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Règlement sur le registre foncier

Neuchâtel · 215.411 · regulation

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Contents: 70 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 électroniques
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Réquisition d’inscription et pièces justificatives
  13. Art. 13 Acte authentique
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Plan de répartition
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Principes généraux
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Diffusion et consultations sur support papier
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Diffusion et consultation par voie électronique
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 But et organes d’exécution
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Mise en œuvre de l’épuration
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Procédure
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Entrée en vigueur des nouvelles inscriptions
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Organes d’exécution, avis et communications
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Ouverture de la procédure d’introduction
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Tenue à jour
  49. Art. 49 Réunion des biens-fonds
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Épuration des servitudes
  53. Art. 53
  54. Art. 54 et des mentions
  55. Art. 55
  56. Art. 56 incomplètes
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Copropriétés et propriétés par étages régies par l’ancien droit
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Mise à l’enquête
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Entrée en vigueur du registre foncier fédéral
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69 Dispositions finales
  70. Art. 70

70 provisions

Article 1 Dispositions générales

Le présent règlement fixe les modalités d’application des dispositions du Code civil suisse (ci-après : CCS) relatives au registre foncier qui relèvent de la compétence du canton.

Art. 2

Le territoire du Canton de Neuchâtel forme un seul arrondissement du registre foncier.

Art. 3

1Le registre foncier est rattaché au service de la géomatique et du registre foncier (ci-après : le service). 2Il est dirigé par la cheffe ou le chef de domaine du registre foncier (ci-après : la cheffe ou le chef de domaine), assisté de la conservatrice ou du conservateur du registre foncier (ci-après : la conservatrice ou le conservateur).

Art. 4

1La cheffe ou le chef de domaine dirige et coordonne les activités du registre foncier, en particulier la mise en œuvre de projets stratégiques et la gouvernance du système d’informations du registre foncier. 2La conservatrice ou le conservateur est chargé de la tenue et de la conservation des registres destinés à l'inscription des droits réels immobiliers, ainsi que des autres opérations qui lui sont attribuées par la loi. 3La cheffe ou le chef de domaine, la conservatrice ou le conservateur et les préposé-e-s à l'examen des actes (ci-après : conservatrices-adjointes ou conservateurs-adjoints) ont qualité pour signer tous documents et décisions émanant du registre foncier. FO 2026 No 19 1) RS 210 2) RSN 211.1 Objet Arrondissement Organisation Responsabilités et pouvoirs de signature 4La cheffe ou le chef de domaine et la conservatrice ou le conservateur fixent, par voie de directive, les pouvoirs de signature des autres membres du personnel du registre foncier.

Art. 5

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ciaprès : le département) est l'autorité cantonale de surveillance.

Art. 6

1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au département, celles du département au Tribunal cantonal. 2La procédure est régie par les dispositions du Code civil en matière de recours contre les décisions du registre foncier et par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20253).

Art. 7

1Toute réquisition d'inscription doit être effectuée en français. 2Le registre foncier peut prévoir des exceptions, notamment concernant les pièces justificatives et se réserve le droit d’exiger une traduction officielle.

Art. 8

Les émoluments dus pour les opérations et les services requis du registre foncier sont fixés par la loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier (LERF), du 25 janvier 19884) et un arrêté du Conseil d’État. TITRE II Tenue du registre foncier CHAPITRE PREMIER Gestion informatisée, communications et transactions

Art. 9 électroniques

Le registre foncier est tenu par traitement informatique.

Art. 10

Le registre foncier est habilité à communiquer, à transmettre des documents et à conduire des transactions par voie électronique.

Art. 11

1Lorsque la requête est adressée par voie électronique, la transmission de pièces justificatives sous forme papier n’est pas admise. 2Le registre foncier peut prévoir des exceptions. CHAPITRE 2

Art. 12 Réquisition d’inscription et pièces justificatives

La réquisition d'inscription relative à un acte authentique a lieu selon un formulaire établi par le Conseil notarial, sauf s'il s'agit d'une réquisition portant inscription d'une cédule hypothécaire. Dans ce cas, la réquisition peut être portée au pied de l’acte. 3) RSN 152.130 4) RSN 215.411.6 Autorité de surveillance Recours Langue officielle Émoluments Traitement informatique Communications et transactions électroniques Requêtes mixtes

Art. 13 Acte authentique

1Le notaire qui a stipulé l'acte requiert l'inscription au registre foncier dans les dix jours à compter de celui où les conditions de l'acte le permettent. 2Sur demande motivée, le service peut accorder exceptionnellement la prolongation de ce délai.

Art. 14

1La réquisition d'inscription doit être accompagnée des expéditions et des pièces justificatives nécessaires. 2L'expédition destinée au registre foncier y est conservée. Les autres expéditions sont retournées au notaire, après avoir été munies d'une attestation de l'inscription.

Art. 15

L'acte authentique désigne tous les immeubles qui en font l'objet conformément à leur inscription au registre foncier.

Art. 16

1L'acte authentique qui fait état d'un plan de mutation contient nécessairement : a) la désignation de tous les immeubles concernés par le plan de mutation ; b) la désignation de tous les nouveaux immeubles résultant du plan de mutation. 2Sont réservées les dispositions du règlement d’exécution de la loi sur le notariat (RELN), du 22 décembre 19975), concernant la forme simplifiée.

Art. 17

Les plans de mutation (division, suppression, réunion, etc.), les tableaux de mutation (balances), les feuilles de légende ainsi que les tableaux de report des servitudes établis par le service sont déposés au registre foncier pour inscription. Ils doivent être signés par tous les propriétaires concernés et s'ils accompagnent un acte authentique, par le notaire.

Art. 18

Lorsque la législation cantonale prescrit la constitution d’une servitude doublée d’une mention au registre foncier, l’assiette de la servitude est figurée sur un plan établi par le service.

Art. 19

1La réquisition d'inscription des actes sous seing privé incombe aux intéressés. 2Elle doit être accompagnée d'un extrait du registre foncier. Sont exceptées les réquisitions : a) portant inscription d'annotations de droits personnels ou de mentions de droit public ou privé ; b) de cession et de radiation de droit ; c) intervenant dans le cadre d'un remaniement parcellaire ou de l'introduction du registre foncier fédéral. CHAPITRE 3 Immatriculation d’une propriété par étages 5) RSN 166.101 Délai pour requérir Expéditions et pièces justificatives Désignation des immeubles Acte authentique et plan de mutation Documents officiels de mutation Plan de servitude Acte sous seing privé

Art. 20 Plan de répartition

1Un plan de répartition définissant l’objet des droits exclusifs des propriétaires d’étages, signé par tous les propriétaires, doit être déposé au registre foncier avec l’acte constitutif ou modificatif de la propriété par étages. 2Le plan de répartition comprend le plan de situation et les plans d’étage, nécessaires à la délimitation précise des unités juridiques, ainsi que la légende, définissant chaque unité et ses annexes. 3Le plan de répartition est signé par un architecte inscrit au registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs, par un ingénieur géomètre inscrit au registre fédéral des ingénieurs géomètres ou par un ingénieur en géomatique Reg A.

Art. 21

L'architecte ou l’ingénieur qui a signé les documents est tenu responsable de tous dommages résultant de leurs inexactitudes.

Art. 22

Le plan de situation, les plans d’étage et la légende portent l’attestation du service indiquant que le géomètre cantonal a procédé à l’attribution des numéros d’immeubles aux unités juridiques.

Art. 23

Le plan de répartition, l’acte constitutif, modificatif ou extinctif, le règlement d'administration et d'utilisation sont conservés dans un dossier spécial.

Art. 24

Le département édicte, sur la proposition du service, les directives pour l’établissement des dossiers de propriété par étages. TITRE III Diffusion, consultation et accès au registre foncier CHAPITRE PREMIER

Art. 25 Principes généraux

Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut consulter des plans ou des pièces justificatives et se faire délivrer des extraits officiels du registre foncier ou des copies de pièces justificatives.

Art. 26

La remise des pièces justificatives aux autorités judiciaires a lieu sous forme de copie certifiée conforme. CHAPITRE 2

Art. 27 Diffusion et consultations sur support papier

Seuls les documents papiers munis du sceau humide du registre foncier accompagnés de la signature manuscrite d’une personne habilitée à signer au sens de l’article 3 ont la foi publique.

Art. 28

À des fins d’information, le registre foncier peut également délivrer, sans les avoir légalisés, des tirages imprimés des données du registre foncier ainsi que des copies de plans, de pièces justificatives et des registres accessoires. Responsabilité Attestation du géomètre cantonal Dossier de PPE Directives Demande d’extraits ou de pièces justificatives Autorités judiciaires Effets juridiques Copies libres CHAPITRE 3

Art. 29 Diffusion et consultation par voie électronique

1Seuls les documents électroniques munis d’une signature électronique qualifiée ainsi que d’une confirmation d’admission délivrée par le registre suisse des officiers publics ont la foi publique. 2Sous réserve de l’article 17 de l’ordonnance sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE), du 8 décembre 20176), l’impression papier d’un tel document en abroge la foi publique. 3La foi publique subsiste tant que la forme électronique du document est conservée et que ce dernier est inaltéré au sens de l’OAAE.

Art. 30

À des fins d’information, le registre foncier peut également mettre à disposition, sans les avoir légalisées, des données du registre foncier informatisé ainsi que des numérisations de pièces justificatives et de registres accessoires.

Art. 31

1Les droits d’accès en ligne aux plateformes de consultation électroniques du registre foncier sont délivrés par le service. 2Les demandes de droits d’accès doivent être présentées au service et si celuici donne suite à la demande il en précise les conditions d’utilisation sous forme d’une convention d’utilisation. 3Le droit d'accès peut être ouvert à tous les droits inscrits ou seulement sur une partie de ceux-ci. 4La copie et la distribution des données obtenues sont interdites, à l’exception de celles nécessaires aux notaires dans la préparation des actes authentiques et aux autres personnes qui justifient d’un besoin pour l’établissement de conventions en la forme écrite.

Art. 32

Le registre foncier est habilité à délivrer un extrait officiel électronique conformément à l’OAAE.

Art. 33

1L’État de Neuchâtel ne répond pas des dommages pouvant résulter d’erreurs de transmissions, de dérangements techniques, des pannes et des interventions abusives de son système informatique. 2Il n’assure aucune garantie pour l’exactitude et l’intégralité des données et des communications numériques. 6) RS 211.435.1 Effets juridiques Diffusion de données Accès aux plateformes de consultation en ligne Extrait électronique du registre foncier Erreurs de transmissions, dérangements techniques, pannes et interventions illicites ou abusives TITRE IV Épuration des inscriptions CHAPITRE PREMIER

Art. 34 But et organes d’exécution

1L'épuration systématique des inscriptions a pour but de radier du registre foncier les servitudes, annotations et mentions devenues caduques en tout ou en partie ou dont la situation est devenue incertaine. 2Elle a également pour but de supprimer ou régulariser les servitudes « selon plan cadastral ».

Art. 35

L'épuration systématique des inscriptions est mise en œuvre dans un périmètre déterminé, sur décision du service.

Art. 36

Les travaux d'épuration systématique des inscriptions sont dirigés par la conservatrice ou le conservateur, par une conservatrice-adjointe ou un conservateur-adjoint ou par une personne spécialement désignée. CHAPITRE 2

Art. 37 Mise en œuvre de l’épuration

La procédure d’épuration fait l’objet d’une mention sur les feuillets de tous les immeubles situés dans le périmètre concerné par l’épuration.

Art. 38

1Toutes les inscriptions à épurer sont analysées sur la base d’un dossier constitué pour chaque propriétaire ou pour chaque servitude. 2Ce dossier contient la désignation du ou des biens-fonds concernés par l’épuration, les pièces justificatives et les plans relatifs aux servitudes, aux annotations et aux mentions à épurer. CHAPITRE 3

Art. 39 Procédure

1Les propositions de maintien, de modification et de suppression des inscriptions sont mises à l’enquête publique durant 30 jours au registre foncier. 2L’avis d’enquête est publié dans la Feuille officielle et adressé à chaque propriétaire ou titulaire de droit concerné par l’épuration dont l’adresse est connue.

Art. 40

1Les propriétaires ou autres titulaires de droits peuvent déposer une réclamation au registre foncier, au moyen du cahier des réclamations mis à disposition sur place ou par écrit. 2Le registre foncier statue sur les réclamations. 3Faute de réclamation, les intéressés sont réputés avoir accepté l’épuration. But de l'épuration systématique Mise en œuvre Organes d'exécution Mention Constitution des dossiers et analyses Enquête publique Réclamation CHAPITRE 4

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