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Loi sur l'accueil des enfants

Neuchâtel · 400.1 · statute

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Contents: 51 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Rôle de l'Etat
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Département
  10. Art. 10 Rôle des communes
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Contribution
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 l’employeur
  21. Art. 21 Participation des représentants légaux
  22. Art. 22 Section 1: Dispositions générales
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 2: Conditions environnementales
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Section 1: Dispositions générales
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Section 2: Financement
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Section 3: Conseil de gestion
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section 4: Utilisation du fonds
  41. Art. 41 Disposition pénale
  42. Art. 42 Voies de droit et procédure
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Dispositions transitoires et finales
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51

51 provisions

Art. 41 Disposition pénale

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, notamment: a) quiconque élude ou tente d'éluder le paiement de la contribution; b) quiconque s'oppose au contrôle prescrit pour assurer l'application de la présente loi ou l'empêche; c) quiconque, étant astreint à donner des renseignements, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets ou refuse d'en fournir sera puni de l'amende jusqu'à 40.000 francs. CHAPITRE 9

Art. 42 Voies de droit et procédure

1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département. 2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 43

Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 44

1Les décisions des caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département. 2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 45

1Les décisions du Conseil de gestion peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département. 2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 46

Les procédures de recours sont régies par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202524). CHAPITRE 10

Art. 47 Dispositions transitoires et finales

1Les communes ou les groupements de communes veillent à la réalisation des taux de couverture prévus par la présente loi dans un délai de quatre ans dès son entrée en vigueur. 2Au 31 décembre 2012, les communes doivent offrir au moins un nombre de places correspondant à un taux de couverture de 25% pour l'accueil préscolaire et de 8% pour l'accueil parascolaire. 24) RSN 152.130 Décisions du service Décisions des communes Décisions des caisses de compensation Décisions du conseil de gestion Procédure Réalisation des taux de couverture 3Le Conseil d'Etat veille à ce que les communes respectent cette planification; au besoin, il prend les mesures nécessaires. 4A cette fin, il s'appuie sur le CISA.

Art. 48

1Pour atteindre les taux de couverture fixés par la loi, le Conseil de gestion met sur pied un programme d’impulsion visant à encourager la création de nouvelles places d’accueil extrafamilial. 2Le programme consiste à verser aux structures d'accueil extrafamilial une somme forfaitaire pour la création de chaque nouvelle place d'accueil extrafamilial. 3Les montants versés à ce titre par le fonds sont les suivants: a) dans le domaine parascolaire 1er cycle scolaire: 1.000 francs pour chaque nouvelle place créée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020; b) dans le domaine parascolaire 2e cycle scolaire: 500 francs pour chaque nouvelle place créée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020. 4Le programme d'impulsion est financé par le fonds pour les structures d’accueil extrafamilial.

Art. 49

Les structures d'accueil extrafamilial subventionnées au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont réputées remplir les conditions prévues par celle-ci pour bénéficier des subventions.

Art. 50

La loi sur les structures d'accueil de la petite enfance, du 6 février 200126), est abrogée.

Art. 51

1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi. 2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 3Abrogé. 4Abrogé. La loi, dans sa teneur modifiée par décret du 30 mars 2011 (FO 2011 N° 14), a été acceptée en votation populaire le 19 juin 2011, par 27.012 oui contre 9.043 non. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 juillet 2011. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2012. 25) Teneur selon L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015 26) FO 2001 N° 35 27) Teneur selon D du 30 mars 2011 (FO 2011 N° 14) Programme d'impulsion Reconnaissance Abrogation du droit en vigueur Promulgation et entrée en vigueur

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