Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses
dispositions d'exécution, notamment:
a) quiconque élude ou tente d'éluder le paiement de la contribution;
b) quiconque s'oppose au contrôle prescrit pour assurer l'application de la
présente loi ou l'empêche;
c) quiconque, étant astreint à donner des renseignements, en fournit sciemment
de faux ou d'incomplets ou refuse d'en fournir sera puni de l'amende jusqu'à
40.000 francs.
CHAPITRE 9
Art. 42 Voies de droit et procédure
1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
département.
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.
Art. 43
Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal.
Art. 44
1Les décisions des caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du département.
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.
Art. 45
1Les décisions du Conseil de gestion peuvent faire l'objet d'un recours
auprès du département.
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.
Art. 46
Les procédures de recours sont régies par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 202524).
CHAPITRE 10
Art. 47 Dispositions transitoires et finales
1Les communes ou les groupements de communes veillent à la
réalisation des taux de couverture prévus par la présente loi dans un délai de
quatre ans dès son entrée en vigueur.
2Au 31 décembre 2012, les communes doivent offrir au moins un nombre de
places correspondant à un taux de couverture de 25% pour l'accueil préscolaire
et de 8% pour l'accueil parascolaire.
24) RSN 152.130
Décisions du
service
Décisions des
communes
Décisions des
caisses de
compensation
Décisions du
conseil de gestion
Procédure
Réalisation des
taux de couverture
3Le Conseil d'Etat veille à ce que les communes respectent cette planification;
au besoin, il prend les mesures nécessaires.
4A cette fin, il s'appuie sur le CISA.
Art. 48
1Pour atteindre les taux de couverture fixés par la loi, le Conseil de
gestion met sur pied un programme d’impulsion visant à encourager la création
de nouvelles places d’accueil extrafamilial.
2Le programme consiste à verser aux structures d'accueil extrafamilial une
somme forfaitaire pour la création de chaque nouvelle place d'accueil
extrafamilial.
3Les montants versés à ce titre par le fonds sont les suivants:
a) dans le domaine parascolaire 1er cycle scolaire: 1.000 francs pour chaque
nouvelle place créée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020;
b) dans le domaine parascolaire 2e cycle scolaire: 500 francs pour chaque
nouvelle place créée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020.
4Le programme d'impulsion est financé par le fonds pour les structures d’accueil
extrafamilial.
Art. 49
Les structures d'accueil extrafamilial subventionnées au moment de
l'entrée en vigueur de la loi sont réputées remplir les conditions prévues par
celle-ci pour bénéficier des subventions.
Art. 50
La loi sur les structures d'accueil de la petite enfance, du 6 février
200126), est abrogée.
Art. 51
1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Abrogé.
4Abrogé.
La loi, dans sa teneur modifiée par décret du 30 mars 2011 (FO 2011 N° 14), a
été acceptée en votation populaire le 19 juin 2011, par 27.012 oui contre 9.043
non.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 juillet 2011.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2012.
25) Teneur selon L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 20
janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015
26) FO 2001 N° 35
27) Teneur selon D du 30 mars 2011 (FO 2011 N° 14)
Programme
d'impulsion
Reconnaissance
Abrogation du droit
en vigueur
Promulgation et
entrée en vigueur