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Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat

Jura · 189.111 · decree

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Contents: 54 provisions
  1. Article 1 a) Organisation
  2. Art. 2 fonctions
  3. Art. 3 c) Attributions
  4. Art. 4 la Justice
  5. Art. 5 en général
  6. Art. 6 Gouvernement
  7. Art. 7 administrative
  8. Art. 8 a) Procédure
  9. Art. 9 retrait du brevet
  10. Art. 10 a) Préliminaires
  11. Art. 11 décision
  12. Art. 12 brevet
  13. Art. 13 d) Recours
  14. Art. 14 Réquisition
  15. Art. 15 parties
  16. Art. 16 Représentants
  17. Art. 17 l'identité
  18. Art. 18 Auxiliaires
  19. Art. 19 Projet d'acte
  20. Art. 20 (instrumenter)
  21. Art. 21 sourds-muets
  22. Art. 22 Muets
  23. Art. 23 employer
  24. Art. 24 Unité de l'acte
  25. Art. 25 vice de forme
  26. Art. 26 signatures
  27. Art. 27 copies
  28. Art. 28 Date certaine
  29. Art. 29 faits
  30. Art. 30 d'assemblées
  31. Art. 31 a) Préliminaires
  32. Art. 32 b) Enchères
  33. Art. 33 légales
  34. Art. 34 Teneur de l'acte
  35. Art. 35 Annexes
  36. Art. 36 Forme extérieure
  37. Art. 37 spéciales
  38. Art. 38 minute
  39. Art. 39 Numéros d'ordre
  40. Art. 40 de minutes
  41. Art. 41 des minutes
  42. Art. 42 délivrer
  43. Art. 43 expéditions
  44. Art. 44 partielles
  45. Art. 45 d) Forme
  46. Art. 46 e) Mise par écrit
  47. Art. 47 expéditions
  48. Art. 48 expédition
  49. Art. 49 h) Duplicata
  50. Art. 50 expédition
  51. Art. 51 j) Délais
  52. Art. 52 annexes
  53. Art. 53 Répertoires
  54. Art. 54 vigueur

54 provisions

Art. 41 des minutes

Sans une ordonnance de l'autorité compétente, le notaire ne peut permettre de prendre connaissance de ses minutes qu'aux personnes directement intéressées, à leurs héritiers et à leurs ayants cause. Expéditions a) Droit d'en

Art. 42 délivrer

1 Aussi longtemps que le notaire doit garder les minutes, il a seul le droit d'en délivrer des expéditions aux parties (art. 42 de la loi) et de faire les copies destinées à servir de pièces justificatives des inscriptions au registre foncier. 2 Les expéditions de minutes déposées au bureau du registre foncier conformément à l'article 13 de la loi sont délivrées par un notaire que le Département désigne parmi les notaires pratiquants du district. Il en sera de même en cas de suspension du notaire qui a reçu l'acte. 3 Dans tous les cas, le notaire doit faire mention, sur la minute, du nombre et de la date des expéditions, ainsi que des personnes auxquelles elles ont été délivrées. b) Teneur des

Art. 43 expéditions

1 Les expéditions consistent dans la reproduction littérale des minutes avec les mentions prescrites par la loi. 2 Les changements, rectifications et additions qui ont été faits sur la minute avec les formalités requises peuvent être inscrits à leur place dans le contexte de l'expédition. A la suite de l'expédition de l'acte seront reproduites en entier ou en extrait les pièces qui doivent rester annexées à la minute conformément à l'article 35 du présent décret. c) Expéditions

Art. 44 partielles

1 Quand un acte renferme plusieurs clauses distinctes pour différentes personnes, l'expédition peut être partielle de manière à ne contenir que les clauses qui intéressent la partie à laquelle l'expédition doit être remise. 2 En pareil cas, mention sera faite de cette circonstance tant sur l'expédition que sur la minute même.

Art. 45 d) Forme

Seront spécialement mentionnés sur l'expédition : 1. le numéro d'ordre de la minute; 2. la qualité de première, seconde ou ultérieure expédition; 3. la partie à laquelle elle est délivrée et la qualité de cette partie pour la requérir; 4. la conformité avec la minute, certifiée par la signature et le sceau du notaire.

Art. 46 e) Mise par écrit

L'expédition peut être écrite par une tierce personne, mais elle sera collationnée avec la minute par le notaire lui-même. f) Nombre des

Art. 47 expéditions

1 Toute personne ayant concouru à l'acte comme partie a le droit d'en requérir une expédition. 2 Si l'acte prévoit la division d'une créance en plusieurs parts, il peut être convenu qu'une expédition sera délivrée pour chaque part. 3 Le notaire ne peut délivrer d'autres expéditions qu'en conformité des dispositions qui suivent. g) Renouvellement d'une

Art. 48 expédition

A la demande d'une partie, le notaire peut lui délivrer une nouvelle expédition, si celle qui lui avait été remise est devenue illisible. Mention sera faite de la délivrance de la nouvelle expédition tant sur l'une et l'autre des expéditions que sur la minute, et la première expédition sera annexée à celleci. Sont réservées, à l'égard des titres hypothécaires, les dispositions des lois civiles.

Art. 49 h) Duplicata

Quand un acte est le titre d'une créance qui, postérieurement à la délivrance de l'expédition, se trouve dévolue, par un partage ou autrement, à plusieurs créanciers, le Département peut, après examen et sous des conditions qu'il fixe, autoriser le notaire à confectionner autant de duplicata qu'il y a de créanciers. Il sera fait mention, sur tout duplicata, du nom du créancier auquel la pièce appartient, ainsi que du montant de sa créance. Mention sera également faite par le notaire, sur la première expédition et sur la minute, de toutes les nouvelles expéditions et de l'annulation de la première. Celle-ci sera annexée à la minute. i) Seconde

Art. 50 expédition

1 Quand une partie a besoin d'une seconde expédition, le Département peut, à la réquisition de cette partie, en autoriser la délivrance, s'il est hors de doute qu'on n'en peut faire abus et si tous les contractants y consentent. 2 Il sera fait mention, sur la première expédition, si elle existe encore, et sur la minute, de la délivrance de la seconde expédition.

Art. 51 j) Délais

1 La première expédition est remise aux parties dans les trente jours de la réception de l'acte, à moins que le notaire n'ait obtenu des parties un plus long délai. 2 Sont réservées les dispositions spéciales concernant la remise des expéditions au conservateur du registre foncier. Expéditions et légalisations électroniques Art. 51a10) Le Gouvernement peut autoriser les notaires à établir des expéditions électroniques des actes authentiques qu’ils ont dressés et à légaliser de manière électronique des signatures et des copies. Il en règle les modalités. SECTION 6 : De la garde des actes et des répertoires Garde des minutes et

Art. 52 annexes

1 Le notaire est tenu de conserver avec soin et en lieu sûr ses minutes et toutes les pièces qui lui ont été remises par les parties. 2 Le mode de conservation est réglé par une ordonnance du Gouvernement.

Art. 53 Répertoires

1 Tous les actes reçus par les notaires seront répertoriés chronologiquement et suivant une seule série de numéros, dans les registres à ce destinés. 2 Les registres nécessaires, confectionnés d'après un modèle uniforme, seront fournis au notaire, au prix de revient, par la Chancellerie d'Etat. 3 Les notaires sont autorisés à tenir les répertoires sur un support informatique agréé par le Département.7) 4 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'établissement et la tenue des répertoires; il règle en particulier le traitement, la sécurité et la conservation des données sauvegardées sur un support informatique qui sert de répertoire notarial.8) CHAPITRE III : Disposition finale Entrée en

Art. 54 vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) RSJU 101 2) RSJU 189.11 3) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111) 4) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 5) RS 281.1 6) 1er janvier 1979 7) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 8) Introduit par le ch. l du décret du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 9) Nouvelle teneur selon le ch. XIII de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010 10) Introduit par le ch. IV de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2012

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