1 La Chambre des notaires se compose de cinq membres,
qui sont nommés par le Gouvernement pour la législature. Ses membres
doivent être dans leur majorité des notaires pratiquants. Leur mandat est
renouvelable. Le Gouvernement désigne le président parmi les membres.9)
2 Pour le surplus, la Chambre s'organise elle-même.
3 Les membres de la Chambre ont droit à une indemnité fixée par le
Gouvernement.
b) Exercice des
Art. 2 fonctions
1 Pour statuer valablement, la Chambre doit être composée de quatre
membres au moins.
2 Ses délibérations seront consignées fidèlement dans un procès-verbal, que
le Département de la Justice3) (dénommé ci-après : "Département") peut
toujours se faire remettre pour en prendre connaissance.
3 La Chambre des notaires peut traiter par voie de circulation les affaires de
peu d'importance; en pareil cas, ses décisions ne seront valables que si elles
sont adoptées par la majorité des membres.
Art. 3 c) Attributions
La Chambre des notaires a les attributions suivantes :
1. elle donne son avis et fait des propositions sur les questions qui lui sont
soumises par les organes supérieurs de surveillance;
2. elle exerce la surveillance sur les notaires pratiquants, aussi bien au point
de vue de la manière de traiter les affaires en général que par rapport à
l'exercice technique des fonctions, et saisit le Département, avec pièces à
l'appui, des irrégularités qui parviennent à sa connaissance;
3. elle cherche à concilier les notaires et les parties en cas de contestations
qui surviennent en raison des fonctions notariales et à aplanir tous
différends entre notaires;
4. elle discute toutes les questions concernant le notariat et soumet à qui de
droit ses avis et propositions.
Attributions du
Département de
Art. 4 la Justice
Le Département a les attributions suivantes :
1. il exerce le contrôle général des affaires du notariat;
2. il surveille les notaires dans l'exercice technique de leur profession;
3. il prépare le retrait du brevet ou de l'autorisation d'exercer le notariat,
lorsqu'il s'agit d'une mesure administrative (art. 12, al. 1, ch. 3, de la loi);
4. il taxe les émoluments et débours (art. 23 de la loi);
5. il tranche les plaintes et applique les peines disciplinaires prévues en
l'article 30, alinéa 1, chiffres 1 et 2, de la loi, sans préjudice du recours à la
Cour administrative dans les cas fixés par la loi (art. 31, al. 1, de la loi).
Exercice de la
surveillance
Art. 5 en général
Le Département doit intervenir toutes les fois qu'il arrive à sa
connaissance qu'un notaire manque à ses devoirs professionnels ou
compromet la dignité du notariat; il ordonne alors les enquêtes nécessaires,
fait redresser les griefs et, s'il y a lieu, pourvoit à l'application des peines
disciplinaires.
Attributions du
Art. 6 Gouvernement
1 Le Gouvernement a la haute surveillance sur tous les notaires
exerçant leur profession dans la République et Canton du Jura (art. 27, al. 1,
de la loi).
2 Ses attributions sont notamment les suivantes :
1. il prononce le retrait du brevet ou de l'autorisation d'exercer le notariat, soit
par mesure administrative, soit comme peine disciplinaire (art. 12, al. 1,
ch. 3, et art. 31, al. 1, de la loi); il prononce également la suspension (art.
30, al. 1, ch. 3, et art. 31, al. 1, de la loi);
2. il révoque le retrait du brevet ou de l'autorisation d'exercer le notariat (art.
12, al. 2, de la loi).
Attributions
de la Cour
Art. 7 administrative
La Cour administrative statue, dans les cas prévus par la loi, sur les
recours contre les peines disciplinaires infligées par le Département et le
Gouvernement (art. 31, al. 1, de la loi).
SECTION 2 : Du mode de procéder des organes de surveillance
1. Retrait, par
mesure
administrative,
du brevet ou de
l'autorisation
d'exercer le
notariat
Art. 8 a) Procédure
1 Lorsque le Département a connaissance d'un fait qui, en vertu de
l'article 12, alinéa 1, chiffre 3, de la loi, entraîne le retrait, par mesure
administrative, du brevet ou de l'autorisation d'exercer le notariat, il doit,
d'office, examiner l'affaire et entendre le notaire.
2 S'il présume que le brevet ou l'autorisation devra être retiré, il invite d'abord
le notaire, en lui fixant un délai suffisant, à rendre volontairement le brevet ou
l'acte d'autorisation, avec le sceau professionnel, à la Chancellerie d'Etat et à
remettre ses minutes au bureau du registre foncier.
3 Si le notaire inculpé laisse passer le délai sans obtempérer, le Département
fait rapport au Gouvernement, qui statuera après enquête. Dans les cas
douteux un rapport sera demandé à la Chambre des notaires avant que
décision ne soit rendue.
4 La restitution volontaire ou le retrait de la patente ou de l'acte d'autorisation
sera publié dans le Journal officiel.
b) Révocation du
Art. 9 retrait du brevet
1 Si la cause du retrait du brevet ou de l'autorisation vient à cesser, le
notaire peut demander au Gouvernement la révocation de la mesure prise
contre lui (art. 12, al. 2, de la loi).
2 Le Gouvernement statue sur la requête, après avoir entendu le Département
en son rapport et ses conclusions. Dans les cas douteux un rapport sera
aussi demandé à la Chambre des notaires.
3 Tout arrêté portant révocation du retrait du brevet ou de l'autorisation
d'exercer le notariat sera publié dans le Journal officiel. Le notaire rentrera en
possession du brevet ou de l'autorisation, du sceau professionnel et de ses
minutes.
2. Procédure
disciplinaire
Art. 10 a) Préliminaires
1 Lorsque le Département doit intervenir disciplinairement, en vertu
des articles 28 et 29 de la loi, soit d'office, soit sur le vu d'un rapport des
organes de surveillance qui lui sont subordonnés, ou sur le vu d'une plainte, il
invite le notaire inculpé, en lui donnant connaissance des faits, du rapport ou
de la plainte, à lui faire parvenir sa justification par écrit.
2 Il lui fixe à cette fin un délai suffisant et lui permettra de prendre
connaissance des pièces.
b) Enquête et
Art. 11 décision
1 Après que le notaire a remis sa justification, ou s'il a laissé passer le
délai sans obtempérer, le Département ordonne d'office les mesures
d'enquête qui peuvent lui paraître nécessaires.
2 Une fois l'enquête terminée, ou s'il n'a point paru nécessaire d'en faire une,
le Département statue, puis communique sa décision, qui devra être motivée,
aux intéressés et à la Chambre des notaires.
c) Mode de
procéder en cas
de suspension et
de retrait du
Art. 12 brevet
1 Si, l'enquête étant close, le Département trouve les faits assez
graves pour motiver le retrait du brevet ou la suspension du notaire, il soumet
l'affaire, après avoir consulté la Chambre des notaires, au Gouvernement, qui
fera encore compléter l'enquête, s'il le juge nécessaire, et statuera ensuite.
2 Si le Gouvernement est d'avis qu'il y a lieu d'appliquer une peine moins
grave que le retrait du brevet ou la suspension, il prononce cette peine luimême, sans renvoyer l'affaire au Département.
Art. 13 d) Recours
1 Le notaire inculpé peut recourir à la Cour administrative contre toute
décision du Département et du Gouvernement (art. 31, al. 1, de la loi).
2 La Cour administrative peut ordonner une nouvelle enquête et notamment
demander un rapport à la Chambre des notaires. S'il s'agit d'une plainte, le
plaignant peut aussi être entendu.
3 L'arrêt motivé de la Cour administrative sera notifié au recourant et il en sera
également donné connaissance au plaignant et à la Chambre des notaires.
CHAPITRE II : De la procédure notariale
SECTION 1 : Des personnes qui concourent à la réception des actes
Art. 14 Réquisition
Le notaire ne doit instrumenter que s'il en est requis par les
intéressés. La réquisition peut être tacite. Il y a en particulier réquisition tacite
lorsque les parties concourent à la réception de l'acte.
Présence des
Art. 15 parties
1 Sauf dispositions contraires du présent décret, les parties doivent
assister à la réception de l'acte ou s'y faire représenter.
2 Lorsqu'une personne ne peut, en vertu de la loi, contracter sans y être
autorisée, l'autorisation devra être présentée au notaire.
Art. 16 Représentants
1 Le notaire exigera d'un représentant légal ou institué qu'il justifie
préalablement de sa qualité, à moins qu'elle ne ressorte des faits.
2 Le notaire agira de même à l'égard d'un mandataire.
Constatation de
Art. 17 l'identité
Si le notaire ne connaît pas le nom, la qualité et la demeure des
personnes qui concourent à l'acte, il établira leur identité ainsi qu'il
appartiendra.
Art. 18 Auxiliaires
1 Le notaire peut faire écrire la minute par la main d'une tierce
personne.
2 Si une des parties ne connaît pas la langue dans laquelle doit être traitée
l'affaire ou rédigé l'acte, on aura recours aux services d'un interprète, à moins
que le notaire ne fonctionne lui-même en cette qualité (art. 23 du présent
décret).
3 Si une des personnes qui concourent à l'acte est sourde, muette ou sourdemuette, on appellera un expert (conformément à l'art. 21, al. 2 et 3, et à l'art.
22 du présent décret).
4 Les interprètes et les experts devront posséder les mêmes qualités que
celles requises pour être témoin instrumentaire (art. 40 de la loi).
SECTION 2 : De la marche à suivre pour recevoir les actes notariés
(instrumenter)
Art. 19 Projet d'acte
1 Sauf dispositions contraires de la loi ou à moins que les
circonstances n'y mettent empêchement, le notaire peut, avant d'instrumenter,
rédiger un projet d'acte.
2 Si, au cours des opérations mêmes, les parties demandent des
modifications ou des additions au projet, le notaire y procédera
immédiatement, en observant les prescriptions de l'article 36 du présent
décret.
Marche à suivre
pour recevoir les
actes notariés
Art. 20 (instrumenter)
1 Pour instrumenter, le notaire doit donner lecture de l'acte aux parties
ou à leurs représentants. Les comparants déclarent ensuite que l'acte qui
vient de leur être lu est l'expression de leur volonté. Puis l'acte est signé par
toutes les personnes qui ont concouru à l'opération.
2 Si l'une de ces personnes déclare ne pouvoir signer, le notaire fera mention
de ce fait sur l'acte et en indiquera la cause. Dans ce cas, deux témoins
(témoins instrumentaires) seront appelés à la réception de l'acte (art. 36 de la
loi).
Sourds et
Art. 21 sourds-muets
1 Lorsqu'une des personnes qui concourent à la réception de l'acte
est sourde ou sourde-muette et ne peut donc en entendre la lecture, elle doit
le lire elle-même, puis écrire et signer sur l'acte, de sa propre main, une
déclaration constatant qu'elle en a pris connaissance et en approuve la
teneur.
2 Si elle ne peut lire l'acte, un expert lui en donnera entière connaissance,
après quoi elle écrira et signera sur l'acte, de sa propre main, une déclaration
constatant qu'elle en a reçu connaissance et en approuve la teneur.
3 L'expert attestera qu'il a fidèlement donné connaissance de l'acte à la
personne en question; cette attestation sera inscrite dans l'acte par le notaire,
puis signée par l'expert.
Art. 22 Muets
La personne qui peut entendre la lecture, mais qui, pour cause de
mutité ou pour d'autres motifs, est incapable de faire oralement une
déclaration approbative, y suppléera par une déclaration écrite et signée de
sa propre main.
Langue à
Art. 23 employer
1 Les actes concernant des droits réels sur des immeubles seront
toujours rédigés en français. Les autres actes peuvent exceptionnellement
être rédigés dans une autre langue, à condition que le notaire la connaisse.
2 Si une personne qui doit concourir à la réception de l'acte ne comprend pas
la langue dans laquelle il est rédigé, le notaire le lui traduit oralement et y fait
mention de cette circonstance.
3 A la demande du notaire ou d'une partie, on peut aussi avoir recours aux
services d'un interprète, qui attestera qu'il a traduit fidèlement le contenu de
l'acte et la déclaration approbative de la partie; cette attestation sera inscrite
dans l'acte par le notaire, puis signée par l'interprète.
Art. 24 Unité de l'acte
Toutes les personnes qui concourent à la réception de l'acte doivent
être présentes pendant l'opération (art. 20 à 22 du présent décret), et celle-ci,
sauf dispositions contraires de la loi ou à moins de circonstances
particulières, aura lieu sans notable interruption.
Conséquence du
Art. 25 vice de forme
1 La stricte observation des formalités prescrites pour instrumenter est
indispensable pour donner à un acte le caractère d'acte notarié et doit
manifestement ressortir de l'acte même (art. 38, al. 1, de la loi).
2 L'observation des règles prescrites pour l'établissement d'actes portant sur
des dispositions de dernière volonté ou des pactes successoraux suffit en vue
de la passation des actes notariés.
SECTION 3 : Des formes spéciales à suivre pour dresser certains actes
Légalisation de
Art. 26 signatures
1 La légalisation notariée d'une signature est une attestation du
notaire portant que la signature a été ou faite ou formellement reconnue par le
signataire et que celui-ci lui est personnellement connu.
2 Si le notaire ne connaît pas personnellement l'auteur de la signature, il
établira son identité (art. 17 du présent décret).
3 Le notaire ne prendra connaissance de l'acte qu'autant que cela est
nécessaire pour le répertorier. Il n'est pas responsable de son contenu.
Légalisation de
Art. 27 copies
1 La légalisation d'une copie est une attestation inscrite au bas de la
copie et portant que celle-ci est conforme à l'acte présenté au notaire.
2 L'attestation fera mention de la nature de l'acte (original même ou copie
vidimée), ainsi que des additions, intercalations, ratures, radiations et
surcharges qu'il contient.
3 Le notaire collationnera lui-même soigneusement l'acte présenté avec la
copie faite. Il peut le faire sans la présence de l'auteur ou du détenteur de
l'acte.
Art. 28 Date certaine
1 Date certaine est donnée à un acte sous seing privé au moyen d'une
attestation du notaire apposée sur l'acte même et constatant quand et par qui
celui-ci lui a été présenté.
2 L'article 26, alinéa 3, et l'article 27, alinéa 2, sont applicables par analogie.
La présence de l'auteur de l'acte n'est pas nécessaire.
Attestation de
Art. 29 faits
1 Le notaire ne certifiera l'existence de faits que s'il les a lui-même
constatés.
2 Il relatera exactement le fait tel qu'il l'a constaté et déclarera par quelle
personne il a été requis d'en attester la certitude. L'identité de cette personne
ne sera établie que si elle le requiert expressément.
Attestation de
décisions
Art. 30 d'assemblées
1 Le notaire qui doit dresser acte des décisions d'une assemblée est
tenu d'assister lui-même à celle-ci et de rédiger un procès-verbal exact de ses
décisions. Ce procès-verbal indiquera le lieu et la date de l'assemblée et
relatera comment chaque décision a été prise. Il y sera fait mention expresse
des propositions présentées, si leur auteur le requiert.
2 Le procès-verbal sera signé par le président et le secrétaire de l'assemblée
et par le notaire.
3 L'identité des personnes qui concourent à une décision ne sera constatée
que si la demande formelle en est faite.
Vente aux
enchères
Art. 31 a) Préliminaires
Le notaire requis de procéder à une vente aux enchères arrête le
cahier des charges avec le vendeur conformément aux prescriptions de la
législation civile et pourvoit aux publications prescrites par la loi ou l'usage.
Art. 32 b) Enchères
1 Les enchères commencent par la lecture que le notaire donne du
cahier des charges, lequel doit rester pendant toute la durée des opérations à
la disposition de quiconque veut en prendre connaissance. Ensuite, il fait faire
les criées et adjuger conformément aux prescriptions légales et aux
conditions établies. Il dresse un procès-verbal exact des opérations et de
leurs résultats.
2 Les ventes immobilières ont lieu avec la collaboration d'un notaire. Le
procès-verbal est signé par le notaire, ainsi que par le vendeur, l'adjudicateur
ou leurs fondés de pouvoirs et les cautions.4)
3 Le cahier des charges peut stipuler que seules seront inscrites dans le
procès-verbal les mises qui dépasseront un certain prix fixé par le vendeur.
4 Dans les ventes mobilières, le vendeur n'a pas besoin d'être présent en
personne ni de signer le procès-verbal; il ne sera pris note dans celui-ci que
de la mise suivie d'adjudication. La signature de l'adjudicataire n'est requise
que si le vendeur l'a exigé dans le cahier des charges.
c) Autres
dispositions
Art. 33 légales
1 Les dispositions légales concernant certaines espèces de ventes
aux enchères demeurent réservées.
d) Vente des
biens d'un failli
2 Le notaire ne peut procéder à une vente aux enchères des biens d'un failli
que s'il a été chargé de l'administration de la faillite par l'assemblée des
créanciers. Dans tous les autres cas prévus par la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite5), c'est le préposé à l'Office des poursuites et faillites qui
doit faire la vente.4)
SECTION 4 : De la teneur et de la forme de l'acte notarié
Art. 34 Teneur de l'acte
1 L'acte notarié doit contenir :
1. les nom et prénoms du notaire qui le reçoit, ainsi que le lieu de son étude;
2. les noms, prénoms, profession, lieu d'origine et demeure des parties, ainsi
que de leurs représentants, curateurs et mandataires, avec mention des
faits et des pièces servant à établir la qualité de ces derniers;
3. la constatation de l'identité des personnes mentionnées sous chiffre 2 du
présent article et, le cas échéant, les noms, prénoms, professions et
demeures des témoins certificateurs;
4. les noms, prénoms, professions et demeures des témoins instrumentaires,
s'il en a été appelé, ainsi qu'une mention attestant qu'ils possèdent les
qualités exigées par la loi;
5. l'énoncé de l'objet de l'acte, dans les formes prescrites par les lois;
6. la mention de l'accomplissement des formalités prescrites pour dresser
l'acte;
7. les noms, prénoms et demeures des interprètes et experts, s'il en a été
appelé, ainsi que le mode de leur coopération;
8. les lieu et date exacts de la réception de l'acte;
9. les signatures du notaire et de toutes autres personnes qui ont concouru à
l'acte.
2 Les formalités particulières requises pour certains actes et certaines
opérations sont réservées.
3 La forme des actes de protêt est réglée par la législation fédérale.
Art. 35 Annexes
Les actes d'autorisation, procurations et autres pièces de légitimation
doivent, en original ou en copie vidimée, être annexés à la minute de l'acte, et
mention en sera faite par le notaire sur chaque pièce.
Art. 36 Forme extérieure
1 Les actes notariés seront écrits en un seul et même contexte,
lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune, ni intervalle. Les mots qui devront
être rayés le seront de manière à rester lisibles; le nombre en sera constaté
par le notaire en marge de l'acte.
2 Il n'y aura aucune rature dans le corps de l'acte.
3 Les changements et additions seront faits soit en marge, soit dans le corps
ou à la fin de l'acte et expressément approuvés tant par le notaire que par les
autres personnes qui ont concouru à l'acte. Les additions et intercalations non
approuvées sont nulles.
Dispositions
Art. 37 spéciales
1 Pour l'énonciation de sommes, mesures et poids, le notaire
emploiera les dénominations prescrites par les lois en vigueur.
2 Les actes doivent énoncer leur date et les sommes totales en toutes lettres
et en chiffres.
3 Le Gouvernement pourra édicter par voie d'ordonnance des prescriptions
concernant le papier dont on devra se servir pour les actes, l'écriture à
employer, etc.
SECTION 5 : Des minutes et des expéditions
Garde de la
Art. 38 minute
1 L'original constatant la réception de l'acte, et sur lequel les
comparants et le notaire ont apposé leur signature, est la minute. Il reste en la
garde du notaire avec les originaux ou des copies vidimées des pièces
produites pour dresser l'acte, telles que procurations, actes d'autorisation, etc.
2 Il est fait exception à cette règle pour les attestations notariées apposées sur
des actes déjà existants, telles que les légalisations de signatures, les
vidimations de copies, les attestations concernant le transfert de créances,
etc., ainsi que pour certains cas particuliers, qui seront déterminés par un
décret du Parlement.
3 L'original de ces actes accessoires est remis aux parties.
4 Les dispositions contraires des lois civiles sont réservées (art. 41 de la loi).
Art. 39 Numéros d'ordre
1 Toute minute restant en la garde du notaire portera un numéro
d'ordre. Le numéro sera répété sur toutes les pièces à garder avec la minute
et sur chaque expédition. Il n'y aura qu'une seule série de numéros.
2 Les actes de dernière volonté seront numérotés, répertoriés et gardés à
part.
Dessaisissement
Art. 40 de minutes
1 Sauf les exceptions prévues par les lois, les notaires ne peuvent se
dessaisir des minutes dont ils ont la garde, à moins qu'un jugement ne l'ait
ordonné ou qu'ils n'y soient obligés par l'ordre d'une autorité administrative ou
judiciaire compétente.
2 Avant de se dessaisir d'une minute, le notaire en dressera une copie, qu'il
certifiera conforme; cette copie restera substituée à la minute, dont elle tient
lieu jusqu'à la réintégration de celle-ci.
3 La minute de dispositions de dernière volonté peut toujours être réclamée au
notaire par le testateur, soit pour la supprimer, soit à toute autre fin. Le
dessaisissement fait alors l'objet d'un procès-verbal, qui est mis par le notaire
au rang de ses minutes.
Communication