L'Etat peut prendre à sa charge, totalement ou partiellement, des
actions spéciales menées ponctuellement en vue d'uniformiser l'acquisition de
matériel, de véhicules, de systèmes d'alarme ou de transmission.
CHAPITRE 4A15)
Approvisionnement économique du pays
Art. 41a16) 1Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions relatives à
l'exécution des mesures fédérales pour assurer l'approvisionnement
économique du canton en biens et en services d'importance vitale lors de graves
pénuries auxquelles l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses
propres moyens.
2Il désigne le département chargé de mettre en œuvre les mesures
d'approvisionnement économique.
Section 6: Procédure et voies de droit
CHAPITRE 4B17)
Art. 42 Procédure, voies de droit et dispositions pénales
1La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 202519).
2Abrogé
Art. 42a20) Les décisions prises en application de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours au département puis
au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.
Art. 42b21) 1Les décisions en matière d'approvisionnement économique
peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans les dix jours auprès de l'autorité
qui les a rendues.
2La décision sur opposition est susceptible d'un recours au département
compétent en matière d'approvisionnement économique, puis au Tribunal
cantonal.
3En dérogation à l’article 109 LPA, le délai de recours est de dix jours.
4L'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif.
Art. 43
1Le Tribunal cantonal est l'autorité compétente pour statuer en
première instance dans le cadre de la législation fédérale sur les dommages-
15) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
16) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
17) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
18) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
19) RSN 152.130
20) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et modifié par L du 2 novembre 2010
(FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
21) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et modifié par L du 2 novembre 2010
(FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
22) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010
N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
f) divers
Conseil d'Etat
Procédure
Voies de droit
a) en général
b) en matière
d'approvisionne
-ment
économique
Prétentions
pécuniaires
intérêts et les actions récursoires liées à des prestations de service organisées
par la commune ou l'Etat.
2La LPA est au surplus applicable.
Art. 44 Section 723)
1En cas d'infraction à la présente loi, le département instruit le
dossier.
2Dans les cas de peu de gravité, le département prononce un avertissement.
3Dans les autres cas, il dénonce l'infraction au ministère public.
CHAPITRE 5
Art. 45 Dispositions finales
La loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile, du
20 novembre 199625), est abrogée.
Art. 46
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 47
1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er décembre 2004.L'entrée en vigueur
est fixée avec effet au 1er janvier 2005.
23) Abrogée par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
24) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
25) FO 1996 N° 90
Avertissement
Disposition
abrogée
Référendum
Promulgation et
entrée en vigueur