Art. 1 Chapitre I But et champ d'application de la loi
But 6, 9
1 La présente loi s'inscrit dans une politique globale visant à créer des conditions-cadres favorisant
l'emploi et un marché du travail équilibré.
2 Elle a pour but de :
a. renforcer la collaboration entre l'Etat et les partenaires sociaux ;
b. prévenir et combattre le chômage ;
bbis. assurer les bénéficiaires d'indemnités de chômage contre la perte de gain en cas d'incapacité de
travail pour des raisons de maladie ou de grossesse ;
c. encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi ;
d. contribuer à la protection des travailleurs ;
e. mettre en oeuvre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes ;
f. mettre en oeuvre les mesures de lutte contre le travail au noir.
Art. 2
Champ d'application matériel 6, 9
1 La présente loi règle et assure l'exécution dans le canton des législations et dispositions fédérales
relatives :
a. au service de l'emploi et à la location de services ;
b. à l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ;
c. à la procédure en matière de licenciements collectifs ;
d. à la protection des travailleurs ;
e. à l'examen de l'admission à une activité lucrative des personnes étrangères en provenance d'Etats
qui ne sont pas partie à un accord bilatéral de libre circulation des personnes ;
f. aux conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs et travailleuses
détachés en Suisse et aux mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes ;
g. à la lutte contre le travail au noir.
2 Elle institue des mesures cantonales relatives :
a. à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (ci-après : RI) prévu par la loi sur
l'action sociale vaudoise (ci-après : LASV) [R] ;
b. à une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage.
3 Elle prévoit la possibilité pour le Conseil d'Etat de signer des conventions avec des tiers, en particulier
avec les partenaires sociaux.
Art. 3 [R] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)
Champ d'application personnel
1 La présente loi s'applique :
a. aux demandeurs d'emploi et aux chômeurs qui résident dans le canton, ainsi qu'aux travailleurs
exerçant une activité, régulière ou temporaire, dans le canton;
b. aux entreprises ou aux employeurs :
- exerçant une activité régulière ou temporaire dans le canton et/ou
- ayant leur domicile, leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton.
2 Les lois spéciales sont réservées.
Art. 4
Terminologie
1 Les désignations de personnes, titres ou fonctions contenues dans la présente loi s'entendent
indifféremment pour les hommes et pour les femmes.
Art. 5 Chapitre II Autorités compétentes
Département et Service en charge de l'emploi
1 Le département en charge de l'emploi (ci-après : le Département)[S], respectivement le service en
charge de l'emploi (ci-après : le Service), est l'autorité cantonale compétente en matière de marché du
travail et de politique de l'emploi. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées
expressément à une autre autorité.
Art. 6 [S] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Commission cantonale tripartite pour l'emploi - Composition
1 Une Commission cantonale tripartite pour l'emploi est instituée. Elle est composée de neuf membres,
soit :
a. trois représentants d'associations patronales;
b. trois représentants d'associations syndicales;
c. trois représentants de l'Etat, dont le chef du Département, Président, et le chef du Service.
2 La Commission se réunit une fois par an au minimum. En outre, elle se réunit à la demande de trois de
ses membres ou de son Président.
3 Un règlement du Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la Commission.
Art. 7
Compétences de la Commission cantonale tripartite pour l'emploi 6
1 La Commission cantonale tripartite pour l'emploi fait des propositions au Conseil d'Etat sur toutes les
questions liées au marché du travail et à la politique de l'emploi, notamment :
a. les mesures visant à la création d'emplois ;
b. la gestion du chômage, ainsi que la prise en charge et la réinsertion des chômeurs en fin de droit ;
c. la protection des travailleurs ;
d. la gestion de la main-d'oeuvre étrangère ;
e. les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes ;
f. la lutte contre le travail au noir ;
g. la lutte contre toute forme de discriminations dans le domaine de l'emploi.
Art. 7a Chapitre III Base de données informatique 6
Base de données informatique 6, 9
1 Le Service gère des bases de données pour tout le canton lui permettant d'assurer de manière
efficace les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
2 La législation en matière de protection des données [T] est réservée. Le règlement d'application [U] fixe
des règles relatives à la constitution, au contenu et aux conditions d'utilisation des bases de données.
[T] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
[U] Règlement du 07.12.2005 d'application de la loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11.1)
Titre II Emploi et aide aux chômeurs
Art. 8 Chapitre I Placement privé et location de services
Compétences du Service en matière de placement privé et location de services
1 Le Service est l'autorité compétente en matière de placement privé et de location de services au sens
de la LSE[A] .
[A] Loi fédérale du 06.10.1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11)
Art. 9
Sûretés
1 Les sûretés prévues à l'article 14 LSE[A] sont déposées auprès d'un établissement soumis à la loi
fédérale sur les banques et caisses d'épargne, du 8 novembre 1934 [V] , ou d'un établissement
d'assurance, et ayant son siège ou une agence dans le canton.
[A] Loi fédérale du 06.10.1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11)
[V] Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.0)
Chapitre II Service public de l'emploi et chômage
Art. 10 Section I Organisation
Compétences du Service en matière de service public de l'emploi
1 Le Service est l'autorité compétente pour mettre en oeuvre le service public de l'emploi en application
des articles 24 et ss LSE[A] .
[A] Loi fédérale du 06.10.1989 sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11)
Art. 11
Compétences du Service en matière de chômage
1 Le Service exerce les compétences dévolues à l'autorité cantonale en application de la LACI [B] .
2 Les compétences des offices régionaux de placement (ci-après : ORP), de la logistique des mesures
relatives au marché du travail, de la caisse cantonale de chômage, organes rattachés au Service, et des
commissions tripartites, sont réservées.
Art. 12
Service en tant qu'autorité cantonale en matière de chômage
1 Le Service exerce les compétences prévues par la LACI [B] qui ne relèvent pas des ORP, de la logistique
des mesures relatives au marché du travail et des caisses de chômage.
2 Il assure en outre les tâches suivantes :
a. gérer et surveiller les ORP;
b. coordonner et approuver les actions des ORP et établir les directives nécessaires. A cet effet, il peut
en tout temps demander tout document ou information nécessaire;
c. veiller à la sélection, à la formation et au perfectionnement des collaborateurs des ORP;
d. veiller à instaurer une collaboration efficace notamment :
- entre les organes compétents en matière de placement et d'assurance-chômage;
- avec les associations d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'avec d'autres organisations
professionnelles et spécialisées s'occupant de formation, d'insertion professionnelle et de
placement;
- avec les entreprises pratiquant le placement privé;
e. encourager et développer la collaboration inter-institutionnelle avec les services, offices, institutions
privées ou publiques, dans le but de favoriser, par la mise en réseau des compétences, l'intégration
professionnelle des demandeurs d'emploi;
f. réunir et analyser des informations permettant d'identifier, de définir et d'évaluer les besoins actuels
et futurs des demandeurs d'emploi et des entreprises, aux fins d'adapter la politique cantonale de
l'emploi à la situation structurelle et conjoncturelle du marché de l'emploi.
Art. 13
ORP 6
1 Les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui
souhaitent engager des collaborateurs.
2 Ils exercent les compétences suivantes conformément à la LACI [B] :
a. conseiller et placer les chômeurs ;
b. déterminer le caractère convenable des emplois proposés ;
c. décider de l'octroi de mesures relatives au marché du travail ;
d. vérifier l'aptitude des chômeurs à être placés et transmettre au Service, pour examen et décision, les
cas dans lesquels l'aptitude au placement n'est pas clairement établie ;
e. exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral ;
f. suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'article 30, alinéas 2 et 4 LACI.
3 Les ORP assurent en outre les tâches suivantes :
a. gérer, dans le canton, les inscriptions, mutations et radiations des demandeurs d'emploi et des
places vacantes dans le système électronique d'information de la Confédération ;
b. assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendre les
décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs octroyer les mesures
cantonales d'insertion professionnelle au sens du chapitre III du présent titre ;
c. collaborer, dans le cadre de l'application du revenu d'insertion, avec les organes compétents définis à
l'article 5 de la LASV [R] ;
d. entretenir des contacts réguliers avec les entreprises de la région ;
e. enregistrer et s'efforcer de pourvoir les places vacantes qui leur sont annoncées ;
f. travailler en étroite collaboration avec les instances régionales poursuivant des buts parallèles,
notamment avec les entreprises pratiquant le placement privé liées par convention avec le Service.
Art. 14 [R] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)
Organisation des ORP
1 Le Conseil d'Etat fixe le nombre et la situation des ORP après consultation des associations
reconnues de communes vaudoises et des commissions tripartites concernées.
2 Les collaborateurs des ORP sont administrativement rattachés au Service. Ils sont soumis à la loi sur
le personnel (LPers-VD) [W] , à l'exclusion des articles 54, lettre f), 62 et 63. La résiliation pour
suppression de poste est régie par le CO [C] .
3 Les collaborateurs de l'ORP de la commune de Lausanne sont employés par ladite commune. Les
articles 12 et 15 de la présente loi sont réservés.
Art. 15 [W] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Logistique des mesures relatives au marché du travail
1 La logistique des mesures relatives au marché du travail a notamment pour but d'acquérir, de gérer et
de mettre à disposition des ORP une offre quantitativement et qualitativement conforme aux besoins
du marché du travail en termes de :
a. mesures relatives au marché du travail, telles que définies par la LACI [B] ;
b. mesures cantonales d'insertion professionnelle, telles que définies dans le chapitre 3 du présent
titre.
Art. 16
Caisse cantonale de chômage
1 L'Etat de Vaud dispose d'une caisse de chômage chargée d'exécuter les tâches qui lui sont dévolues
en application de la LACI [B] , ainsi que celles qui lui sont confiées par la présente loi.
2 La caisse cantonale est soustraite à la loi sur les finances (LFin) [X] .
3 Le contrôle de la gestion, les révisions des paiements et la surveillance sont effectués conformément
à la LACI.
Art. 17 [X] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
Commissions tripartites ORP
1 Le règlement [U] fixe le nombre, la composition, les tâches et le mode de fonctionnement des
commissions tripartites prévues par la LACI [B] .
2 Le Conseil d'Etat désigne les membres des commissions tripartites.
[U] Règlement du 07.12.2005 d'application de la loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11.1)
Art. 18 Section II Divers
Fonds cantonal de lutte contre le chômage
1 L'Etat de Vaud gère un fonds de lutte contre le chômage.
2 Le capital et les revenus de celui-ci sont affectés, sur décision du Conseil d'Etat, au financement et au
cofinancement :
a. de projets de recherche relatifs au marché de l'emploi ou aux mesures de réinsertion professionnelle
organisées par le canton;
b. de mesures spécifiques en faveur de certaines catégories de chômeurs, notamment celle des
chômeurs en fin de droit;
c. de projets de collaboration interinstitutionnelle pour favoriser la réinsertion des demandeurs
d'emploi;
d. de dommages causés par les autorités d'exécution de la LACI [B] et mis à charge du canton;
e. de tout projet ou objet lié au marché du travail.
Art. 19
Alimentation du fonds
1 Le fonds est notamment alimenté :
a. par un versement éventuel de l'Etat;
b. par les intérêts du capital;
c. par les dons et les legs.
Chapitre IIa Assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires
d'indemnités de chômage
Art. 19a Section I Généralités
Principe 9
1 L'assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (ci-après :
APGM) a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité
provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé
leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'article 28 LACI[B].
Art. 19b
Compétences 9
1 Le Service est l'autorité compétente pour gérer et octroyer les prestations prévues par cette
assurance.
Art. 19c
Personnes assurées 9
1 Sont obligatoirement assurés les chômeurs qui répondent aux conditions de l'article 8 LACI[B] et qui
sont indemnisés par une caisse de chômage active dans le canton.
2 Peuvent toutefois être dispensés de l'obligation d'assurance, sur demande, les chômeurs qui, au
moment de leur inscription à l'assurance-chômage, disposent déjà d'une assurance perte de gain en
cas de maladie, pour autant que les prestations prévues soient au moins équivalentes à celles offertes
par l'APGM.
Art. 19d
Début et fin de l'assurance 9
1 L'APGM produit ses effets dès le jour où débute le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré.
2 L'APGM cesse de produire ses effets :
a. au terme du délai-cadre d'indemnisation de l'assuré ;
b. lorsque l'assuré sort du régime de l'assurance-chômage avant le terme de son délai-cadre
d'indemnisation. Un épuisement du droit à des indemnités de chômage est assimilé à une telle
sortie ;
c. lorsque l'assuré a épuisé son droit aux prestations de l'APGM.
Art. 19e Section II Prestations
Conditions du droit aux prestations 9
1 Peut demander les prestations de l'APGM l'assuré qui, cumulativement :
a. se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'article 28 LACI[B] ;
b. a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de
solliciter les prestations de l'APGM ;
c. séjourne dans son lieu de domicile. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à cette exigence,
lorsque la situation particulière de l'assuré le justifie.
Art. 19f
Montant des prestations
1 Le montant des prestations, après paiement des cotisations APGM, est équivalent au montant net
des indemnités de chômage qui serait versé à l'assuré s'il n'était pas en incapacité de travail, totale ou
partielle.
2 En cas de gain intermédiaire, les prestations sont équivalentes aux indemnités de chômage
auxquelles l'assuré pourrait prétendre s'il n'était pas en gain intermédiaire, après déduction des
éventuelles prestations dues par l'employeur ou par une assurance perte de gain.
Art. 19g
Exercice du droit aux prestations 9
1 L'assuré en incapacité de travail est informé par écrit par sa caisse de chômage de son droit à
bénéficier des prestations de l'APGM.
2 A réception de l'information prévue à l'alinéa 1, il dispose d'un délai de 30 jours pour déposer sa
demande de prestations auprès du Service. En cas de retard injustifié, le début de son droit aux
prestations est repoussé d'autant.
Art. 19h
Délai d'attente et durée des prestations 9
1 Un délai d'attente de 5 jours ouvrables pendant lequel l'incapacité de travail ne donne pas droit à des
prestations est observé à chaque demande.
2 Il n'y a pas de nouveau délai d'attente en cas de rechute de la même maladie dans les 12 mois.
3 Si l'assuré touche des prestations depuis plus de 20 jours civils consécutifs au sens de
l'article 28 LACI[B] au moment de faire valoir son droit à l'APGM, le délai d'attente n'est pas applicable.
4 Les prestations sont ensuite versées dans les limites de temps prévues par l'article 19d, alinéa 2,
jusqu'à concurrence de :
a. 270 jours ouvrables si l'assuré a droit à 400 ou 520 indemnités de chômage ;
b. 170 jours ouvrables si l'assuré a droit à 260 indemnités de chômage ;
c. 130 jours ouvrables si l'assuré a droit à 200 indemnités de chômage ;
d. 60 jours ouvrables si l'assuré a droit à 90 indemnités de chômage.
5 Les jours d'incapacité partielle de travail comptent comme des jours entiers, tant pour le calcul du
délai d'attente que pour celui de la durée du versement des prestations.
Art. 19i
Versement des prestations 9
1 Les prestations sont versées au terme de l'incapacité de travail en cause, mais au moins une fois par
mois.
2 Chaque versement fait l'objet d'un décompte. Une décision est rendue :
a. si l'assuré en fait la demande par écrit au plus tard dans les 90 jours qui suivent la notification du
décompte en cause ;
b. en cas de refus de tout ou partie des prestations.
3 Les prestations ne sont pas versées durant les périodes de délai d'attente (art. 18 LACI[B]) ou de
suspension des indemnités de chômage (art. 30 LACI).
Art. 19j Section III Obligations de l'assuré
Collaboration à l'établissement des faits 9
1 L'assuré qui fait valoir son droit aux prestations est tenu de fournir gratuitement tous les
renseignements nécessaires pour établir ce droit et déterminer les prestations dues.
2 Il est notamment tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes ou institutions,
notamment les employeurs, les médecins, les assurances et organes officiels, à fournir des
renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations.
3 Il doit apporter la preuve de son incapacité de travail en produisant un certificat médical. Le Service
peut en tout temps ordonner, aux frais de l'APGM, un examen médical par un médecin-conseil.
4 Si l'assuré refuse de collaborer dans la mesure prévue aux alinéas 1 à 3, le Service peut se prononcer
en l'état du dossier. Au préalable, il doit avoir adressé à l'assuré une mise en demeure écrite
l'avertissant des conséquences de son refus et lui impartissant un délai de réflexion convenable.
Art. 19k
Réduction de la durée et de l'étendue de l'incapacité de travail 9
1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut raisonnablement être exigé de lui pour réduire la durée et
l'étendue de l'incapacité de travail.
2 Si l'assuré manque aux obligations prévues par l'alinéa 1, le Service peut refuser ou réduire les
prestations. Au préalable, il doit avoir adressé à l'assuré une mise en demeure écrite l'avertissant de
ces conséquences et lui impartissant un délai de réflexion convenable.
Art. 19l Section IV Financement de l'assurance
Principe 9
1 Les prestations et le fonctionnement de l'APGM sont financés par les cotisations des assurés.
Art. 19m
Cotisation 9
1 La cotisation à l'assurance perte de gain est prélevée par :
a. les caisses de chômage, au moyen d'une déduction du montant des indemnités de chômage versées
aux assurés. Les caisses de chômage rétrocèdent ensuite ces montants au Service, selon des
modalités fixées par le Conseil d'Etat ;
b. le Service, au moyen d'une déduction du montant des prestations versées au titre de l'APGM.
2 Le Conseil d'Etat fixe le taux de cotisation, de manière à assurer l'équilibre financier de l'APGM.
Art. 19n
Fonds cantonal d'assurance perte de gain 9
1 Un fonds est créé au bilan de l'Etat dans le but de financer les prestations ainsi que les frais
d'administration de l'APGM.
2 Le Conseil d'Etat définit quels sont les frais d'administration pris en compte et la manière dont ils sont
calculés.
3 Le fonds ne jouit pas de la personnalité juridique mais possède sa propre comptabilité.
4 Le Service alimente le fonds en lui versant les cotisations perçues par les caisses de chômage et par
lui-même, ainsi que les prestations restituées en application des articles 19q et 19r ; il y prélève les
montants nécessaires pour payer les prestations et les frais d'administration de l'APGM.
Art. 19o
Equilibre annuel des comptes 9
1 Si les moyens prévus à l'article 19m ne suffisent pas pour couvrir les dépenses de l'APGM, l'Etat
accorde les avances de trésorerie nécessaires. Il en fait de même pour le financement des frais de
lancement du projet.
2 Si, à la fin d'un exercice budgétaire, la dette du fonds atteint ou dépasse 10% de la somme des
cotisations encaissées, le Conseil d'Etat doit augmenter le taux de cotisation, dans un délai d'un an.
3 Si, à la fin d'un exercice budgétaire, le capital propre du fonds atteint ou dépasse 20% de la
somme des cotisations encaissées, le Conseil d'Etat doit abaisser le taux de cotisation, dans un délai
d'un an.
Art. 19p Section V Dispositions diverses
Communication de données 9
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, l'autorité compétente peut
communiquer des données aux :
a. autorités d'exécution de l'assurance-chômage ;
b. autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.
2 Dans des cas d'espèce, et sur demande écrite et motivée, l'autorité compétente peut communiquer
des données aux :
a. autorités d'exécution en matière d'assurances sociales et aux autorités compétentes en matière
d'aide sociale si les informations sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la
restitution ou prévenir des versements indus ;
b. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la
famille ou des successions ;
c. aux tribunaux pénaux et organes d'instruction pénale, lorsqu'elles sont nécessaires pour établir des
faits en cas de crime ou de délit ;
d. aux offices des poursuites en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP) [Y];
e. aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales.
3 Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées
conformément aux articles 11 et 12 de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN)[Z].
[Y] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
[Z] Loi fédérale du 17.06.2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au
Art. 19q noir (RS 822.41)
Subsidiarité des prestations de l'APGM 9
1 Les prestations de l'APGM sont subsidiaires à celles versées à l'assuré par d'autres assurances
sociales ou privées ou par des employeurs en couverture d'une diminution de sa capacité de gain
durant la période concernée (prestations de tiers). L'assuré qui bénéficie de prestations de tiers doit en
informer immédiatement le Service.
2 Le montant des prestations de tiers versées à l'assuré est déduit du montant des prestations de
l'APGM auxquelles il a droit pour la période concernée. Si l'assuré reçoit des prestations de l'APGM et
que son droit à des prestations de tiers pour la même période est établi ultérieurement, la part des
prestations de l'APGM qui correspond à une surindemnisation doit être restituée.
3 Les prestations qui doivent être restituées en vertu de l'alinéa 2 sont considérées comme des
avances de l'APGM sur les prestations de tiers dont l'assuré bénéficie. Pour obtenir leur
remboursement, le Service peut :
a. en réclamer la restitution à l'assuré. L'article 19r est applicable ;
b. demander aux assurances sociales ou privées ou aux employeurs concernés de lui verser
directement des prestations qu'ils doivent à l'assuré, à concurrence du montant des avances faites
par l'APGM sur ces prestations, l'Etat étant alors subrogé aux droits de l'assuré envers ces
organismes pour ce montant.
Art. 19r
Restitution 9
1 Le Service exige la restitution des prestations touchées indûment.
2 Il renonce toutefois à exiger la restitution lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et que la restitution
le mettrait dans une situation financière difficile.
3 Le Service peut compenser les prestations dues par l'APGM à l'assuré avec les créances en restitution
qu'il détient à l'encontre de ce dernier.
4 L'article 25, alinéa 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)[AA]
est applicable par analogie.
[AA] Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)
Art. 19s
Effet suspensif 9
1 Les décisions prises en application du présent chapitre sont directement exécutoires. Les
réclamations et recours n'ont pas d'effet suspensif.
Chapitre III Revenu d'insertion (ci-après : RI) - Insertion professionnelle
Art. 20 Section I Généralités
Autorités compétentes
1 Le département en charge de l'aide sociale et le Service sont respectivement compétents pour
l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RI.