La présente loi a pour but:
a) de développer l'accueil extrafamilial des enfants de leur naissance jusqu'à la
fin du second cycle scolaire;
b) de garantir la qualité et l'universalité de l'accueil extrafamilial;
c) d'encourager le développement de l'accueil extrafamilial d'enfants à besoins
spécifiques et la garde d'enfants malades;
d) d'encourager le développement d'accueil familial de jour;
e) d’encourager le développement préscolaire et parascolaire, de sorte à
atteindre un taux de couverture cantonal d’au moins 35% pour l’accueil
préscolaire et d’au moins 35% pour l'accueil parascolaire;
f) de régler les modes de financement de l'accueil des enfants par l'Etat, les
communes, les employeurs et les représentants légaux.
Art. 2
La présente loi est applicable à toutes les structures d'accueil
extrafamilial à but non lucratif, qu'elles soient publiques ou privées, et qui:
a) sont autorisées à exercer une activité, conformément à la législation fédérale
sur le placement d'enfants hors du milieu familial;
b) sont ouvertes à tous les enfants, sans discrimination, dans la mesure où elles
sont équipées pour leur fournir un encadrement adéquat;
c) bénéficient des subventions au sens de la présente loi.
Art. 3
Dans la présente loi, on entend par:
a) structures d'accueil préscolaire: les institutions qui accueillent les enfants de
leur naissance jusqu'à leur scolarisation;
FO 2010 No 41
1) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015 et L du 4
décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025
2) Teneur selon L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025
But
Champ
d'application
Définitions
b) structures d'accueil parascolaire: les institutions qui accueillent les enfants,
dès leur scolarisation et jusqu'à la fin du second cycle scolaire, en dehors des
horaires scolaires;
c) structures d'accueil familial de jour: les organismes qui coordonnent l'accueil
familial de jour;
d) taux de couverture: le nombre de places d'accueil offertes pour 100 enfants
pour la classe d'âge concernée;
e) prix coûtant brut: ensemble des charges d'exploitation journalières reconnues
par l'autorité; valant référence maximale cantonale;
f) prix de référence de facturation: base pour la détermination de la participation
des représentants légaux au coût de l'accueil;
g) abrogée;
h) prix coûtant des structures d’accueil familial de jour: ensemble des charges
d’exploitation journalières reconnues par l’autorité réduites de la participation
du fonds pour les structures d’accueil extrafamilial.
CHAPITRE 2
Art. 4 Rôle de l'Etat
1L’Etat soutient la création et le développement de structures d’accueil
extrafamilial.
2Il coordonne et soutient l'action des communes et veille au respect des objectifs
de la présente loi.
Art. 5
L’Etat subventionne les structures d’accueil extrafamilial.
Art. 6
Les prix coûtant bruts et les prix de référence de facturation pour l’accueil
préscolaire et pour l’accueil parascolaire sont arrêtés par le Conseil d’Etat, après
consultation du Conseil consultatif intercommunal des structures d’accueil
extrafamilial.
Art. 7
Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre toutes les dispositions
nécessaires à l'exécution de la présente loi et qui ne sont pas attribuées à une
autre autorité.
2Il peut soutenir des projets pilotes d’écoles à journée continue.
3Il peut soutenir l’extension de l’horaire d’ouverture d’une structure d’accueil
préscolaire ou parascolaire permettant aux parents une meilleure conciliation
entre vie familiale et vie professionnelle.
Art. 8
Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département)
est chargé de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
3) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015
4) Teneur selon L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023 et L du 4
décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025
Principe
Subventionnement
Prix coûtant bruts
et prix de
référence de
facturation
Conseil d'Etat
Art. 9 Département
1Le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après: le
service) est l’organe opérationnel du département; il est l’autorité au sens de la
présente loi.
2Le service peut émettre des directives.
CHAPITRE 3
Art. 10 Rôle des communes
1Les communes assument les tâches qui leur sont attribuées par la
présente loi.
2A cet effet, elles peuvent se regrouper.
Art. 11
Chaque commune veille à la réalisation des taux de couverture sur son
territoire ou celui du groupement de communes auquel elle participe.
Art. 12
1Le Conseil d'Etat nomme un Conseil consultatif intercommunal des
structures d’accueil extrafamilial (ci-après: CISA) au début de chaque
législature.
2Le CISA est composé de sept membres et de sept membres suppléants,
nommés parmi les membres des Conseils communaux, sur proposition des
communes.
3Il se constitue et s'organise lui-même.
Art. 13
1Le CISA a pour missions:
a) d'être, pour les communes, l'interlocuteur du Conseil d'Etat en matière
d'accueil extrafamilial;
b) de donner son avis sur le barème cantonal relatif à l'accueil préscolaire et
parascolaire;
c) de préaviser les prix coûtant bruts et les prix de référence de facturation;
d) de préaviser les modifications des normes prévues aux articles 25 et
suivants;
e) d’édicter une grille salariale de référence pour le personnel des structures
d’accueil extrafamilial déterminant les salaires minimum et maximum par
catégorie professionnelle.
2Il est consulté, au besoin, sur toute question touchant le domaine de l’accueil
extrafamilial.
CHAPITRE 4
Participation des employeurs
5) Teneur selon L du 6 décembre 2012 (RSN 231.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier
2013 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
6) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015 et L du 4
décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025
Service de
protection de
l'adulte et de la
jeunesse
Principe
Nombre de places
Conseil consultatif
intercommunal des
structures
d’accueil
extrafamilial
1. Nomination
2. Missions
Art. 14 Contribution
1Les employeurs versent une contribution qui s'élève au plus à 0,18
pour cent des salaires déterminants selon la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 19468).
2La contribution est fixée chaque année par le Conseil d’Etat.
3Elle est versée dans le fonds pour les structures d’accueil extrafamilial (ciaprès: le fonds).
Art. 15
La contribution est due par les employeurs assujettis à la loi fédérale
sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 200610), ou à la loi fédérale
sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA), du 20 juin 195211).
Art. 16
1La contribution est perçue par les caisses de compensation pour
allocations familiales au sens de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les
allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 200813) (ci-après: les caisses
de compensation).
2Le Conseil d'Etat règle les modalités de la perception et du transfert au fonds
des montants prélevés, ainsi que la rémunération des caisses de compensation.
Art. 17
Les caisses de compensation sont compétentes pour:
a) prendre les décisions relatives à la contribution;
b) adresser les sommations aux employeurs qui ne remplissent pas les
obligations prescrites;
c) procéder au recouvrement de la contribution;
d) adopter les décisions de taxation d'office lorsqu'un employeur tenu de payer
la contribution néglige, après sommation, de fournir les indications
nécessaires à son calcul.
Art. 18
L'employeur est tenu de fournir, sur demande des caisses de
compensation, tous les renseignements nécessaires notamment à la fixation et
à la perception de la contribution.
Art. 19
Les décisions des caisses de compensation fixant le montant de la
contribution due par les employeurs, passées en force, valent titre exécutoire,
au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP), du 11 avril 188914).
Art. 19a15) La responsabilité de l’employeur pour le dommage causé est régie
par l’article 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
du 20 décembre 1946, qui s’applique par analogie.
7) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015 et L du 7
décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
8) RS 831.10
9) Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er février 2025
10) RS 836.2
11) RS 836.1
12) Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er février 2025
13) RSN 822.10
14) RS 281.1
15) Introduit par L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er février 2025
Employeurs
assujettis
Perception
Compétences
Obligation de
renseigner
Titre exécutoire
Responsabilité de
Art. 20 l’employeur
1Les employeurs qui financent, à titre volontaire, une ou plusieurs
places d'accueil extrafamilial voient leur contribution au fonds pour les structures
d'accueil extrafamilial réduite.
2Le Conseil d'Etat décide du montant de la réduction sur proposition du Conseil
de gestion du fonds pour les structures d'accueil extrafamilial.
CHAPITRE 5
Art. 21 Participation des représentants légaux
1La participation des représentants légaux aux coûts de l’accueil
extrafamilial est fixée selon leur capacité contributive.
2Elle est calculée par la commune de domicile de l'enfant sur la base du barème
cantonal arrêté par le Conseil d'Etat pour chaque type d'accueil.
3Le Conseil d’Etat fixe les modalités de la participation des représentants légaux.
4Pour les représentants légaux domiciliés hors canton, la participation aux coûts
de l'accueil extrafamilial est fixée au prix coûtant brut.
CHAPITRE 6
Structures d'accueil extrafamilial
Art. 22 Section 1: Dispositions générales
Les structures d’accueil extrafamilial subventionnées acceptent les
enfants domiciliés dans toutes les communes du canton.
Art. 23
1Le subventionnement au sens de la présente loi peut être refusé par
l'autorité communale et/ou cantonale compétente, si la demande n’est pas
démontrée.
2Ces nouvelles places d'accueil extrafamilial n'ont pas un droit à l'obtention de
ces subventions.
3Ces subventions sont des aides financières au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre
b, de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 199918).
Art. 24
1Les structures d’accueil extrafamilial subventionnées facturent aux
communes et aux représentants légaux le coût de l’accueil qui leur incombe.
2Elles facturent à la commune du domicile légal de l’enfant le prix de référence
de facturation diminué de la participation des représentants légaux.
3Tous les deux ans, le fonds pour les structures d’accueil extrafamilial adresse
aux représentants légaux une information sur la part de l’Etat et des employeurs
aux coûts de l’accueil extrafamilial.
16) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015
17) Teneur selon L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025
18) RSN 601.8
19) Teneur selon L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025
Réduction de la
contribution
Universalité de
l'accueil
Refus de
subventionnement
Facturation
Répartition entre
les communes
Art. 24a20) 1Le 80% des charges relatives à l’accueil extrafamilial préscolaire
et parascolaire est réparti entre les communes.
2La répartition est fondée pour moitié sur le nombre d’habitants par commune et
pour moitié sur le nombre de journées d’accueil extrafamilial facturées par
commune.
3Les données de la plateforme informatique de gestion de l'accueil extrafamilial
(ETIC-AEF) sont déterminantes pour définir le montant des charges
communales relatives à l’accueil extrafamilial préscolaire et parascolaire.
4Le décompte de l’année n est établi sur la base des données de l’année n-2.
5La population prise en compte correspond à la population résidante selon le
recensement cantonal de l’année n-2. Le nombre d’habitants par commune pris
en compte est diminué de 500.
6Le service calcule la répartition chaque année.
Art. 25 Section 2: Conditions environnementales
1L’environnement de la structure d'accueil extrafamilial et son
organisation dans l’espace, y compris la disposition et l’équipement des
bâtiments, doivent correspondre à ses objectifs.
2Les structures d'accueil extrafamilial prennent toutes mesures utiles aux fins
d’assurer la sécurité des enfants.
3L’autorité peut fixer des mesures de sécurité propres à chaque structure.
Art. 26
1L’espace, la lumière et les équipements doivent être suffisants pour
permettre aux enfants d’évoluer, aux parents d’être accueillis et au personnel de
travailler.
2Chaque enfant doit bénéficier d’un espace intérieur d’au moins trois mètres
carrés.
Art. 27
Avant toute utilisation, l'ensemble des locaux de la structure d'accueil
extrafamilial est soumis à l'autorisation des services communaux et cantonaux
compétents.
Art. 28
1Les enfants doivent être pris en charge selon un taux d'encadrement
correspondant aux tranches d'âge suivantes:
a) au moins un adulte pour 4 enfants accueillis jusqu’à 18 mois;
b) au moins un adulte pour 6 enfants accueillis de 19 à 36 mois;
c) au moins un adulte pour 8 enfants accueillis de 37 mois jusqu’à l’entrée au
1er cycle scolaire;
d) au moins un adulte pour 12 enfants accueillis jusqu’à la fin de la 4e année
scolaire;
e) au moins un adulte pour 15 enfants accueillis dès la 5e année scolaire.
20) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
21) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015 et L du 4
décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025
Normes générales
Espace
Autorisations
Personnel
d’encadrement
des enfants
2La direction de la structure d'accueil extrafamilial doit assurer, selon les activités
proposées, un encadrement des enfants adapté à leur âge et à leur autonomie.
Art. 29
1Pour les structures d’accueil préscolaire et parascolaire, en
équivalent plein temps, au moins deux tiers du personnel travaillant avec les
enfants doit avoir une formation reconnue par l’autorité. Cette proportion doit
être respectée en permanence auprès des enfants.
2Pour les structures d’accueil préscolaire et parascolaire, la directrice ou le
directeur doit être au bénéfice d’une formation spécifique d’une école reconnue.
3Abrogé.
Art. 30
1Si les circonstances le justifient, l’autorité cantonale peut accorder des
dérogations relatives à l’espace intérieur prévu.
2Si les circonstances le justifient, l'autorité cantonale peut également accorder
des dérogations relatives au taux d'encadrement; elles sont toutefois strictement
limitées dans le temps.
CHAPITRE 7
Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial
Art. 31 Section 1: Dispositions générales
1Il est constitué un fonds pour les structures d'accueil extrafamilial.
2Ce fonds n'a pas la personnalité juridique.
3Il est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat.
Art. 32
Le fonds a pour buts:
a) de financer des structures d'accueil extrafamilial;
b) d'encourager la création de nouvelles places d'accueil extrafamilial.
Art. 33 Section 2: Financement
Les ressources du fonds proviennent des versements des subventions
de l'Etat et des contributions à charge des employeurs.
Art. 34
Les subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités au sens de l'article
3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999,
correspondent à la contribution du fonds après déduction de la contribution des
employeurs.
Art. 35
Les contributions des employeurs sont définies aux articles 14 et
suivants de la présente loi.
22) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015 et L du 4
décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er août 2025
Personnel formé
Dérogations
Fonds
Buts
Ressources
Subventions de
l'Etat
Contributions des
employeurs
Art. 36 Section 3: Conseil de gestion
Un conseil de gestion gère le fonds.
Art. 37
1Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat nomme le Conseil de
gestion, sur proposition des communes et des employeurs.
2Le Conseil de gestion est composé de sept membres représentant:
a) l'Etat (une personne);
b) les communes (deux personnes);
c) les employeurs (quatre personnes dont une représentant les employeurs
institutionnels).
Art. 38
1Le Conseil de gestion se constitue et s'organise lui-même.
2Dans l'exercice de ses compétences, il s'appuie sur les ressources
administratives du département.
Art. 39
Le Conseil de gestion exerce les compétences suivantes:
a) encaisser les montants dus au fonds;
b) procéder aux versements à charge du fonds;
c) proposer annuellement au Conseil d'Etat le taux de la contribution à charge
des employeurs, en fonction des dépenses prévues et planifiées;
d) proposer au Conseil d'Etat la réduction de la contribution des employeurs au
fonds pour les structures d'accueil extrafamilial;
e) établir un rapport annuel de gestion à l'intention du Conseil d'Etat.
Art. 40 Section 4: Utilisation du fonds
1Le financement des structures d'accueil extrafamilial est assuré par
le fonds, par place occupée, dans la mesure suivante:
a) 28% du prix coûtant brut pour les places occupées par des enfants en âge
préscolaire;
b) 24% du prix coûtant brut pour les places occupées par des enfants en âge
scolaire jusqu’à la fin de la 8e année.
2L’indexation des prix coûtant bruts est arrêtée par le Conseil d’Etat, à l’IPC
(base janvier 2024).
3La contribution du fonds est versée directement aux structures d’accueil.
4Les surcoûts liés aux projets pilotes d’écoles à journée continue au sens de
l’article 7, alinéa 2, sont financés par le fonds.
23) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015, L du 3 décembre
2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er février 2025 et L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N°
51) avec effet au 1er août 2025
Principe
Nomination et
composition
Organisation
Compétences
Participation du
fonds aux coûts
des structures
d’accueil
CHAPITRE 8