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Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative

Neuchâtel · 164.1 · statute

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Contents: 72 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Émolument forfaitaire de conciliation
  12. Art. 12 Émolument forfaitaire de décision
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Frais d'administration des preuves
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 al. 3 CPC)
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Frais de traduction – frais de représentation de l'enfant
  30. Art. 30 Émoluments particuliers
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 gracieuse
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Débours
  36. Art. 36 Émoluments
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Frais
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Débours
  53. Art. 53 Émoluments de chancellerie
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Exonération de droit cantonal
  57. Art. 57 Droit du bail
  58. Art. 58 En matière civile
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 En matière pénale
  67. Art. 67 En matière administrative
  68. Art. 68
  69. Art. 69 Dispositions transitoires et finales
  70. Art. 70
  71. Art. 71 Abrogation
  72. Art. 72

72 provisions

Article 1 Dispositions générales

Les frais, les émoluments de chancellerie et les dépens en matière civile, pénale ainsi qu'en matière administrative de recours et d’action de droit administratif, sont fixés conformément à la présente loi.

Art. 2

Toutes les sommes perçues par les autorités en application de la présente loi doivent être comptabilisées et versées à la caisse de l'État, FO 2019 No 47 1) RSN 213.32 2) RSN 213.32 3) RSN 251.1 4) RS 312.0 5) RSN 322.0 6) RS 312.1 7) RSN 323.0 8) RSN 152.130 9) Teneur selon L du 18 février 2020 (FO 2020 N° 10) avec effet au 15 juin 2020 Champ d'application Comptabilisation et versement conformément aux directives élaborées par le département en charge des finances.

Art. 3

Les frais, les émoluments de chancellerie et les dépens sont arrêtés par l'autorité saisie de la cause.

Art. 4

Les frais avancés en cours de procédure sont comptabilisés et portés sur une liste de frais jointe au dossier.

Art. 5

1En matière civile, les frais et les émoluments de chancellerie sont perçus par le greffe. 2En matière pénale, ils sont perçus par le service de la justice. 3En matière administrative, ils sont perçus : a) pour les décisions rendues par la Cour de droit public, par le greffe ; b) pour les décisions rendues par d'autres autorités cantonales, par le service désigné par le Conseil d'État.

Art. 6

1Lorsque le présent tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité, celle-ci fixe les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés. 2L'autorité tient compte notamment du fait qu'elle a dû ou non motiver sa décision par écrit.

Art. 7

Les frais peuvent être augmentés jusqu'au double lorsque la cause présente des difficultés particulières.

Art. 8

1En cas de désistement, de retrait, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement ou une décision au fond, les frais peuvent être réduits en conséquence. 2À titre exceptionnel, il peut être renoncé aux frais.

Art. 9

1Les frais peuvent être remis, en tout ou en partie, lorsque l'équité ou l'opportunité l'exige. 2La remise est de la compétence de l'autorité saisie de la cause. 3Si l'autorité est dessaisie, la remise est de la compétence du département concerné.

Art. 10

En matière de frais et d'émoluments de chancellerie, les voies de droit sont celles qui régissent la procédure au fond. Autorité compétente Liste de frais Perception Évaluation des frais Augmentation des frais Réduction ou renonciation aux frais Remise des frais Voies de droit TITRE 2 Procédure civile CHAPITRE PREMIER

Art. 11 Émolument forfaitaire de conciliation

1L'émolument forfaitaire de conciliation est fixé selon le tarif suivant : - si la valeur litigieuse est : Fr. Fr. - jusqu'à 2'000.- 300.- - de 2'001.- à 5'000.- 400.- - de 5'001.- à 8'000.- 500.- - de 8'001.- à 10'000.- 6 00.- - de 10'001.- à 30'000.- 1'000.- - de 30'001.- à 100'000.- 1'300.- - de 100'001.- à 500'000.- 1'900.- - en-dessus de 500'000.- 2'500.- 1bisSi l’affaire est de nature non patrimoniale, l’émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 et 2'500 francs. 2Si l’affaire a nécessité peu de travail, les frais peuvent être réduits jusqu’à 300 francs. En principe, les frais ne sont pas réduits si la conciliation aboutit. 3Cet émolument couvre l'ensemble des opérations menées par la Chambre de conciliation et notamment, le cas échéant, la tenue d'audiences supplémentaires (art. 203, al. 4 CPC), la proposition de jugement (art. 210 CPC) et la décision au fond (art. 212 CPC). Les frais d’administration des preuves sont réservés. CHAPITRE 2

Art. 12 Émolument forfaitaire de décision

1Dans les affaires soumises à la procédure ordinaire ou à la procédure simplifiée, l'émolument forfaitaire de décision est fixé selon le tarif suivant : - si la valeur litigieuse est : Fr. Fr. Fr. - jusqu’à 2'000.– 500.– 900.– 1'000.– 1'200.– 13% de la valeur litigieuse - de 2'001.– à 5’000.– - de 5'001.– à 8’000.– - de 8'001.– à 10’000.– - de 10'001.– à 30’000.– 10) Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril 2023 11) Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril 2023 Procédure ordinaire et simplifiée - de 30'001.– à 100’000. – 4'000.– + 3% de la valeur litigieuse supérieure à 30'000.– - de 100'001.– à 1'000’00 0.– 6'500.– + 3% de la valeur litigieuse supérieure à 100'000.– - en-dessus de 1'000'000.– 4% (jusqu’à 300'000.–) L’émolument est arrondi à la dizaine inférieure. 2Sont réservées les exceptions découlant des dispositions suivantes. 2bisSi l’affaire est de nature non patrimoniale, l’émolument forfaitaire de décision est fixé entre 500 et 50'000 francs. 3L’autorité peut s’écarter de ce tarif lorsque sa mise à contribution ne justifie pas l’émolument calculé selon les alinéas 1 et 2bis.

Art. 13

1Dans les affaires soumises à la procédure sommaire, hormis les affaires relevant de la juridiction gracieuse, l’émolument forfaitaire de décision est fixé entre 250 et 12'000 francs. 2Dans les affaires patrimoniales, l’émolument forfaitaire est arrêté selon le tarif suivant : - si la valeur litigieuse est : Fr. Fr. Fr. - jusqu’à 2'000. – 250.– 450.– 500.– 600.– 6,5% de la valeur litigieuse - de 2'001.– à 5'000.– - de 5'001.– à 8'000.– - de 8'001.– à 10'000.– - de 10'001.– à 30'000.– - de 30'001.– à 100'000.– 2'000.– + 1,5% de la valeur litigieuse supérieure à 30'000.– - en-dessus de 1'000'000.– 3'500.– + 1,5% de la valeur litigieuse supérieure à 100'000.– (jusqu’à 12'000.–) L’émolument est arrondi à la dizaine inférieure. 3L’autorité peut s’écarter de ce tarif lorsque sa mise à contribution ne justifie pas l’émolument calculé selon l’alinéa 2.

Art. 14

Dans les procédures de révision (art. 328ss CPC), l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 250 et 12'000 francs en cas d'irrecevabilité ou de rejet de la demande de révision.

Art. 15

Dans les procédures d'interprétation ou de rectification (art. 334 CPC), l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 250 et 6'500 francs.

Art. 16

1Pour les procédures de divorce et de dissolution du partenariat enregistré, l'émolument est fixé en fonction du revenu et de la fortune des parties. Procédure sommaire Révision Interprétation et rectification Procédure de divorce et de dissolution du partenariat enregistré 1 Principe 2Pour les procédures de modification d’un jugement de divorce, seule la situation de la partie demanderesse est prise en compte pour le calcul de l’avance de frais. En fin de cause, les frais sont fixés selon l’article 16, alinéas 1 et 4, et l’article 17. 3L’émolument dû pour les mesures provisoires et les mesures protectrices de l’union conjugale se calcule selon l’article 13, alinéa1. 4Le revenu et la fortune sont le revenu et la fortune nets déterminants pour le taux retenus par la dernière taxation entrée en force au titre de l'impôt direct cantonal, auxquels s'ajoutent les ressources que les parties reçoivent de tiers pour subvenir à leur entretien. 5Le juge tient compte des variations du revenu et de la fortune nets intervenus depuis lors.

Art. 17

1L'émolument est de 2,5% à 4% du revenu et de 2,5‰ à 4‰ de la fortune des parties, mais au minimum 600 francs. 2En cas de demande reconventionnelle, l’émolument est augmenté de moitié ; le supplément est avancé par la partie qui émet les prétentions reconventionnelles.

Art. 18

En cas de divorce sur requête commune avec accord complet, ainsi qu'en cas de dissolution du partenariat enregistré sur requête commune avec accord complet, l'émolument est de 1,3% du revenu et 1,3‰ de la fortune des parties, mais au minimum 400 et au maximum 2'000 francs.

Art. 19

1Les causes traitées par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision. 2L’émolument forfaitaire est fixé selon le tarif suivant : a) institution d’une mesure de protection en faveur d’un adulte (curatelle) : 1,2‰ sur la part de fortune de la personne concernée excédant 20'000 francs, mais au minimum 120 et au maximum 1'200 francs ; b) examen et approbation des rapports et comptes établis par les curateurs : 1,2 à 3,5‰ sur la part de fortune de la personne concernée excédant 20'000 francs, mais au minimum 120 et au maximum 2'500 francs ; c) consentement à l’un des actes visés à l’article 416, alinéa 1, chiffres 3 à 8 CCS : émolument similaire à la lettre b, calculé en fonction de l’avantage économique que représente l’acte pour la personne concernée ; pour le consentement portant sur d’autres actes, un émolument de 1'200 francs au maximum peut être prélevé si les circonstances le justifient. 3L’autorité peut appliquer les mêmes principes lorsque des mesures de protection incluant la gestion des biens sont instituées en faveur d’un enfant. 4La réception de la déclaration d’autorité parentale conjointe donne lieu à la perception d’un émolument du montant arrêté par l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC), du 27 octobre 199913). 12) Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril 2023 13) RS 172.042.110 2. Calcul de l'émolument Requête commune avec accord complet Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Principe

Art. 20

1Dans les procédures concernant l’entretien d’un enfant (art. 276ss CCS) ou la dette alimentaire (art. 328ss CCS) ou leur exécution, l’émolument forfaitaire est fixé selon le tarif suivant : a) examen et ratification d’une convention d’entretien : de 120 à 400 francs ; b) procédure de conciliation : de 200 à 650 francs ; c) procédure contentieuse : de 250 à 2'500 francs. 2Si la procédure porte sur la fixation de l’entretien dû à un enfant mineur par ses parents ou par l’un d’entre eux, le non-paiement de l’avance de frais n’entraîne pas nécessairement le classement de la procédure.

Art. 21

Pour les procédures contentieuses concernant la fixation des relations personnelles, la prise en charge, la garde de fait et l’autorité parentale, il est dû un émolument forfaitaire fixé entre 200 et 2'500 francs. L’autorité détermine de cas en cas s’il y a lieu de demander une avance pour les frais de procédure; son éventuel non-paiement n’entraîne pas nécessairement le classement de cette dernière.

Art. 22

Lorsque les circonstances le justifient, les frais d’une mesure de protection instituée en faveur d’un enfant peuvent être mis à la charge de l’un ou l’autre des parents.

Art. 23

Les causes traitées par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision. CHAPITRE 3

Art. 24 Frais d'administration des preuves

1Les frais d'administration des preuves correspondent aux frais effectifs engagés. 2Si ces frais n'excèdent pas 200 francs, ils peuvent être remplacés par un montant forfaitaire.

Art. 25

1Le tiers appelé à témoigner ou à collaborer à l'administration des preuves reçoit, à titre d'indemnité équitable : a) un montant de vingt francs par heure consacrée à cette activité ; b) une indemnité correspondant aux frais de transport effectifs, cette indemnité ne pouvant toutefois excéder le prix d'un billet de deuxième classe, double courses, pour l'utilisation des services d'une entreprise publique de transports de la station la plus rapprochée de son domicile ou de son lieu de travail jusqu'au lieu où siège l'autorité. 2Si l'indemnité ne couvre pas la perte de gain résultant de l'intervention du tiers, s'il est retenu plus d'un jour ou si sa participation entraîne pour lui des frais spéciaux extraordinaires, l'indemnité due selon l'alinéa précédent peut être augmentée en tenant compte des particularités de la cause.

Art. 26

La rémunération de l'expert est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté du travail, sur proposition préalable de l'expert. 2. Entretien d’un enfant, dette alimentaire 3. Autres procédures contentieuses 4. Cas particuliers Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte Principe Indemnisation des tiers (art. 160, al. 3 CPC) Experts (art. 184,

Art. 27 al. 3 CPC)

Lorsqu'une audition est confiée à une tierce personne, la rémunération est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat, sur proposition préalable de sa part.

Art. 28

Lorsqu'une enquête est confiée à une tierce personne, la rémunération est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat, sur proposition préalable de sa part. CHAPITRE 4

Art. 29 Frais de traduction – frais de représentation de l'enfant

La rémunération des traducteurs et des interprètes, ainsi que celle du curateur de l'enfant ou de son représentant est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté du travail, sur proposition préalable de leur part. CHAPITRE 5

Art. 30 Émoluments particuliers

L'émolument pour les actes de procédure accomplis dans le cadre de l'entraide judiciaire entre tribunaux suisses (art. 196 CPC) est fixé entre 250 et 12'000 francs.

Art. 31

1L'émolument pour le dépôt d'une sentence arbitrale est de 500 francs. 2L'émolument pour l'attestation du caractère exécutoire d'une sentence arbitrale est de 250 francs.

Art. 32

Les décisions prises en juridiction gracieuse sont soumises aux émoluments suivants : a) mise à ban entre 300 et 6’000 francs b) légalisation par le juge 25 francs par signature c) pour un dépôt d'argent, de titres ou autres valeurs, par année 1,3‰ de la valeur du dépôt, mais au moins 250 francs d) pour toute autre mesure destinée à assurer la dévolution d'une hérédité (notamment procèsverbal d'un testament oral, apposition ou levée de scellés, inventaire, administration d'office ou liquidation officielle, désignation d'un représentant de la communauté héréditaire), par décision ou mesure entre 500 et 13’000 francs e) pour la liquidation officielle d'une succession, sur la base de l’actif successoral selon l'article 12 f) pour toute autre opération effectuée ou décision prise par un entre 500 et 13’000 francs Audition de l'enfant (art. 314a CC ; art. 298 CPC) Enquête (art. 446 CC ; art. 9 DPMin) Rémunération (art. 95 CPC) Entraide judiciaire (art. 196 CPC) Sentence arbitrale (art. 386 CPC) Juridiction gracieuse juge dans une procédure

Art. 33 gracieuse

1Pour les enchères publiques, il est dû un émolument de : a) 4% de la valeur des objets criés s'il s'agit de meubles ; b) 4‰ de cette valeur s'il s'agit d'immeubles. 2L'émolument est calculé : a) sur le prix de vente, lorsque la chose est adjugée au plus haut enchérisseur ; b) sur l'enchère la plus haute dans les autres cas, même si la chose est retirée après coup par l'exposant. 3L'émolument est d'au moins 250 francs l'heure de séance, les fractions d'heures comptant pour une heure entière. 4Lorsque le Tribunal civil autorise la vente aux enchères d'objets mobiliers par une autre personne que le greffier, il est dû un émolument de décision de 130 à 1'300 francs, selon l'importance de la vente.

Art. 34

L'émolument dû pour les procédures menées devant le Tribunal cantonal est fixé selon les mêmes règles que celles applicables devant le Tribunal d'instance. TITRE 3 Procédure pénale CHAPITRE PREMIER

Art. 35 Débours

1Les débours correspondent aux frais effectifs engagés. 2Dans les cas simples, les frais de port et de téléphone peuvent être compris dans l'émolument. CHAPITRE 2

Art. 36 Émoluments

Les causes traitées par le ministère public donnent lieu à la perception des émoluments suivants : a) pour la procédure de conciliation : de 100 à 1'300 francs ; b) pour la procédure d'instruction, la procédure de l'ordonnance pénale et les autres procédures : de 200 à 20’000 francs ; c) pour la procédure de l'ordonnance pénale sans instruction : de 100 à 20'000 francs ; d) si l’ordonnance pénale est rendue en application de la loi fédérale sur les amendes d'ordre, du 18 mai 2016, ou en application de la directive du procureur général, l'émolument peut être réduit à 50 francs.

Art. 37

Les causes traitées par le Tribunal pénal des mineurs donnent lieu à la perception de l'émolument suivant : Enchères publiques Devant le Tribunal cantonal Débours Ministère public Tribunal pénal des mineurs a) pour l'instruction de la cause et le jugement par le juge des mineurs : de 100 à 1'300 francs ; b) pour la procédure devant le Tribunal des mineurs : de 200 à 2'500 francs.

Art. 38

Les causes traitées par le Tribunal de police donnent lieu à la perception d'un émolument de 200 à 13'000 francs.

Art. 39

Les causes traitées par le Tribunal criminel donnent lieu à la perception d'un émolument de 1'000 à 20'000 francs.

Art. 40

Les causes traitées par le Tribunal des mesures de contrainte donnent lieu à la perception d'un émolument de 200 à 2'500 francs.

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