'exécution de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi que les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP) [M] . A ce titre, il est compétent pour : a. examiner les demandes d'autorisation de plus de 90 jours formées par les prestataires de services. A cet effet, il vérifie leur conformité au regard des principes de priorité indigène et de respect des usages professionnels et locaux et rend les décisions nécessaires; b. appliquer les mesures transitoires prévues aux citoyens de l'Union européenne qui souhaitent l'autorisation d'exercer une activité lucrative dans le canton; c. recevoir et traiter les annonces de prise d'une activité limitée à trois mois par année civile. [M] Ordonnance du 22.05.2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (RS 142.203)
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Principe 1 Le canton met en place les mesures d'accompagnement prévues par la loi sur les travailleurs détachés (LDET) [N] , les articles 360a à 360f CO [C] et les articles 1a, 2, chiffre 3bis, 6 et 20, alinéa 2 LECCT [K] . [K] Loi fédérale du 28.09.1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (RS 221.215.311) [N] Loi fédérale du 08.10.1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (RS 823.20)
Commission tripartite cantonale 1 Il est constitué une commission tripartite cantonale au sens de l'article 360b, alinéa 1 CO [C] . 2 Le Conseil d'Etat détermine dans un règlement [U] la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission tripartite cantonale. [U] Règlement du 07.12.2005 d'application de la loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11.1)
Conventions collectives de travail et contrats-types de travail 1 Le Conseil d'Etat et le Service sont les autorités compétentes au sens des articles 1a LECCT [K] et 360a, alinéa 1 CO [C] . A ce titre, ils remplissent les tâches qui leur sont dévolues conformément aux articles 62 et 63 de la présente loi. [K] Loi fédérale du 28.09.1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention
Litiges 1 Le Département est l'autorité compétente au sens de l'article 360b, alinéa 5 CO [C] .
Travail détaché 1 Le Service est l'autorité compétente au sens de l'article 7, alinéa 1, lettre d) LDET [N] . 2 Il est compétent pour recevoir les annonces de travail détaché et transmet les documents et renseignements y relatifs aux commissions paritaires instituées ou aux partenaires sociaux parties à une convention collective de travail étendue. [N] Loi fédérale du 08.10.1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (RS 823.20) Titre V Lutte contre le travail au noir 6
Organe de contrôle 6 1 … 2 Le Service est l'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN [Z] . 3 … [Z] Loi fédérale du 17.06.2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au
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Exécution des contrôles 6 1 Les contrôles sont exécutés conformément à la LTN [Z] . 2 … 3 … 4 Si les spécificités du cas le requièrent, il peut être fait appel aux services d'experts extérieurs. [Z] Loi fédérale du 17.06.2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au
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Emoluments 6 1 Les émoluments prévus par la LTN [Z] et son ordonnance d'application [AP] , y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. 2 … [Z] Loi fédérale du 17.06.2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (RS 822.41) [AP] Ordonnance du 06.09.2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir
Obligation des autorités administratives et judiciaires 6 1 … 2 Les autorités administratives ou judiciaires, qui prononcent les sanctions ou mesures administratives selon les dispositions applicables au domaine concerné, informent le Service de leurs décisions et jugements entrés en force.
Collaboration 6 1 Le Conseil d'Etat collabore avec les partenaires sociaux ou d'autres organismes souhaitant contribuer à un meilleur équilibre et un meilleur contrôle du marché du travail. Il peut conclure des conventions avec eux. 2 La convention détermine notamment le champ d'application des contrôles et les compétences des parties signataires, ainsi que le mode de financement. Elle prévoit la création d'une commission de surveillance, ainsi que les tâches qui lui sont attribuées. 3 …
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Procédure en matière d'assurances sociales 3, 5, 7 1 Les décisions rendues par les ORP en application de la LACI [B] peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du Service. 2 Les décisions rendues par le Service en application de la LAA [E] peuvent faire l'objet d'une opposition. 3 …
Réclamations 9 1 Les décisions rendues en application du titre II, chapitre IIa de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès du Service.
Recours administratifs 7 1 Les décisions rendues en application du titre II, chapitre 3, de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service. 2 Les décisions rendues en application du titre III, chapitre 1, article 46 de la loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département. 3 La loi sur la procédure administrative [AQ] est applicable.
Recours externes 4, 6, 7 1 La loi sur la procédure administrative [AQ] est applicable aux décisions rendues en application de la LSE [A] , de la LTr [AR] , de la LTrD [I] , de la LTN [Z] , de la LEtr [AO] et des dispositions fédérales applicables en matière de mesures d'accompagnement (art. 67), à la procédure de recours auprès du Service en application du titre II, chapitre 3, ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. 2 … 7 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 3 Modifié par la loi du 12.06.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008 5 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 4 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 [A] Loi fédérale du 06.10.1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11) [I] Loi fédérale du 20.03.1981 sur le travail à domicile (RS 822.31) [Z] Loi fédérale du 17.06.2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (RS 822.41) [AO] Loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20) [AQ] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) [AR] Loi fédérale du 13.03.1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (RS 822.11)
Disposition pénale 6, 9 1 Les infractions aux dispositions de la présente loi relatives à l'APGM (assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage), au RI (Revenu d'insertion – Insertion professionnelle) et au logement sont passibles d'une amende de vingt mille francs au plus. Elles sont réprimées conformément à la loi sur les contraventions (LContr) [AS] . 2 Demeurent réservées les sanctions prévues par les législations spécifiques. [AS] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Dispositions abrogées 1 Sont abrogées : a. la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs; b. la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travail.
Exécution 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.