Law

Loi sur l'accueil des enfants

Neuchâtel · 400.1 · statute

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 103102d1af2d44de9fa311641d85f61d99435e98ee9971c1ae9c4fe335af22e4

Contents: 51 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Rôle de l'Etat
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Département
  10. Art. 10 Rôle des communes
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Contribution
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 l’employeur
  21. Art. 21 Participation des représentants légaux
  22. Art. 22 Section 1: Dispositions générales
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 2: Conditions environnementales
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Section 1: Dispositions générales
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Section 2: Financement
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Section 3: Conseil de gestion
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section 4: Utilisation du fonds
  41. Art. 41 Disposition pénale
  42. Art. 42 Voies de droit et procédure
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Dispositions transitoires et finales
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51

51 provisions

Article 1 Dispositions générales

La présente loi a pour but: a) de développer l'accueil extrafamilial des enfants de leur naissance jusqu'à la fin du second cycle scolaire; b) de garantir la qualité et l'universalité de l'accueil extrafamilial; c) d'encourager le développement de l'accueil extrafamilial d'enfants à besoins spécifiques et la garde d'enfants malades; d) d'encourager le développement d'accueil familial de jour; e) d’encourager le développement préscolaire et parascolaire, de sorte à atteindre un taux de couverture cantonal d’au moins 35% pour l’accueil préscolaire et d’au moins 35% pour l'accueil parascolaire; f) de régler les modes de financement de l'accueil des enfants par l'Etat, les communes, les employeurs et les représentants légaux.

Art. 2

La présente loi est applicable à toutes les structures d'accueil extrafamilial à but non lucratif, qu'elles soient publiques ou privées, et qui: a) sont autorisées à exercer une activité, conformément à la législation fédérale sur le placement d'enfants hors du milieu familial; b) sont ouvertes à tous les enfants, sans discrimination, dans la mesure où elles sont équipées pour leur fournir un encadrement adéquat; c) bénéficient des subventions au sens de la présente loi.

Art. 3

Dans la présente loi, on entend par: a) structures d'accueil préscolaire: les institutions qui accueillent les enfants de leur naissance jusqu'à leur scolarisation; FO 2010 No 41 1) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015 et L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025 2) Teneur selon L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025 But Champ d'application Définitions b) structures d'accueil parascolaire: les institutions qui accueillent les enfants, dès leur scolarisation et jusqu'à la fin du second cycle scolaire, en dehors des horaires scolaires; c) structures d'accueil familial de jour: les organismes qui coordonnent l'accueil familial de jour; d) taux de couverture: le nombre de places d'accueil offertes pour 100 enfants pour la classe d'âge concernée; e) prix coûtant brut: ensemble des charges d'exploitation journalières reconnues par l'autorité; valant référence maximale cantonale; f) prix de référence de facturation: base pour la détermination de la participation des représentants légaux au coût de l'accueil; g) abrogée; h) prix coûtant des structures d’accueil familial de jour: ensemble des charges d’exploitation journalières reconnues par l’autorité réduites de la participation du fonds pour les structures d’accueil extrafamilial. CHAPITRE 2

Art. 4 Rôle de l'Etat

1L’Etat soutient la création et le développement de structures d’accueil extrafamilial. 2Il coordonne et soutient l'action des communes et veille au respect des objectifs de la présente loi.

Art. 5

L’Etat subventionne les structures d’accueil extrafamilial.

Art. 6

Les prix coûtant bruts et les prix de référence de facturation pour l’accueil préscolaire et pour l’accueil parascolaire sont arrêtés par le Conseil d’Etat, après consultation du Conseil consultatif intercommunal des structures d’accueil extrafamilial.

Art. 7

Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. 2Il peut soutenir des projets pilotes d’écoles à journée continue. 3Il peut soutenir l’extension de l’horaire d’ouverture d’une structure d’accueil préscolaire ou parascolaire permettant aux parents une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.

Art. 8

Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) est chargé de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. 3) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015 4) Teneur selon L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023 et L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025 Principe Subventionnement Prix coûtant bruts et prix de référence de facturation Conseil d'Etat

Art. 9 Département

1Le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après: le service) est l’organe opérationnel du département; il est l’autorité au sens de la présente loi. 2Le service peut émettre des directives. CHAPITRE 3

Art. 10 Rôle des communes

1Les communes assument les tâches qui leur sont attribuées par la présente loi. 2A cet effet, elles peuvent se regrouper.

Art. 11

Chaque commune veille à la réalisation des taux de couverture sur son territoire ou celui du groupement de communes auquel elle participe.

Art. 12

1Le Conseil d'Etat nomme un Conseil consultatif intercommunal des structures d’accueil extrafamilial (ci-après: CISA) au début de chaque législature. 2Le CISA est composé de sept membres et de sept membres suppléants, nommés parmi les membres des Conseils communaux, sur proposition des communes. 3Il se constitue et s'organise lui-même.

Art. 13

1Le CISA a pour missions: a) d'être, pour les communes, l'interlocuteur du Conseil d'Etat en matière d'accueil extrafamilial; b) de donner son avis sur le barème cantonal relatif à l'accueil préscolaire et parascolaire; c) de préaviser les prix coûtant bruts et les prix de référence de facturation; d) de préaviser les modifications des normes prévues aux articles 25 et suivants; e) d’édicter une grille salariale de référence pour le personnel des structures d’accueil extrafamilial déterminant les salaires minimum et maximum par catégorie professionnelle. 2Il est consulté, au besoin, sur toute question touchant le domaine de l’accueil extrafamilial. CHAPITRE 4 Participation des employeurs 5) Teneur selon L du 6 décembre 2012 (RSN 231.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 6) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015 et L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025 Service de protection de l'adulte et de la jeunesse Principe Nombre de places Conseil consultatif intercommunal des structures d’accueil extrafamilial 1. Nomination 2. Missions

Art. 14 Contribution

1Les employeurs versent une contribution qui s'élève au plus à 0,18 pour cent des salaires déterminants selon la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 19468). 2La contribution est fixée chaque année par le Conseil d’Etat. 3Elle est versée dans le fonds pour les structures d’accueil extrafamilial (ciaprès: le fonds).

Art. 15

La contribution est due par les employeurs assujettis à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 200610), ou à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA), du 20 juin 195211).

Art. 16

1La contribution est perçue par les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 200813) (ci-après: les caisses de compensation). 2Le Conseil d'Etat règle les modalités de la perception et du transfert au fonds des montants prélevés, ainsi que la rémunération des caisses de compensation.

Art. 17

Les caisses de compensation sont compétentes pour: a) prendre les décisions relatives à la contribution; b) adresser les sommations aux employeurs qui ne remplissent pas les obligations prescrites; c) procéder au recouvrement de la contribution; d) adopter les décisions de taxation d'office lorsqu'un employeur tenu de payer la contribution néglige, après sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul.

Art. 18

L'employeur est tenu de fournir, sur demande des caisses de compensation, tous les renseignements nécessaires notamment à la fixation et à la perception de la contribution.

Art. 19

Les décisions des caisses de compensation fixant le montant de la contribution due par les employeurs, passées en force, valent titre exécutoire, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 188914). Art. 19a15) La responsabilité de l’employeur pour le dommage causé est régie par l’article 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946, qui s’applique par analogie. 7) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022 8) RS 831.10 9) Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er février 2025 10) RS 836.2 11) RS 836.1 12) Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er février 2025 13) RSN 822.10 14) RS 281.1 15) Introduit par L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er février 2025 Employeurs assujettis Perception Compétences Obligation de renseigner Titre exécutoire Responsabilité de

Art. 20 l’employeur

1Les employeurs qui financent, à titre volontaire, une ou plusieurs places d'accueil extrafamilial voient leur contribution au fonds pour les structures d'accueil extrafamilial réduite. 2Le Conseil d'Etat décide du montant de la réduction sur proposition du Conseil de gestion du fonds pour les structures d'accueil extrafamilial. CHAPITRE 5

Art. 21 Participation des représentants légaux

1La participation des représentants légaux aux coûts de l’accueil extrafamilial est fixée selon leur capacité contributive. 2Elle est calculée par la commune de domicile de l'enfant sur la base du barème cantonal arrêté par le Conseil d'Etat pour chaque type d'accueil. 3Le Conseil d’Etat fixe les modalités de la participation des représentants légaux. 4Pour les représentants légaux domiciliés hors canton, la participation aux coûts de l'accueil extrafamilial est fixée au prix coûtant brut. CHAPITRE 6 Structures d'accueil extrafamilial

Art. 22 Section 1: Dispositions générales

Les structures d’accueil extrafamilial subventionnées acceptent les enfants domiciliés dans toutes les communes du canton.

Art. 23

1Le subventionnement au sens de la présente loi peut être refusé par l'autorité communale et/ou cantonale compétente, si la demande n’est pas démontrée. 2Ces nouvelles places d'accueil extrafamilial n'ont pas un droit à l'obtention de ces subventions. 3Ces subventions sont des aides financières au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 199918).

Art. 24

1Les structures d’accueil extrafamilial subventionnées facturent aux communes et aux représentants légaux le coût de l’accueil qui leur incombe. 2Elles facturent à la commune du domicile légal de l’enfant le prix de référence de facturation diminué de la participation des représentants légaux. 3Tous les deux ans, le fonds pour les structures d’accueil extrafamilial adresse aux représentants légaux une information sur la part de l’Etat et des employeurs aux coûts de l’accueil extrafamilial. 16) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015 17) Teneur selon L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025 18) RSN 601.8 19) Teneur selon L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025 Réduction de la contribution Universalité de l'accueil Refus de subventionnement Facturation Répartition entre les communes Art. 24a20) 1Le 80% des charges relatives à l’accueil extrafamilial préscolaire et parascolaire est réparti entre les communes. 2La répartition est fondée pour moitié sur le nombre d’habitants par commune et pour moitié sur le nombre de journées d’accueil extrafamilial facturées par commune. 3Les données de la plateforme informatique de gestion de l'accueil extrafamilial (ETIC-AEF) sont déterminantes pour définir le montant des charges communales relatives à l’accueil extrafamilial préscolaire et parascolaire. 4Le décompte de l’année n est établi sur la base des données de l’année n-2. 5La population prise en compte correspond à la population résidante selon le recensement cantonal de l’année n-2. Le nombre d’habitants par commune pris en compte est diminué de 500. 6Le service calcule la répartition chaque année.

Art. 25 Section 2: Conditions environnementales

1L’environnement de la structure d'accueil extrafamilial et son organisation dans l’espace, y compris la disposition et l’équipement des bâtiments, doivent correspondre à ses objectifs. 2Les structures d'accueil extrafamilial prennent toutes mesures utiles aux fins d’assurer la sécurité des enfants. 3L’autorité peut fixer des mesures de sécurité propres à chaque structure.

Art. 26

1L’espace, la lumière et les équipements doivent être suffisants pour permettre aux enfants d’évoluer, aux parents d’être accueillis et au personnel de travailler. 2Chaque enfant doit bénéficier d’un espace intérieur d’au moins trois mètres carrés.

Art. 27

Avant toute utilisation, l'ensemble des locaux de la structure d'accueil extrafamilial est soumis à l'autorisation des services communaux et cantonaux compétents.

Art. 28

1Les enfants doivent être pris en charge selon un taux d'encadrement correspondant aux tranches d'âge suivantes: a) au moins un adulte pour 4 enfants accueillis jusqu’à 18 mois; b) au moins un adulte pour 6 enfants accueillis de 19 à 36 mois; c) au moins un adulte pour 8 enfants accueillis de 37 mois jusqu’à l’entrée au 1er cycle scolaire; d) au moins un adulte pour 12 enfants accueillis jusqu’à la fin de la 4e année scolaire; e) au moins un adulte pour 15 enfants accueillis dès la 5e année scolaire. 20) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 21) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015 et L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025 Normes générales Espace Autorisations Personnel d’encadrement des enfants 2La direction de la structure d'accueil extrafamilial doit assurer, selon les activités proposées, un encadrement des enfants adapté à leur âge et à leur autonomie.

Art. 29

1Pour les structures d’accueil préscolaire et parascolaire, en équivalent plein temps, au moins deux tiers du personnel travaillant avec les enfants doit avoir une formation reconnue par l’autorité. Cette proportion doit être respectée en permanence auprès des enfants. 2Pour les structures d’accueil préscolaire et parascolaire, la directrice ou le directeur doit être au bénéfice d’une formation spécifique d’une école reconnue. 3Abrogé.

Art. 30

1Si les circonstances le justifient, l’autorité cantonale peut accorder des dérogations relatives à l’espace intérieur prévu. 2Si les circonstances le justifient, l'autorité cantonale peut également accorder des dérogations relatives au taux d'encadrement; elles sont toutefois strictement limitées dans le temps. CHAPITRE 7 Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial

Art. 31 Section 1: Dispositions générales

1Il est constitué un fonds pour les structures d'accueil extrafamilial. 2Ce fonds n'a pas la personnalité juridique. 3Il est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat.

Art. 32

Le fonds a pour buts: a) de financer des structures d'accueil extrafamilial; b) d'encourager la création de nouvelles places d'accueil extrafamilial.

Art. 33 Section 2: Financement

Les ressources du fonds proviennent des versements des subventions de l'Etat et des contributions à charge des employeurs.

Art. 34

Les subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999, correspondent à la contribution du fonds après déduction de la contribution des employeurs.

Art. 35

Les contributions des employeurs sont définies aux articles 14 et suivants de la présente loi. 22) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015 et L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025 Personnel formé Dérogations Fonds Buts Ressources Subventions de l'Etat Contributions des employeurs

Art. 36 Section 3: Conseil de gestion

Un conseil de gestion gère le fonds.

Art. 37

1Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat nomme le Conseil de gestion, sur proposition des communes et des employeurs. 2Le Conseil de gestion est composé de sept membres représentant: a) l'Etat (une personne); b) les communes (deux personnes); c) les employeurs (quatre personnes dont une représentant les employeurs institutionnels).

Art. 38

1Le Conseil de gestion se constitue et s'organise lui-même. 2Dans l'exercice de ses compétences, il s'appuie sur les ressources administratives du département.

Art. 39

Le Conseil de gestion exerce les compétences suivantes: a) encaisser les montants dus au fonds; b) procéder aux versements à charge du fonds; c) proposer annuellement au Conseil d'Etat le taux de la contribution à charge des employeurs, en fonction des dépenses prévues et planifiées; d) proposer au Conseil d'Etat la réduction de la contribution des employeurs au fonds pour les structures d'accueil extrafamilial; e) établir un rapport annuel de gestion à l'intention du Conseil d'Etat.

Art. 40 Section 4: Utilisation du fonds

1Le financement des structures d'accueil extrafamilial est assuré par le fonds, par place occupée, dans la mesure suivante: a) 28% du prix coûtant brut pour les places occupées par des enfants en âge préscolaire; b) 24% du prix coûtant brut pour les places occupées par des enfants en âge scolaire jusqu’à la fin de la 8e année. 2L’indexation des prix coûtant bruts est arrêtée par le Conseil d’Etat, à l’IPC (base janvier 2024). 3La contribution du fonds est versée directement aux structures d’accueil. 4Les surcoûts liés aux projets pilotes d’écoles à journée continue au sens de l’article 7, alinéa 2, sont financés par le fonds. 23) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015, L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er février 2025 et L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025 Principe Nomination et composition Organisation Compétences Participation du fonds aux coûts des structures d’accueil CHAPITRE 8

← Find another law