Article 1 But
La présente ordonnance a pour but de désigner l’autorité compétente pour l’exécution de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source et d’en définir la procédure.
Jura · 649.721 · ordinance
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La présente ordonnance a pour but de désigner l’autorité compétente pour l’exécution de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source et d’en définir la procédure.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorité
L’application de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source est attribuée à la Section des personnes physiques. Demande
1 La demande d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source, établie sur une formule spéciale (demande d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source pour dividendes et intérêts étrangers), doit être jointe à l’état des titres qui accompagne la déclaration d’impôt.5) 2 La demande doit généralement être remise à la Section des personnes physiques, sur un support papier ou électronique, jusqu’à la fin du mois de février qui suit l’année fiscale ou 30 jours après sa réception. 3 Une prolongation du délai pour la remise de la déclaration d’impôt, accordée par l’autorité de taxation compétente, est valable également pour la demande d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source. Le délai de péremption prévu par l’article 14, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale1) ne peut toutefois pas être prorogé.5) 649.721 Montants
L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est accordée que si les impôts des Etats contractant perçus sur des revenus provenant de ces Etats excèdent au total l’équivalent de 100 francs (art. 7 de l’ordonnance fédérale1)). Remboursement
1 La Section des personnes physiques rembourse le montant de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source à l’ayant droit.5) 2 Le montant à rembourser peut être compensé avec des arriérés d’impôts ou avec des acomptes si le paiement de ceux-ci s’avère menacé. 3 Les montants à rembourser inférieurs à 500 francs sont portés en compte. 4 Pour le surplus, l’ordonnance fédérale1) est applicable. Décompte entre le Canton et la
S’il subsiste un montant à rembourser après déduction de la part mise à la charge de la Confédération selon l’article 20, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale1), il est mis à la charge du Canton et de la commune de domicile du requérant, proportionnellement à leurs quotités d’impôt.
Pour le surplus, les dispositions relatives à l’organisation (section 2) et aux réclamation et recours (section 4) de l’ordonnance du 13 décembre 2016 relative au remboursement de l’impôt anticipé3) sont applicables. Dispositions
1 La présente ordonnance s’applique aux procédures de remboursement de l’impôt prélevé dès le 1er janvier 2016. 2 Le remboursement de l’impôt prélevé jusqu’au 31 décembre 2015 est régi par l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur l’imputation forfaitaire d’impôt.
L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur l’imputation forfaitaire d’impôt est abrogée. 649.721 Entrée en
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017. Delémont, le 13 décembre 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler Approuvée par le Département fédéral des finances le 25 janvier 2017. 1) RS 672.201 2) RSJU 101 3) RSJU 648.21 4) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 23 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 23 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 649.721