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Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Neuchâtel · 521.1 · statute

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Contents: 47 provisions
  1. Article 1 Généralités
  2. Art. 2 Autorités
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Service
  7. Art. 7 Section 1: Système coordonné
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Conduite régionale
  12. Art. 12 Section 2: Instruction
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section 1: Personnel et convocation
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Section 2: Instruction
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 3: Matériel
  26. Art. 26 Section 4: Ouvrages de protection
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 a) utilisation
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Section 5: Financement
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 e) abris publics
  42. Art. 42 Procédure, voies de droit et dispositions pénales
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Section 723)
  45. Art. 45 Dispositions finales
  46. Art. 46
  47. Art. 47

47 provisions

Art. 41 e) abris publics

L'Etat peut prendre à sa charge, totalement ou partiellement, des actions spéciales menées ponctuellement en vue d'uniformiser l'acquisition de matériel, de véhicules, de systèmes d'alarme ou de transmission. CHAPITRE 4A15) Approvisionnement économique du pays Art. 41a16) 1Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions relatives à l'exécution des mesures fédérales pour assurer l'approvisionnement économique du canton en biens et en services d'importance vitale lors de graves pénuries auxquelles l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. 2Il désigne le département chargé de mettre en œuvre les mesures d'approvisionnement économique. Section 6: Procédure et voies de droit CHAPITRE 4B17)

Art. 42 Procédure, voies de droit et dispositions pénales

1La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202519). 2Abrogé Art. 42a20) Les décisions prises en application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPA. Art. 42b21) 1Les décisions en matière d'approvisionnement économique peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans les dix jours auprès de l'autorité qui les a rendues. 2La décision sur opposition est susceptible d'un recours au département compétent en matière d'approvisionnement économique, puis au Tribunal cantonal. 3En dérogation à l’article 109 LPA, le délai de recours est de dix jours. 4L'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif.

Art. 43

1Le Tribunal cantonal est l'autorité compétente pour statuer en première instance dans le cadre de la législation fédérale sur les dommages- 15) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) 16) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) 17) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) 18) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) 19) RSN 152.130 20) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et modifié par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 21) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et modifié par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 22) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 f) divers Conseil d'Etat Procédure Voies de droit a) en général b) en matière d'approvisionne -ment économique Prétentions pécuniaires intérêts et les actions récursoires liées à des prestations de service organisées par la commune ou l'Etat. 2La LPA est au surplus applicable.

Art. 44 Section 723)

1En cas d'infraction à la présente loi, le département instruit le dossier. 2Dans les cas de peu de gravité, le département prononce un avertissement. 3Dans les autres cas, il dénonce l'infraction au ministère public. CHAPITRE 5

Art. 45 Dispositions finales

La loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile, du 20 novembre 199625), est abrogée.

Art. 46

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 47

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. 2Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er décembre 2004.L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2005. 23) Abrogée par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) 24) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 25) FO 1996 N° 90 Avertissement Disposition abrogée Référendum Promulgation et entrée en vigueur

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